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*J -Baslia.-S-V. 32.2.579.-
COMPROMIS
49.— Un compromis sur un divorce est nul, d'une nullité absolue, et d'ordre public.
Ninete.— 24 pluv. an 10 —Paris.— S-V. 2.2.112. — D. A. 1. 626.
50. — On peut compromettre sur la question de savoir si un enfant est né viable ou non. Ce n'est pas là compromettre sur une question d'Etat.
Dereu.— 26 fér. 1807.— Bruxelles.— S-V. 7.2.187 et 323.— D. A. 1.628.
51. — Une veuve peut valablement compromettre sur les joyaux, le douaire et ledroitd'habitation qui lui ont été assurés par son contrat de mariage ; ces avantages contractuels ne peuvent être assimilés à des dons d'alimens, sur lesquels il est défendu de compromettre. — II en est de môme en ce qui touche les habits de deuil dus à la femme par la succession de son mari.
Laresche.— 18 mars 1828.— Besançon.— S-V.28.2.255.
52. — La convention par laquelle un père et une mère s'obligent, dans un contrat de mariage, à nourrir gratuitement les futurs époux, n'est pas un don d 'alimens ; c'est une constitution dotale. — Cette convention peut, dès lors, être l'objet d'un cora-
-Paris.— S-V. 27.1.
promis.
Billout.— 7 fév. 1826.— C. Bej.
53. — Des particuliers qui plaident sur le sens d'un acte administratif, peuvent transiger et compromettre sur leurs contestations, si, quel que soit le résultat du litige, aucune action ne peut être réfléchie contre le domaine.
Lenoir.— 17 janv. 1811.— C. Rej.— Riom.— S-V. 14.1. 126.— D. A. 1.631.
54. — Les parties peuvent, par le compromis, renoncer à toutes les voies de nullité établies par l'art. 1028, Cod. pr.
Wikler.— 31 déc. 1816— C. Rej.— Colmar.— S-V.18.1. 38.— D. A. 1.798.
55. — On peut, dans un compromis, renoncer d'avance au droit d'opposition contre l'ordonnance à'exequatur de la sentence arbitrale à intervenir; cette renonciation peut s'induire de ce qu'après avoir promis d'exécuter la sentence, quelle qu'elle soit, les parties ont déclaré renoncer à toutes voies d'appel ou de recours en cassation, et même de simple opposition.
Laresche.— 18 mars 1828.— Besançon.— S-V. 28.2.255. — D. P. 28.2.200.
56. — Id. — On peut encore induire cette renonciation de ce qu'après avoir déclaré dans le compromis vouloir être jugées en dernier ressort et sans recours en cassation, les parties ont ajouté qu'elles renonçaient au droit de récuser l'arbitrage avant et après le jugement.
Laffitte.— 8 juill. 1828.— Montpellier.— S-V. 28.2.248.
D. P. 28.2.255.— V. Arbitrage (e; général), § 9.
57. — Dans un compromis, les parties peuvent re» noncer à la voie de la requête civile. Sennecourt.— 18 juin 1816.— C. Rej.— Douai.— S-V.