‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 235 sur 1162 · IIS · texte numérisé non relu

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là.— Dagron.— 10 nor. 1835.— Paris.— S-V.36.2. 169.

fi/.— H ri| n Pubuc— 9 mai 1837.— C.Rej,— Amiens. — S-\. 37. 1.369.— V. sup.,n. 102 et 103.

COMPTE COURANT.— V. Crédit ouvert.

Indication alphabétique.

t \ .n0b 9, 21ets. Endossement, 7 et s. Balance, 10 i i s. Erreur, 11.

i r . 1 et s., 17 et s. Exigibilité, 12, 22 et s. non, 20 et s. Faillite, 16.

Coin; -Jets. Intérêts, 13 et s., 25 ets.

t, 6 et s. Mandat, 4 et s.

\ 6 et s. Omissions, 11.

de jeu, 24. Paiement, 24.

uimission, 15. Solde, 10 ets.

de comm., 7 et s., Traite, 7 et s., 21 ets. 21 et s.

NOYIONS GÉNÉRALES.

1 — On dnnne le nom de compte courant à

li p m;, .n dans laquelle se trouvent respective-

tu < "mmerçans, à raison des sommes

qu ilssonl « onyenusde recevoir ou d'avancer l'un

p oir | .m tre.

On donae aussi ce nom à l'état ou relevé

'.ues ou avancées, présentant la

situation réciproque de chacun des deux corres-

- Il > i encore compte courant dans la con-

'i qui intervient entre une personne,

n commerçante, et un banquier, au

m de laquelle cette personne remet au ban-

wmmesou valeurs, à la charge par ce

r de Ips tenir toujours a sa disposition,

I u pour le tout, soil pour partie.

I effets de cette convention , soumise d'ailleurs ans règles qui sont l'objet de cet article , •"ont P1 ■ nient exposés au mot Crédit

rt.

ompte courant entre deux négocians

tjPpo*'- r*-xi>tcnce d'un contrat de mandat ré-

I quel chacun des deux correspon-

- l'autre de payer pour son compte,

présentera à payer dans un certain

ns. Ici, chacun des correspondans

t a l« fois mandant et mandataire , et chacun

' "" compte courant particulier à l'é-

>k l'autre

COMPTE COURANT

5. — Mais lorsque la convention n'est pas réciproque, comme dans le cas prévu au n. 3 , il n'y a mandat que d'un côté, et le mandataire seul ouvre un compte courant au profit du mandant. ,,

6 — Tout compte courant se compose d un crédit, énonçant les sommes ou valeurs reçues par l'un des correspondans pour le compte de l'autre, et d'un débit énonçant les sommes ou valeurs payées par l'un des correspondans, également pour le compte de l'autre.

7.— Les effets de commerce endossés par l'un des correspondans au profit de l'autre, figurent sur le compte courant au crédit de celui qui le» a ainsi transmis ; mais ils n'y figurent que conditionnellement, jusqu'à leur échéance; ils deviennent un article de débit si, à leur échéance, ils ne sont pas payés ou remboursés ; si au contraire ils sont payés , ils forment un article définitif de crédit. (Pardessus , n. 476 et 1220.)

8. —Au cas où l'effet endossé, n'étant pas acquitté, passe du crédit au débit, on doit faire également figurer au débit et comme accessoires, les intérêts, le compte de retour, les frais de protêt , de poursuite et autres frais légitimes. (Ibid.)

9. —Réciproquement, les traites tirées par un correspondant et acceptées par un autre , figurent sur le compte courant, au débit du tireur; mais ce débit n'est que provisoire, jusqu'à ce que le correspondant accepteur ait réellement payé le montant des acceptations. — V. inf. n. 21.

10. — De la comparaison du débitet du crédit d'un compte courant, résulte le solde du compte. On donne ce nom à la différence qui existe entre le débit et le crédit , en faveur de l'un ou de l'autre des correspondans. A des époques fixées par les usages du commerce, le compte est réglé, et celui des deux correspondans qui se trouve débiteur paye la différence, si mieux n'aiment les contractans reporter le solde à un nouveau compte et continuer leurs opérations.

11.— Remarquons toutefois, que ces règlemens ou arrêtés de compte, même signés et acceptés par les parties, ne leur enlèvent pas le droit de relever des erreurs, omissions ou doubles emplois qui y auraient été commis, la rédaction de ces extraits étant toujours sauf rectification.

12. — Le solde ou la balance d'un compte courant est toujours exigible, à moins de conventions contraires. En effet, les divers articles du débit sont autant de prêts dont l'époque dr remboursement n'a pas été fixée.

13.— Les soldes ou balances de comptes courans portent intérêt de plein droit; chaque correspondant étant le mandataire de l'autre, s'il est créancier par résultat du compte , il l'est à titre de mandataire et à raison des avances qu'il a faites à son commettant , avances qui ont le privilège de porter intérêts à dater du jour où elles sont constatées. (C.civ. 2001, Pardessus, n. 475.)

14. — Les intérêts des arrêtés de compte peuvent être cumulés avec le solde de ces arrêtés, et être transportés à compte nouveau; ils peuvent ainsi être capitalisés et produire de nouveaux intérêts. (Vincens, t. 3, p. 158.)— V. inf. n. 25 et suiv. — V. aussi Intérêts et Usure

15. — Celui des correspondans qui est créancier du solde du compte courant a droit aux intérêts de ce solde , sans préjudice des droits de commission qu'il aurait stipulés en ouvrant le compte. Cette double perception ne saurait être considérée comme intérêt usuraire. (Pardessus, n. 475.* v

COMPTE COURANT

16. — Au cas de faillite de l'un des conrespondans , les comptes courans sont soumis a des régies spéciales qui seront exposées au mol Faillite.

JURISPRUDENCE

17. — Entre deux banquiers, pour qu'il y ait compte courant, il suffit que les fonds soient tenus par le débiteur à la disposition du créancier.

La circonstance que le créancier a expressément consenti à les garder, n'a pas fait qu'il y eût placement et non compte courant.

Soret.— 22 fév. 1809.— Paris.— S-V. 9. 2. 149.— D. A. 3.69.

18. — On peut considérer comme débiteur par compte courant, le banquier qui a eu en mains les fonds d'un correspondant, exigibles à la volonté de celui-ci en traites à trois usances, et portant intérêts.

Vanorerstraeten. — 8 germ. an II, — C. Rej.— Paris. — S-V. 4.1.150.— D. A. 3 695.

19. — Le débiteur par compte courant qui a déposé les fonds de son correspondant chezun notaire, peut, par cela seul, être réputé ne les avoir pas tenus à la disposition de son commettant.

Dewink.— 3 mars 1806.— C. Rej.— Paris.— S-V. 6.2. 959.— D. A. 3.698.

20. — La compensation ne peut avoir lieu pour les comptes courans dont le débit et le crédit subissent tous les jours des variations. — Dans ce cas, les dettes ne sont pas liquides.

Chaillot.— € frira, an 13.— C. Rej.— Paris.— S-V. 5.2. 668.— D. A. 1.427.

21. — L'acceptation de lettres de change à découvert, ne constitue pas l'accepteur tant qu'il n'a pas pavé, créancier du tireur dans l'intérêt duquel il a accepté, encore bien que le montant des acceptations soit entré dans un compte courant. — Jusqu'au paiement, il n'a qu'unecréance éventuelle; en telle sorte que si le tireur est lui-même créancier de l'accepteur pour sommes liquides ou exigibles, il peut demander le paiement actuel de sa créance (surtout en offrant caution ou consignation), sans «pie celui-ci soit admissible à opposer comme devant opérer compensation, la créance résultant en sa faveur des acceptations.

Luc Gentile.— 20 déc. 1837.— Cass.—Aix.— S-V. 38.1. 46.— D. P. 38.1.142.

22. — Le montant de traites tirées par un négociant sur un autre négociant, dont il est créancier par compte courant de sommes actuellement exigibles, ne se compense pas de plein droit avec le solde du compte, même avant l'échéance îles traites, alors qu'elles n'ont pas été acceptées par le tiré. fiés, seulement par la Cour royale.

Aubertot— Il déc. 1832.— Casa.— Bourges.— S-V. 33.

23. — Lorsqu'un débiteur par compte courant, iur lequel des traites ont été tirées par son créancier, acquitte ces traites, même avant Ieuréchéanee, il s'opère par là, et nonobstant le terme appose à l'exigihilité des traites, une confusion île droits qui éteint les deux dettes : le terme ne suspendant pM l'obligation, mais retardant seulement l'exécution, ne saurait être un obstacle à la confusion résultant de la réunion dans la même personne d< s qualités de créancier et de débiteur. ,C. civ., 1300 et 1185.;

Aubertot— 11 déc. 1832.— Cass.— Bourges.— S-V. 33. 1.140— D. I». 3.1.1.179.

24. — Des valeurs remises par le débiteur à son créancier et portée* en compte courant par ce dernier, sont réputée! payées, en ce sens que le débiteur ne peut en réclamer la restitution sous prétexte

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