lion d'un compromis peut êtreprou
i (pie la convention renfermée
«Un* r«c(e oe soit pas susceptible elle-même d'être
aiaai établie...., alors du moins qu'il n'a pas été
w nrtf une preuve littérale decette
r. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.138.— I) P. H .
*?- — L<m<pi un compromis n'a pas été fait double,
uimn donnée au compromis ne peuten couvrir
la nullité, si ,11, ,, est prouvée (pie par le seul té-
■•••«■ »R* «If» arbitra irréguli renient nommés.
iparation volontaire devant des ar-
BOtnméa par un compromis non double, est
wmtexéculion du eompi omit , dans le sens de l'art.
C' r|V-. ' la nullité résultant du dé-
I rit.
M<ÏÏ?*--. C.Raj— Gônes.— S V. 14.1.
I 'mp.-.rution est constatée, • ■» arbitral que par les aveux po- • ■ -,.
■eai. an I3.-Tlrin.-S-T. 13. 2.346.
COMPROMIS
gl. —/,/... Lorsqu'il s'agit d'un acte sont seing privé- portant prorogation de compromis.
' Billout.— 7 fer. 1826.-C Rej.-Paris.-S-V. 27.1 161.— D. P. 26.1.160. m m , , „
W.—De Lascazez.-6 août 1827.— Toulouse.— S-V.
82.— T*i nullité d'un compromis sous seing privé, résultant de ce qu'il n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties intéressées, est couverte par la remise que les parties réunies ont laite du compromis aux arbitres.
Marin et Cazelle.— 6 mars 1829.— Àix.— S-V. 29.2*
83.— /d... Par la remise faite par la partie inlé» res&ce elle-même aux arbitres , pour qu'ils aient I procéder à l'arbitrage.
Rivarcz.— Ier mars 1830.— C. Rej.— Paa,— S-V. 30.1.
84. — La nullité d'un compromis pour défaut de signature de l'une des parties, est couverte par l'adhésion de cette partie à l'arbitrage et son concours aux opérations qu'il a nécessitées. Bisson.— 5 juill. 1832.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 33.1.
85. — Un compromis est valablement constaté par le procès-verbal dressé par le juge de paix devant lequel comparaissent les parties.
Marchbes.— 13 juill. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.
86. — Un compromis peut être consigné dans un procès-verbal de non-conciliation devant le juge de? paix.
Aguard.— 29 av. 1820.— Toulouse.— S-V. 20.2.313.—
87. — Id... Encore que le juge de paix, auteur dtt procès-verbal, soit nommé arbitre par le compromis.
Lissot.— 1 7. janv. 1822.— Grenoble.— S-V. 22.2.1 14.—
88. — ld... Encore bien que le procès-verbal de conciliation ne soit pas signé des parties. — En loua cas , la nullité n'est pas proposable par les parties qui ont exécuté le compromis.
Georget.— Il fév. 1824.— C. Rej. — Limoges.— S V. 25.1.209.— D. A. 1.7.6.
89. — Id. ..Il suffit pour la validité du comprop romis , qu'il soit signé du juge de paix et du greffier.
Blavy.— 25 juin 1831.— Toulouse.— S-V. 31.2.319 — D. P. 31.2.213.
90. — Le juge de paix, saisi comme juge d'une contestation , peut , de même que lorsqu'il est nanti comme conciliateur, et si d'ailleurs les parties déclarent lui conférer cette qualité, dresser un compromis entre les parties.
Guérin.— 5 fév. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2. 1 38.— D. P. 30.2.162.
91. — Le jugement qui , du consentement des parties, déclare que les contestations existant entre elles , seront jugées par des arbitres amiables compo>siteurs, constitue un compromis valable.
N —24 mai 1S37.— Bourges.— S.V. 37.2.420.— ï>.
92. — Un notaire peut recevoir le compromis qui le nomme arbitre. (L. 25 vent, an 11, art. 8.)
Brosselard.— 9 fév. 1836.— Lyon.— S V. 36.2.369.— P. P. 37.2.55.
W.— Cluzel.— 1 7 juill. 1826.— Toulouse.— S-V.27.2.70.
93. — La clause d'un acte par laquelle des partie» conviennent qu'en cas de contestations sur l'exécution de l'acte, ces contestations seront soumises des arbitres amiables compositeurs, est nulle à dé. faut de désignation de l'objet en litige et du nom des arbitres.— Une telle clause est assimilée à un compromis.
Desboiges.- 24 noT.1832.«-Limogîs. -S-Y.II.1.UI.
COMPROMIS
94. — Jugé an contraire que la clause d'un acte par lequel des partie* conviennent que lei contestations qui pourront s'élever entre elles, seront jugées par des arbitres , est valable et obligatoire pour les parties, quoiqu'elle nedésigne ni l'objet du litige ni le nom des arbitres : une telle clause n'est pas un compromis, mais une promesse de compromettre.
Alexandre.— 24 aoât 1835.— Colmar.— -S-V. 36.2.246.—
D. P. 37.2.171.— V. stip., n. U bu.
95. — L'art. 1006, C. pr., portant que n Le com- € promis désignera les objets en litige, et les noms t des arbitres, à peinede nullité, » ne doit pas être entendu en ce sens , qu'il y ait nécessité d'annuler un compromis dans lequel les parties se bornent à direqu'afin de régler définitivement leurs prétentions respectives , lesquelles seront présentées par état signé d'elles aux arbitres , elles conviennent de s'en rapporter à... etc. — En tous cas , la nullité, si elle existait , serait couverte par la remise aUx arbitres de l'état indiqué au compromis.
Labrousge.— 1 f j u ill. 1 830.— Bourges.— S-V. 30.2.297. — D. P. 30.2.2.111.
96. — L'objet en litige est suffisamment exprimé dans urt compromis, lorsque les parties donnent pouvoir aux arbitres de juger toutes les questions élevées ou qui pourraient s'élever sur le contrat pour lequel on compromet. Il n'est pas nécessaire de détailler toutes les contestations à juger.
Sclopis.— 4 avril I808.— Turin.— S-V. 0.2.263.— D.A 1.662.
97. — Le compromis dans lequel les parties déclarent soumettre aux arbitre» le-, contestations qui se sont élevées entre elles cl qui sont expliquées dans les écrits d'un procès antérieurement existant, renferme une désignation suffisante de l'objet du compromis.
Chabrelie.— 22 mai 1832.— Bordeaux.— S-V. 32.2.537. — D. P. 32.2.143.
98. — Le compromis dans lequel les parties déclarent qu'elles entendent régler toutes les opérations de banque intervenues entre elles depuis telle époque jusqu'à telle autre époque, et qu'elles Dominent des arbitres pour statuer sur toutes les difficultés relatives à ces opérations, désigne suffisamment l'objet en litige, encore «pie, par une clause ultérieure du compromis, il soil dit <pi il n'est pis • m de spécifier les points btigieux qni peuvent
diviser les parti! ».
Bouquet. -29nov. 1831.— C. Rej.— S-V. 32.1.31.—
1). IV 11.1 99. — lin compromis, quoique portant sur divers objets, est indivisible, et ne peut valoir pour un objet, s'il e«.l nul pour I autre.
Baille.— 21 juubtSW.— Montp (Hier.— S-Y. S9.1.191. —1) P M -' 10.
99 bis. — La stipulation qui attribue à une chambre de discipline li Connaissance des difficultés relatives à la cetaion d'un office ministériel, renfermet-elle une clause conipromisioiri ralable, ou bien c. ite cl.iu-e est-elle nulle a défaut «le désignation spéciale des membres choisis pour arbitres? /.'<<• en ce dernier <cns par le trib. cic. de la Seine. — Mais voy. sup., n. 72.
Rti toc t cas, lorsque la stipulation ne parle que des difficultés qui s'élèveront sur choses non prévues on mal expliquées, elle ne peut recevoir d'apluation au Cas de demande eu réduction du pr:x tni résolution du contrat : une telle demande , qui louche à l'existence même du contrat , doit être portée devant la juridiction ordinaire.
Faïoln. — 9 Jàtat. 1S3S. — Paris.— S V. 38.2.199.— T. sup., n. '
100. — L'annulation du compromis entraîne la nullité de Puis lès actes qui ont été faits eu C
quence, notamment de la decisi arbitrale . sans
COMPROMIS
néanmoins rien préjuger sur le fond du droit qui
en était l'objet.
I'1! paire. — 4 fév. 1807. — C. Rej.— Riom.—
S-V. 7. 1.2 il.— I). A. 1.611.
/</.— 4 août 1 806. —Turin.— S-V.6.2. 637.— D.A.t. 629,
S *.— Effets généraux du compromis.— Sa à\s» rée et sa fin.
NOTIONS GÉNÉRALES
101.— Le compromis a pour effet, tant qu'il dure, de soustraire à la juridiction ordinaire pour l'attribuer à la juridiction arbitrale, la contestation qui divise les compromettais. — Sur le point de savoir quelle est la durée du compromis, V. Arbitrage (en général), $ 3.
102— Lfconipromis est obligatoire, non-seulement pour ceux qui y sont parties, mais encore pour leurs héritiers et ayans-cause, s'ils sont majeurs. (Arg., Cod. proc. 10Î3.)
1(13.-11 faut même remarquer que si l'arbitrage était forcé, la minorité des héritiers no mettrait pas fin au compromis, et cela encore bien que lé compromis contint dérogation ;iu\ règlei du droit commun sur les voles de recours, par exemple, renonciation a l'appel.- -Y. inf. n. 110.
JURISPRUDENCE
104. — Un compromis fait foi de sa date , entre les parties qui l'ont souscrit, leurs héritiers et ayans-cause : ce n'est que contre les tiers qu'il n'a de date certaine que du jour où il a été enregistré.
De Briqneville.— ÎA août is2'j.— C. Rej.— S-V. 30.1. I) V.: 1.1.
105. — Le compromis , sur une demande portée devant un tribunal, ne dessaisit pas d'une manière absolue ce tribunal ; ainsi, lorsque le compromis vient à expirer avant que les arbitres aient statué sur tous les chefs de la demande, le jugement .'.es chefs restés encore en litige appartient de droit au tribunal d'abord saisi de l'instance; il n'y a par conséquent, en un tel c x, qu'une reprise d'instance à former devant ce tribunal, et non une nouvelle action, qui pourrait exiger le préliminaire de conciliation. — Si, indépendamment des chefs non jugés par la sentence arbitrale , il existe des points de contestation de nature à pouvoir être consici comme naisvint de l'exécution de cette sentence , ils peuvent être décidés avec les chefs non jui et par le mérite tribunal , s'il y a connexité entre eux, quoique l'ordonnance d'exécution n'ait pas , té rendue par ce tribunal...., suitout si aucune des partiel ne s*j opposé.
i^'V— <:. Rej.— IW'leaui. —
106. — Si, apn s un jugement en premier n >> >rt, bs parties compromettent, les délais de I appel (outre le jugement accourent point tint que dure
■ i -promis.
M at tsis. Ui,, m. — S-V.rvJ..:.— 1>.A.
107. — Le transport de ses droits, consenti au profit d'un tiers, par une partie signataire d'nn
compromis, ne fatl f le compromis. — I in-
stance devant les frbttri S se continue de pli indl l avec le Ci SSioUtl
Du. r
(08.— Le principe posé dans l'art. I proc., ,jue le compromis prend lin lorsque l'uni <bs pai ! i< s \ îenl licriticij
mineurs, peut et C invoqué par l'enfant naturel.
tion contractée par ur. individu, de nommer .1. -. arbitres pour prononcer sur le* OOM"
iMUlioni qui pourront l'élever entre lui et un
tre ■
COMPTE COlIU\T.
mm imlm>il>lement sur la tetc de ses hé-
Bordeaux.-S-V.29.2.342.-D.
f 1 10 . [ ..,->,pir\ dans un acte tle société passe en- , •, nnncmi que toutes contestant soumises à îles arbitres, cette contealioa doit recevoir exécution, encore bien que ii n A .. mirifl M>it «U ciilé en laissant des enfans mineurs. — En un t * 1 cas, la circonstance de minorité n • p.is I "elïet de placer les parties sous l'empire du principe général d'après lequel on ne peut omettre sur de* contestations intéressant des unii. art.
I na*.— 6 joili. 1627.— Paris — S V.27.2.202.— D.P.
111— l.i convention par laquelle un associé se
soumet . dans son aclc social, à être jugé en dernier
•■■ p ir des arbitres, ne peut être assimilée à un
compromis : c'est une convention essentielle de
il. — Eu conséquence, à la différence du
•lin ,|ui prend fia par le décès de l'une des
partit >. lorsque tous ses héritiers ne. sont pas ma-
rlle a un plein effet , à l'égard des héritiers,
quand même ils seraient mineurs.
frinai 1838.— Paris.— S-V.28.2.233.— D. P.