‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 240 sur 1162 · Lorsque li -ement est à ordre, il peut · texte numérisé non relu

Lorsque li -ement est à ordre, il peut

être passe a un liera par x oie d'endossement: d'où, il suit uu'il est *omnis à toutes les régit** rcU-

CONNAISSEMENT

négociation des Lettres de change. (V.

B nlay-Paty, t. 8, p. 31t.) | -Il -e peut «.1 ut" les marchandises portées au , - lient et transmises par voie d'endossé-

! Je tel acte, soient affectées aux privilèges , odeur des marchandises, du préteur a la

• -■•. du capitaine et des propriétaires, à raison

,t,et enfin de tous autres créanciers : les

effet! de (endossement varient alors suivant les

-V. in/*., n. M et suiv.

Il— le privilège du vendeur des marchandises

i connaissement, s'éteint par la trans-

n du connaissement par voie d'cndosse-

TJient : le \endeur n'a plus aucun privilège sur la

vendue, quand elle est sortie des mains de

leni ; c'est une application delà règle qu'il

aucun droit de suite sur les meuhles, et

q e l ^ ision Tant titre. (C. ci?. 2879.)

10.— En ce qui touche le préteur à la grosse, l'affectation des marchandises au remboursement du prêt. dc<>aisit en quelque sorte l'emprunteur, de manière (pie si cet emprunteur cède ou transporte par > oie (rendossement la marchandise af- . il rédeune chose qui Jusqu'au rembourseinent du prêt, ne lui appartient pas; d'où il suit qu*a 1 égard du pi éteur, la cession doit être considérée i omme non avenue. (Valin, sur le tit. 10, U\. IdC lord, de 11810 II. Les mêmes principes doivent être appli-

• lorsqu'il s'agit du fret au paiement duquel

;- « sont affectées.

IUI autres créanciers, ayant privi- . privilège s'éteint naturellement dès indise n'est plus entre les mains de leur débiteur.

— Il f.iut du reste remarquer que le vendent .■( les antres créanciers auxquels préjudicie

du connaissement, peuvent, si leur dé-

mbe en faillite, faire annuler la vente ou

rendossement qu'il aurait fait, en fraude de leurs

- ins le- dix jours qui ont précédé l'ouver-

faillite. (C. corn. 445 anc; Boulay,t. 1, I 174; Dageville, t, 8, p. 57 et 360; Delvincourt, t i. p. 181. —Aujourd'hui, et d'après le nouvel art. ;»7, ». corn., la cession ou transmission du eeainaisM-meni par voie d'endossement, ne pourrait être annule- qu'autant qu'elle aurait eu lieu gjes quel.- f.iiiii avait cessé ses paiemens, si d'ailil était démontré que le cessionnaire avait Baissanee de cette circonstance, i» Chaque connaissement est fait en quatre 'u moins : un pour le chargeur, — un pour ( lui i qui les marchandises sont adressées, —un pour le capitaine,— un pour l'armateur du botim.nt. Ci,, m. 2N2.) 1'» —Mai > rien ne s'oppose à ce qu'il en soit h un plus grand nombre, surtout en temps de ' pan-.- qu'alors on envoie plusieurs con- ■aaiseui.il. au . oiM.'natairc a qui les marchandises sont adre». ■■•>, alin que si l'un est inter- ■ I autre puisse lui arriver.

1 M quatie originaux de rigueur, sont si-

1 1' r-eur et par !e capitaine, dans les

après le chargement. (C. corn. 282 )

ntendre, non du chargement corn-

du navire, mais du chargement de chaque

marvcii-, ou des marchandises portées au con-

s inr., n. 47 et suiv.

tenu de fournir an capi- ■Bm dans te même délai, les acquits à caution caide paw-rnent délivrés par la douane pour des [C. COm. 2H2.)

.l-ucssus presque, fait foi entre toutes les par-

CONNAISSEMENT

tles Intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (C.com.283); d'où il suit que les tiers seuls, autres que les assureurs, ont le droit de le contester, à moins, quant aux assureurs, qu'ils n'excipent de fraude. (Boulay-Paty, t. 2, p. 306.) —V. inf., n.. 50 et suiv.

19. — Si le connaissement était irrégulier en sa forme ou nul, les parties intéressées seraient admises a prouver le chargement par tous autres moyens, même par témoins ; le connaissement irrégulier ou nul servant alors de commencement de preuve par écrit. (Dageville, t. 2, p. 283.)

20.— En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui se trouve entre les mains du capitaine fait foi, s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. (C. corn. 284.) 21.— On conçoit qu'il reviendrait au même que le connaissement qui se trouve entre les mains du capitaine fût rempli par la main du commis du chargeur ; et que celui qui se trouve entre les mains du chargeur fût rempli par un officier du navire, en usage d'écrire à la place du capitaine. (Dageville, t. 2, p. 378.)

22.— Tout commissionnaire ou consignataire qui a reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties, est tenu d'en donner reçu aucapitaine qui le demande, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. (C. com. 285.) — V. inf. n. 03.

23.— Si le consignataire ne voulait donner un reçu au capitaine qu'après vérification des marchandises, le capitaine ne pourrait exiger le reçu et par suite les dommages-intérêts, qu'après avoir mis le consignataire en demeure de faire la vérification.

24— Si lors de la vérification, des difficultés s'élevaient sur l'état des marchandises, cet état pourrait être constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou à son défaut par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. (C. com. 106.)— V. Fret. 25.— Le registre de la douane sur lequel se trouvent portées toutes les marchandises déchargées, peut faire foi de la décharge et de la quantité déchargée : en cas de contestation entre le consignataire et le capitaine, il peut donc être invoqué comme moyen de vérifier la nature et la quantité des marchandises déchargées. (Dageville, t. 2. p. 379.)— V. inf., n. 35.

20.— Dans le cas où le connaissement des mar. chandises esta ordre, le chargeur ne peut les retirer sans représenter tous les originaux du connaissement. : Pardessus, n. 727; Dageville, t. 2, p. 370.) '

27.— Outre le connaissement dont les formes elles effets viennent d'être exposés, il y a encore une autre espèce de connaissement ; c'est celui qui est relatif aux marchandises chargées sur le navire pour le compte du capitaine, des gens de 1 équipage ou des passagers : ce connaissement est destine a prouver contre les assureurs en cas de perte, la consistance et la valeur de ces marchandises. (C. com. 344 et 345.)

28.— Le connaissement des marchandises char, gées pour le compte du capitaine, outre les formalités ordinaires des connaissemens, doit être com 344 1 princiPaux de l'équipage. (C.

29— Celui des marchandises changées dans les pays étrangers pour être apportées en France pat

CONNAISSEMENT

tes hommes de l'équipage ou les passagers, doit être laissé dans les liera où le eh ir:;prnent s'effectue, entre les mains du consul de France, et à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou dei magistrats du lieu [G.com.34

30.— Les connaissemens doivent être sur papier timbré, et on peut employer pour cet os des timbres de toute dimension. (Dec. du 3janv. 1809, Instr. gén. du 6 mars suiv.)

31.— Les connaissemens sont soumis, lors de leurenregistrement, a un droit fixe de trois francs par individu à qui les marchandises charg sont adressées. (L. 28 avril 1816, art. i», n. 6.) — Ils ne sont en aucun cas soumis au droit proportionnel, lors même qu'ils auraient pour objet des sommes d'argent : ils ne peu\ent être assimilés à des obligations de sommes (Délib. du 10 nov. 182L)

32. — L'endossement d'un connaissement n'est soumis a aucun droit. (L. 22 fiïm. an 7, art. 70, S 3, n. 13.)

33. — Les porteurs et souscripteurs des connaissemens non timbrés et non enregistres, sont solidaires pour le paiement des amendes ou doubles droits auxquels la contravention peut donner lieu. (Dec. 16 mess, an 12; Décis. minist du U a\nl 18t2 ; L. 28 avril 1816, art.

JURISPRUDENCE

34. — Un connaissement portant qu'une $omme de.... le chiffre de la tomme sans autre désignation^ est chargée sur le navire, peut être considéré comme exprimant suffisamment la nature, la quantité et les espèces ou qualités des objets à transporter : on doit entendre que la somme chargée est iine somme d'argent de France, et cela, encore bien que le connaissement ait été souscrit aux colonies. — Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne renferme qu'une appréciation d'acte et de faits, à l'ahr. de la censure de la Cour de cassation.

Dafjneau-Svmousen. — 8 nov. 1832. — C. Rej. — Dunkcrqu,..S-V. 32.1.806.— D. P. 33.1. H.

35. — Le capitaine qui a signé le connaissement sans aucune restriction ni réserve , s'est engagé par là même à consigner une quantité de marchandises égale à celle indiquée dans ce connaissement. — Le poids reconnu par la douane, quoique vérifié hors la présence du capitaine, peut être oppo celui-ci, s'il a tacitement consenti à s'en rapporter ace poids, soit en opérant le débarqnem< nt, sans requérir l intervention d un peSeur public, soit eu prenant le poids de la douane pour base du règle— nient do son nohs ; en conséquence, le capitaine •al tenu envers la consignai lire, du déficit existant « ntre le poids énoncé au connaissement ,t celui reconnu par la doua:ie, lois surtout qn il s'agit d une marchandise déjà vendue par le on si g ni tu ce. stipulation qu'elle serait livrable au d< b.ir<picinent , pour laquelle il est d'usage, dans le connu. de s'en rapporter au \n ISage de la douane.

Archias. — 15 janr. 1833. — Trib. de Marseille. — J.Mars. —13.1.254.— V. i /.., n.5.

36. — La clause que dit être dispense |« Capitaine Je répoudre du poids «nonce dans le connaissement, s'il n'est pas justifie que la marchandise ait été pesée en présence du Capitaine.

Fieru et camp. — 5 janv. 1825.— Trit. de Marseille. — J. Mars.— «i.l.l «'.t.

37. — ld. — U M peut être responsable de la différence qui existe entre le poids énoncé dans le connaissement et 1» pouls reconnu an débarquement, qu'autant qu'il y a preuve de faute ou de négligence de sa part.

Brigante.— i nov. 1831. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1.7$.

CONNAISSEMENT

38. — Le capitaine qui a signé le connaissement avec la danse que dit être , est affranchi de toute responsabilité i raisoa do contenu du colis qui lui est remis, lors surtout que le colis a été tait hors de i \<r< lenee , et que la nature <lu contenu n

I i!is i.- connaissement. — Spéciale' ment, il en doit être ainsi a raison d'un group marque, représenté par le capitaine, et reconnu à Parne contenir que de l'étain au lien de '• or an» noncéau i i*il résulte de la vérification

i re qui en est laite, que ce group est le m*me que c- lui que le capitaine s reçu au lieu de déj>;rt. :ni. — 10 janv. 1835.— Trio. OS Mars ille. — J.Mars. 15.1.

39.— Le capitaine qui a signé avec Is eauM que dit être n'est pas : k de la différence de

qualité.

Villa.— 19 déc. 18:;4.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

/./. — Itriizii'-tt' ».—•'. déc. 1824.— Trib.de Marseille.— J.

■an ;32.

40. — /</. — Alors surtout que la marchandise est sujette à déchet, telle que des os d'animaux. Dunant.— 0 juill. 1 s; 3.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

U -TV.v de la-Tour.— 28 août 1835.— Trib. de Marseille.—J. Mars. 15.1 41 . — /</. — Encore qu'il ait rendu les colis dans un étal d'altération extérieure, si d'ailleurs ii n'est pis prouvé que le déficit provient d'une soustraction commise à bord.

Treillard. — 19 t'ev. 1 82 1 . — Trib. de Marserile. — J.

Mar^. 2.1.81.

42. — Le capitaine qui a signé le connaissement avec la clause que dit être , n'est pis responsable du déficit provenant du coulage, lors surtout qu'il justifie d'événemens de mer qui ont pu causer ou augmenter le coulag

iotto. — 7 juin 1830.— Trib. de Marseille.— J.Mars. I 1.1.741.

43. — Décidé rependant que, lorsqu'un capitaine, après avoir reçu une marchandise en sacs, s'est permis, sans autorisai ion des chargeurs, île la mettre i n fus , il est responsable envers les consignatairea, nonobstant la clause que dit être stipulée dans les connaissemens, du déficit reconnu an débarquement

et dont il ne peut indiquer la cause.

Petrocchino et autres.— 1 1 nov. 1829— Tril>. de Marseille.—J. Mars. 11.1.83.

4i. — Jugé encore que le capitaine peut, en cas ,|t. , , être déclaré responsable envers le

destin ilaire, à d. faut de représenter la quantité entière d. s marchandises, bien qu'il n'ail signe le connaissement qu'avec U réserve: qualité et poids à moi ineonnut.

,, ,,.,v. , „.-,. — «réelles.— J. l'.rm. 1S25. 1.201.— V. ji<f>., n. I

41. — i,,. défaut de détermination du fret dama le eonn lissement, et même rabsence de toute stipulation I, n'entraînent pal la nullité du conn iiss, nient. En un tel cas, il \ a lieu à fixation d'un fret d'apr. s le taux du CO l'inei ce.

Dagneaa-Symoasen. — 8 nov. I8SJ. — C. Rej.— Dunker - \ *.— 1). P. .1.1. H.

46. — L'énoneiatioo , dans un connaissemestf <pi* eet acte a été dressé en quatre or . litpleàM foi contre Parmateur, et ne peut être détruits par l'allégation de ce dernier, quil n'a pas reçu (original qui lui était destiné peu importe d.ullcurs

«pie « . t acte ne se trou \ .il pas m.. née panai ' «le bord.

Doejnean By»jonssn.--€ I liej.— Oonker

aae.—S n <L

47. — Les connaissemens tiennent lieu de chartepartie, et sont valides, quoique la eapitaÎM u«it

signé que 1 exemplaire reuii. au chargeur,

fttt

CONNAISSEIIENT.

Cûojuniv.— 3 mess, u S.-lXvi*. du cons. ncs pr!9es.

S-\ -Y* i"P-'> "• '• l'1 ll1'

ment, quoique non signé du

; moire le propriétaire ou armateur

du navire : !«' défaul .le signature n'en entraîne pas

U iinliiu-. — iln. seulement par le jugement de Ve

iustuiue. .

usen.— 8 bov. 1832.— C. Rej.-Dunk.ers s M. 804 D .33.1.44, . -muent on propriétaire d'un na\ire, est geuiens résultant d'un connaisseimni souscrit par le capitaine, bien «pie ce ennuient ne soit pas signé du chargeur, alors que l'armateur ne conteste pas l'existence de l'obligation 4a çapil.uuc : < n M c.is , Ifl défaut de signal lire du Zajgenr . >t mus întluenee sur la responsabilité de

leur.

|kuatiu-> -S nov. 1832.— C. Rej.— Dunker-

SU.— Le connaissement , quoique non signé du seulementdu capitaine, a effet contre des marchandises : le défaut de signature du chargeur n'entraîne pas nullité de l'acte.

-Tour.— 30aoùl 1833.— Aix.— S-V.34.2. 161.

51. — luen <{ue l'art. 283, C. coni., dispose que le conmussement [rédigé dans la forme prescrite) fait foi contre les assureurs , néanmoins la fausseté de son continu peut être établie par des preuves I . com., 384), etencore par des présomptions résultant de circonstances graves, précises et concordantes.

Da Moe.— 15fér. 182i;.— C. Rej.— Caen.— S-V. 27.1.

52. — Décidé encore qu'en cas de délaissement, l'assureur est admis à quereller le connaissement la marchandises assurées, encore bien que, dans la polit < (Tassm une, il soit dit que le connaissement lui a ét>- reprt s< nié.

e-!a-Tur.—30aoùt (533. —Aix.— S-V. 34.2.161. o — 1. connaissement n'est obligatoire pour les assureurs, qu'autant qu'il a étésignéparlecapitaine - chargeurs, ou par le capitaine et deux des principaux de l'équipage, alors même que le charil a lieu pour un tiers absent; il ne pourrait produire aucun effet s'il n'était signé que par le capitaine.

Galoi.— 6 juill. 1829.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 29.

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