D. A. 1.316.— V. Arbitrage Un général
S 3. — Formes du compromis.
NOTIONS GÉNÉRALES
58.— Aux termes de l'art. 1005, Cod. proc, le compromis peut être fait par acte devant notaire, ou sous signature privée.— Lorsqu'il est fait sou» signature privée, l'acte est assujetti pour sa validité, a toutes les formes des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques; ainsi, il doit être fait en autant d'originaux
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qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, etc. (C. civ. 1325; Vatimesnil, Encycl. du Droit, v° Arbitrage, n. 32; Merson, n. 22 et 20; contra, Mongalvy, n. 232.)— V. Acte sous seing privé.
59. —Néanmoins, l'exécution du compromis non fait double ou en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, couvre lanullité qui résulte de ce défaut de forme.
60. — Mais nous ne pensons pas que le compromis qui n'est pas fait double puisse servir de commencement de preuve par écrit de la convention compromissoire, en telle sorte que l'existence de cette convention puisse être prouvée par témoins, ou àl'aide desimpies présomptions. A notre avis, les termes de l'art. 1005 démontrent que la preuve du compromis doit résulter complètement d'un acte écrit, et sans le secours d'une preuve accessoire. (Contra Vatimesnil, ubi sup., n. 34.)
61. —L'art. 1005 n'est pas d'ailleurs limitatif, et s'il est de l'essence du compromis qu'il soit rédigé par écrit, rien ne s'oppose à ce que l'acte qui constate le compromis soit autre qu'un acte devant notaire ou sous signature privée.
62.— Ainsi, le compromis peut résulter d'un procès-verbal dressé par les arbitres choisis par les parties, si d'ailleurs la signature des parties sur le procès-verbal vient confirmer la déclaration des arbitres. (Mongalvy, n. 222.)
63. — De même encore, le compromis peut être consigné dans un procès-verbal du juge de paix, saisi comme juge ou comme conciliateur, sans qu'il soit même nécessaire que ce procès-verbal soit signé des parties. (Carré, n. 3270 et 3271 ; Vatimesnil, ubi sup., n.30).— V. inf. n. 85 et s. 64. Rien ne s'opposerait même, si, lors d'une contestation portée devant un tribunal civil ou de commerce, les parties déclaraient vouloir soumettre leur différend à des arbitres, à ce que le tribunal saisi ne constatât par jugement la déclaration des parties : dans ce cas, le jugement deviendrait un véritable compromis, ou tout au moins une promesse de compromettre. (Carré, n. 3271.)— V. inf. n 91.
65. — La remise de blancs seings à des tiers chargés de les remplir d'une transaction (V..4rbitrage en général, n. 6, à la note), ne constitueraitpasun compromis. La transaction serait sans doute obligatoire parles parties aussi bien qu'un jugement arbitral; mais elle devrait être attaquée comme transaction, et non dans la forme indiquée pour les recours contre les jugemens arbitraux. \ . Arbitrage (en général) , § 9. ^Carré, n. 3269; Vatimesnil. ubi sup., n. 36.)
66. — L'art. lOOOexige a peinede nullité, que le compromis contienne la désignation des objets en litige; mais il n'est pas Béccasairc qu'il y ait une énonciation détaillée des prétentions respe< tnes des parties, puisqu'elles peuvent se modifier dans le cours du procès : il suffit d'indiquer le point principal sur lequel porte la contestation ou le fait à l'occasion duquel elle a lieu. [Pardessus, n. 139l;Carré, Q.3376; Vatimesnil ,ibid.,n. W.j 67. — On peut même convenir d'avance dans tous les contrats synallagmatiques, et notamment dans les contrats de société, que toutes les difficultés qui pourraient naître entre les parties au sujet de l'exécution du contrat, seront soumises à des arbitres désignés, l'ne telle stipulation est réputée spécifier suffisamment Yohjetdu litige, en ce sens, que la compétence des arbitres est limitée aux questions d'exécution de l'acte passé entre les parties, mais qu'elle ne pourrait s'étendre, par exemple, à des questions devafidité, de résolution ou résiliation de cet acte.
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(Merlin, Quest. v° Arbitres, $ 15; Pardessus, n. 1391; Vatimesnil, ubi sup., n.39; Mongalvy, n.216.)— V. inf. n.99 bis.
68. — Le compromis doit encore désigner le nom des arbitres à peine de nullité : ce suit les termes de l'art. 1006, C. proc.— -Cependant, il ne faut pas prendre cette disposition trop a la lettre; un usage constant a fait admettre que les arbitres peuvent être désignés par leur seule rjualité ou parleur fonction, et l'opinion générale des auteurs est que cette forme de désignation ne vicie pas le compromis, pourvu qu'elle ne laisse aucune incertitude sur les personnes que les parties ont voulu prendre pour juges. (Pigeau, t. 1, p. 20; Carré, n. 3275; Mongalvy, n. Ii2, Merson, p. 29; Vatimesnil, Encycl. du Droit, \° Arb.n. *:i.) 69. — Sur ce point, il faut examiner attenti\ement si les parties ont eu en vue la personne plus que la fonctioo, ou la fonction plus que la personne.
70.— Dans le premier cas, si les parties paraissent avoir eu en vue la personne , plus que la qualité ou fonction dont elle est revêtue, comme, par exemple, si elles ont désigné le maire de la commune, le juge de paix du canton, le compromis sera valable, et cette personne devra remplir les fonctions d'arbitre, bien qu'au moment de l'arbitrage, elle ait cessé d'avoir la qualité, ou de remplir la fonction désignée; mais le compromis sera nul si cette personne n'existe plus ou se trou\e dans l'impossibilité d'être arbitre: on ne pourrait attribuer les fonctions d'arbitre a son successeur.
71.— Dans le second cas, au contraire, si les parties paraissent avoir eu en vue laqualité ou la fonction plus que la personne, comme si, par exemple, elles avaient désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats, et que ce choix parût dicté par des considérations particulières, prises delà position des parties ou de la nature de l'affaire, eu parce qu'il se rattacherait à cette qualité de plus grandes garanties de lumière et de capacité, alors les fonctions d'arbitre devraient être remplies par la personne qui se trouverait revêtue de la qualité dé- Mgnéeau moment du litige, de préférence i celle qui ne l'aurait plus, alors même qu'elle existerait encore et que rien ne l'empêcherait d'être arbitre. 72. Cette dernière règle devrait surtout être appliquée au cas où les parties auraient désigné pour arbitre une corporation d'individus, telle qu'une chambre de discipline d'avoués onde notaires, un syndical ifagens de change, etc. (V.
toutefois, inf, n. 99 bis. — Dans ce cas. la chambre ou le syndical désignés devraient remplir les fonctions d'arbitres, bien qu'ils ne lussent plus composes des mêmes membres qu'au moment du compromis.— D ne serait même pas nécessaire, pour la \alidite de la sentence, qu'elle fût rendue par la totalité des membres de la chambre : il suffirait qu'elle le fut par le nombre de membres dont la présence est requise pour que cette chambre
puisse délibérer. (Vatimesnil, ubi sup.. n. 16.1 7:?. Toutefois, DOUS ne saurions a Imeltre i\< c
M. Merson, n. 15, que lorsque le titulaire 'd'une fonction, désigné pour arbitre, se trouve empêché, il puisse être remplacé par la personne qui le suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique : rien, a moins dune clause expresse dans le compromis, ne peut donner la certitude que l'intention des parties ait été jusque li
74.— Les parties peinent encore ne pas nommer elles-mêmes les arbitres dans le compromis, et confier cette nomination, soil i m tiers, soit Éa un tribunal ou a une chambre de discipline.
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PtBfH - le compromis n'en doit pas moins avoir son effet, paire que les parties peuvent BUSH bltM1 le droit de leur donner de9 juges
nue le droit de les juger.
* :i ^is —Enfin, les parties peuvent, «n compromettant sur les difficultés futures qui pourraient »cr entre elles, a l'égard d'un objet détei- . convenir qu'elles nommeront alors des arbitres, ou simplement que leur contestation sera soumis' à des arbitrés. Dans ce cas, il y a plutôt »- de compromettre, que compromis proprement dit. Celtestipulaiiona laquelle on donne plus particulièrement le nom de clause comjpro- ■ ire, est cependant regardée comme obligabien que. contrairement a la disposition , elle ne désigne pas les arbitres. [Merlin, (Jaest., \" Arbitrés, $ 15.)—
S Mentent, une telle clause ne peut donner ouverture à l'arbitrage , qu'autan! que les arbitres ont été nommés volontairement par les parties , r le tribunal, pour la partie refusante. (Carré, n. Wi
T4far.— Lecompromisdoil être sur papier tim- I 1 ; bruni, an 7, art. IS); il doit être enregistré ;ui dr.dt QxedeSfr., même alors qu'il a lieu par prorogation de juridiction devant le juge-deptii LU friin.an7,arf.*7et68,$l,n.l»; L.28 a>r. 1 s ! t» , art.ii, n.i; .MassondeLongpré,p.251).
JIRISPKIDE.VCE.
75. — Le compromis doit, à peine de nullité, être .i par écrit. La promesse verbale de comproaacttre n » st point obligatoire> 7» Bars l»2l.— Bruxelles.— J. Rrux. 1821. 1.184. 76. — LVlMteBce du compromis, sur lequel est intervenu un jugement arbitral, est suffisamment justifiée entre les parties par l'enregistrement du romis , la comparution des parties devant les arbitres , et la transcription de ce compromis clans ateace. — En ce cas , il n'y a pas nécessité de r l'acte.
Heli.T.— f pr.v. fS2t. — C. Rej.— Rouen.— S-V. 22.1.
"' — !• i ■ et» .rliitres , qui déclarent avoir vu
le* pouvoirs en vertu desquels ils ont été nommés,
■ foi par lui-même de l'existence de ces
; ors.
Rochaabean.— 8 frim. an. 12.— Cass.— S-V. 4.2.6G2.