COMPTOIR D'ESCOMPTE
que sa dette serait une dette de jeu. (Cod. civ., 1967.) Brun.— 22 mars 1832.— Paris.— S-V. 32.2.431— D. P.
25. — Les sommes dues par compte courant n'emportent pas intérêt, quel que soit l'usage, s'il n'y a convention expresse des parties.
Graincourt— 13 janv. 1813.— Bruxelles— S-V. 16.2. 80.— D. A. 1.691.
26. — Jugé au contraire que le solde d'un compte courant est productif d'intérêts comme la créance originaire.
Mazères.— 24 juin 1812.— Paris.— S-V. 12.2.403.— D. A. 3.692.
27. — Entre négocians qui sont en compte courant [iour affaires de commerce, les intérêts de* sommes portées au compte , sont réciproquement dus.
11 en est même ainsi, quoique l'une des parties ne soit pas commerçante, s'il s'agit d'affaires d'une nature commerciale.
Lafond de Ladebat. — 4 juill. 1832.— Bordeaui— S-V. 33.2.35.— D. P. 33.2.1'.».
28. — Les intérêtsdu reliquatd'un compte courant entre commerçans, peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, quoiqu'il s'agisse d'intérêts de moins d'une année : l'art. 1151, Code civ., est sans application dans ce cas. Rés. seulement par la Cour royale.
Bouault — 12 nov. 1834.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 35. 1.334.— D. P. 35.2.20.
Jd. — Guttin et Giraud— 16 fév. 1836 —Grenoble— S- V. 37.2.361.— D. P. 37. 2. M.
29. — De ce que desopérations commerciales entre deux négocians ont été portées dans un coinptecourant, celte circonstance ne change et n'att< nue .uicunement, en ce qui touche la compétence, l< i effets des opérations. — Elle n'est doue pas un obstacle à ce que celui des deux négocians qui se trouve créancier en définitive, puisse assigner le débiteur devant le tribunal du lieu où les opérations ont été faites. (C. pr.,420.)
Mollerat.— 2 déc. 1829.— Lyon.— S-V. 30.2.170.— D. P. 30.2.71.
ld.— Mouran— 16 mars 1831.— Bordeaux.— S-V. 31.2. 278. — D. P. 32.2.15.
H.— Veuve Lucas.— 28 juin 1S32— Poitiers.— S-V 32.2. :..vï.
30. — La demande en paiement du solde d'un compte courant entre négocians, qui renferme . \clusivement le détail de vente de marchandises et des à-comptes payés par l'acheteur, peut être portée devant le tribun il du lieu où le paiement des marchandises devait être effectué.
Becq.— 15 juill. 1834.— C. Rej.— Montpellier.— S. V. 14.1
31. — Lorsqu'un compte courant entre comprend îles articles a raison ilesow la le dt l>ileiir ne peut être traduit que devant le tribunal de sosi
domicile, et d'autres articles à l'égard desquels il
pourrait être traduit devanl un autre tribunal oTa-
[>r< > l'art. 420, Cod. [hoc., la demande en paiement du solde de ee compte ne peut être poru e que devant le tribunal du domicile du défendeur.
Saint- Amanil — tS avr. 1832.— Bordeaux.— S-V. 33.2.