‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 238 sur 1162 · Les annuelles de chaque comptoir · texte numérisé non relu

Les annuelles de chaque comptoir

ni arrêtées par le Conseil général de la Banque. Ibid. art. 5.)

4 — Les comptoirs d'escompte rendent compte rhaque semestre a la Banque de leurs opérations; il* Fournissent a la même époque un état général balancé des opérations du semestre. Ces comptes font partie de ceux qui doivent être rendus au KOUTernement et aux actionnaires de la Banque.

L art. t. —V. Banque de France,n. 31.

I —Le bépéfice acquis par chaque comptoir «opte est également réglé tous les six mois, et porté au crédit de la Banque. (Ibid. art. 4.)

S 2.— Actions.

KOT10NS GÉNKBALES.

1 propriétaires d'actions de la Banque

de Fi résidant ou ayant élu domicile dans

JM villes où <b -inniptoirsd'escomptesontétablis,

| faire inscrire leurs actions sur des

destinés dans chaque comptoir.

7 — ' M de la Banque de France qu'on

tir.- in* rire dans un comptoir d'escompte,

l registres delà Banque au

■om du comptoir où l'inscription doit être faite;

efle* sont transférables dans lu comptoirs où elles

- d .ri- les formes voulues par les

que. Ibid. art. IL)— Y. Banque

étions de la Banque

• . le , sont 1 la Banque, si

\ comptoirs pour la r îs. Ibid. art. 15.)

. actions de la

:ompte ncpeulc i capital fixé

COWPTOm D'ESCOMPTE

pour chaque comptoir, que par une délibération du Conseil général de la Banque. (Ibid. art. 16.)

§ 3.— Administration.

NOTIONS GÉNÉRALES

10.— Les comptoirs d'escompte sont administrés par un directeur qui, avant d'entrer en fonctions, doit justifier de la propriété de trente actions de la Banque; par des administrateurs et des censeurs, qui doivent justifier de la propriété de quinze actions : ces actions sont inaliénables pendant toute la durée des fonctions des directeurs, administrateurs et censeurs. (Dec. 18 mars 1808,

11. — Le directeur de chaque comptoir est nommé par le roi, sur le rapport du ministre des finances , et sur la présentation faite de trois candidats par le gouverneur de la Banque de France. (Ibid. art. 26.)

11 bis.— La direction des affaires du comptoir d'escompte est exercée par le directeur; il signe la correspondance, ainsi que les endossemens et acquits des effets actifs du comptoir.(fotd.art.28.)

12. — Les actions judiciaires sont exercées au nom des régens de la Banque, à la requête du gouverneur, poursuites et diligences du directeur. (Ibid.)

13.— Le directeur d'un comptoir ne peut présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appartenant. (Ibid. art. 29.) — V. Banque de France, n. 32.

14.— Les censeurs sont nommés par le Conseil général de la Banque de France. (Ibid. art. 20.)

15. — Dans les comptoirs d'escompte où il y a un nombre d'actions delà Banque de France inscrites , suffisant pour représenter au moins la moitié du capital exigé pour le comptoir, les administrateurs sont nommés par le gouverneur de la Banque de France, sur deux listes égales chacune en nombre à celui des membres à nommer. L'une deceslistesestvotéeparlescinquante plus forts actionnaires inscrits dans le comptoir, l'autre est formée par le Conseil général de la Banque de France. (Ibid. art. 22.)

16.— Dans le cas contraire, une liste double du nombre d'administrateurs à nommer est donnée par le Conseil général de la Banque. (Ibid. art. 21 et 22.)

17.— Chaque comptoir a un Conseil d'Administration composé du directeur, des administrateurs et des censeurs : ce Conseil fixe les sommes à employer aux escomptes. (Ibid. art. 30.)

18. — Les administrateurs de chaque comptoir d'escompte sont répartis en trois comités : le comité des escomptes, le comité des livres et portefeuilles, le comité des caisses. (Ibid. art. 36.) —V. sur les fonctions de ces différen s comités, le mot Banque de France, n. 43 et suiv.

§ 4.— Opérations.

NOTIONS GÉNÉRALES

19.— Les opérations des comptoirs d'escompte sont les mêmes que celles déterminées par l'art. 9 dudéc. du 16 janvier 180i, pour la Banque de France. (Dec. 18 mars 1808, art. 6.)— Y. Banque de France, § 4.

20.— Le directeur et les administrateurs des comptoirs d'escompte peuvent proposer .lorsqu'ils lejugent utileet convenable.l'émission debillets; et après avoir pris l'avis delà chambre du commerce, le conseil général delà Banque de France délibère sur celte proposition, sur la quotité de .1 \ émission, et ses coupures en billets de deux cent

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