CONCORDAT
cinquante francs et au-dessus. II soumet 6a délibération au ministre des finances, pour obtenir l'approbation du Roi en conseil d'Etat. (Ibid. •rt. 8.)
21.— Les billets à émettre par les comptoirs •ont fourni* par la banque. lis» portent en titre le nom du comptoir où ils doivent être émis : quant à la forme des billets et auv signatures dont ils doivent être revêtus, elles sont déterminées par le conseil général. (Ibid. art. 10.)
22.— Les billets émis par les Comptoirs d'escompte sont pajables aux caisses des comptoirs. Néanmoins, dans les circonstance* ordinaire- tl lorsque les sommes ne sont pa* assez considérables pour qu'il en résulte la moindre gène, soit pour la banque, soft pour les comptoirs, les billets des comptoirs peinent être échangés a la Banque de Franco, soit contre de l'argent, soit contre des billets de banque, et les billets de banque peuvent être escomptés par tous les comptoirs d'es- «ompte. (Ibid. art. 11.)
23.— Nul effet ne peut être escompté dans un comptoir que sur la proposition des administrateurs composant le comité des escomptes, et l'approbation formelle du directeur. (Ibid. art 31.)
2i.— - Les actions de In Banque de France inscrites dans un comptoir d'escompte, sont seules admises, avec les inscriptions de rentes sur l'Ktat, pour la garantie additionnelle des effets a deuv signatures escomptés par le comptoir. (Ibid. art. II.)
25. — Lesinscriptions de rentes sur l'Etat qu'on veut affecter a la garantie additionnelle des effets à deux signatures à escompter dans lescomptoirs, doivent être transférées au nomde la Banque de France. lien e>t délivré un certifies! énonçant le capilal transféré , les noms et demeure de celui pour le compte de qui le transfert a été l'ait , le nom du comptoir où cette garantie doit être donnée. Ce certificat doit être déposédans le comptoir. (Ibid. art. 17.)
26.— Les dividendes des actions de la banque inscrites dans un comptoir d'escompte et les arrérages des inscriptionsde rentes transférées a la banque pour la garantie des effets escomptés par un comptoir d'escompte, sont payés aux caisses des comptoirs. (Ibid. art. 18.)
27.— L'escompte se fait dans les comptoirs au même taux qu'a la banque même, s'il n'en est pas autrement ordonné, sur l'autorisation spéciale du gouvernement. {Ibid. art. H.)
28.— Toutes dispositions ou traites des comptoirs d'escompte sur la banque , ou de la banque sur le» comptoirs d'escompte, m* peuvent être faites a plus de quinze jours de terme, ISJM autorisation de !a banque. (Ibid. art
29.— Les comptons d'escompte ne peinent faire entre eux aucune opération . suis une autorisation expresse de la banque, [ibid. art. 8t.)
30. — Les règtei treeées pour la Manque «le Francerelutiveinentaux escomptes I.L.2. germ. •n 11, art. 0 el7; le fan V. 1 sus. ait.t l, 12. il, |t, 50 et 51), aux émission* de billets //»/•/. .irt. M et 32 , aux comptes courons ibirf.art.3J , a la compétence (L. 2-2 avril lsoc, . art. 21' . au transfert des action-, et au\ opposition- I ii janv.
art. |V aux opérations de la banque [Ibid. ait. 8 et 9), auv dépôts (ibid, art. ls, 1», M . SOnl applicables aux comptoirs d'escompte. Ibid, art. 42 et 43.) —V. Banque de Frai.
COXCOIIDAT — C'est le traité qui intervient emre le débiteur failli et ses créanciers.— Y. Faillite.
COYYUSSEMEXT.
COYVAISSEMENT. — V. Capitajjh. —
CuiliTE-PAIirih. — Fbet.
Indication alphabétique.
Acquit à eattt., V.n"M7. Fret, 16.
Acquit d«- pai. [lient, 17. Gage, 56". Argent, 34. Cens de l'équipage, fî
Assureurs, 18, 51 et s. et s.
Capitaine, 1 et s., 27 ets. Intéressés, 18, 48 et U Cession, 8 et s. M irehandi* i, 1 et s.
Chargenient, 1 et s. Ordre, 6 et t., 26.
Charte-partie, 1. i 27 et s.
Clause que dit être, 3 et s., Porteur, 6.
36 et s. Preuve, 19 et s., 25, 35,
Commissionnaire, 22,59. 46 et s.
Consignataire,22ets.,63. Privilège, 8,57.
Douane, 25, 35. Reçu, 22 ets., 63.
Endossement, 7 et s., 32, Responsabilité, 3 ets., 34
54 et s. et s., 60 ets.
Enregistrement, 31 et s. Revendication, 59. Expert, 24. Si-nature, 16,28,47 et S.
Faillite, 13. Solidarité, 33.
Foi, 18 et s., 20 et s. Tiers, 18, 53 et $., 62. Formalités, 2, 5, 14 et $. Timbre. 30.
46 et s.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Le connaissement , dans les transports d'effets ou marchandises par mer, tient lieu de la lettre de voiture, dans les transports par terre. — C'est un acte portant reconnaissance de la part du capitaine d'un navire, des marebaudiscs ebar- - sur ce navire, et engagement de les remettre en un lieu indiqué et a une personne désignée. — Le connaissement peut remplacer la ( li'irtr-}>/irtie (V. ce mot), mais non la chartepartie le connaissement. (Portalis. rapp. au conseil des prises. S-V. 2.2.502.)— V. n. 47.
2. — Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. (C. comm. 281.)
3. — Toutefois, cette énonciation ne rend pag le capitaine responsable de la qualité intérieure des marchandises portées dans le connaissement, c'est-à-dire qu'il n'est pas ottigi de vérifier les qualités annoncées parleclmireur. — Il est a plu* forte raison déchargé de toute responsabilité, s'il n'a reçu les marchandises qu'avec la clause que dit être, ce qui fait présumer qu'il n'y a eu de sa part aucune vérification. I.ocré. sur l'art. 821; Deh incourt, t 2, p. 22«> . Ka\ ird, v° Connaissement, n. 1.)— V. inf., n.38.
4. — Mais le capitaine est responsable de la quantité portée au connaissement, a moins que renonciation de la quantité n'ait été faite aussi PfH la dame que dit être, de laquelle il résulterait que le chargeur a déclare la <{uantitc de la marchandises, et que le capitaine n'a point vérifie la déclaration, et par conséquent, ne l'a pas Emérigon, chap. Il, sect. 5.)— Y. inf.
n. 30 et sui\.
5.— Le connaissement doit encore indiquer le nom du chargeur, — le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est f.nte --le nom et le domicile du capitaine,— le nom et le tonnage du na\ ire, — lelteia du départ et de la destination.— Il doit énonce» le prix du fret, et présenter en marge les mar* ques et numéros d i transporter. (C.com-
■M. '■ — Il doit être date DegevuTe, t. 2. p. 371.1
6.— Le coniKiisscment peut être a ordre, aussi bien qu'au porteur ou a personne dénommée i ni. 281.)