Des commissaires dés irleroisont
établis auprès des ti"i- conseils ; ils Mot chargea d'\ exposer les questions qui j auraient été renv<>\ee>, et d'y fournir les explications et communications né i. nid., art. IL)
in. — Le conseil supérieur est composé d'un président nommé par le roi ; de onie membres, ment nommes par le roi; d'un douzième membre désigné par le ministre des finances, et des présidens des conseils généraux dueofnmerea et des manufactures, et du conseil d'agricalttVtL Les fondions, tant du président (pie des membres, sont gratuites. [Ibid., art. | et H.)
17. — Au conseil supérieur est attaché un secrétaire général nommé par le roi. (/6ùi.,art.7.)
1S. — Les commissaires établis auprès des conseils généraux du commerce et des manufaetures, et auprès des conseils d'agriculture, font, quand il y a lieu, rapport au conseil supérieur des délibérations des autres conseils. A cet effet, ils ont entrée au conseil supérieur. (Ibid., art. IL)
CONSEIL DES PRISES.— V. Armement in
col use. — Prises maritimes.
LÉGISLATION
V. Lois dn 3 brum. an 4 ( Compet. des trib. Je comm. ttdet comufs en matière de prises)', — L. 8 flor. an 4 (4ppels aux i ib.dr d'pnrtrm.): — ArT. 6 germ. an S (C'é«lion du conseil des prt<,<\ — 9 vont, an 0 (P.. *■«</</-*); — 7 rent. an 12 {Avocate);— Ord. 22 juill. 1814 (S«ppies<tou dn co/i.eil des prises);— 9 j-*nv. et -.1 août 1815 ( 4t <l> .u ,<i om conseil d'Etat); — 9 sept. w ; plaidoiries).
NOTIONS GKXÉRALKS.
1. — Les anciennes ordonnances attribuaient à l'administration tous le* jngemens des prises maritimes et dc> contestations auxquelles elles pouvaient donner lieu. Depuis la révolution, la loi du 9 brum. an {■ avait attribué aui tribunaux de commerce le jugement des prises amenées dans les pértS de France, et aux consuls et vice-consuls le jugement des prises conduites à l'étranger dans des poils neutres.— Le 8 tloréal an 1, uue loi attribua aux tribunaux de département les appelsde ces jngemens, tant de ceux prononcés par les tribunaux de commerce, que de ceux des consuls et \ice-consuls. La loi du -20 vent, an 8 modifia cet état de choses, et l'arrête du G germin. an s attribua, en première insi. un e. dans nos ports aux otlicieis d'administration ; dans les ports neutres aux consuls, et en appel a un conseil <irs prises, la jm idictionencette matière. Mais de* puis, une ordonnance du 93 août 1815 a supprimé le conseil des prises, et lui I substitué lecomité du contentieux du conseil d'Etat, devenu aujourd'hui le comité de législation et de justice administrative. Il faut remarquer cependant que les affaires de prises sont exceptées ,|e (elles qui sont jugées publiquement et après débat oral par leconseil d'État. [Ordonn. du 9septf 1831J
I.— .L'instruction se l'ait devant le conseil d'Etat, sur simples mémoires respectivement communiques, par la voie d riat, aux parties, lesquelles sont représentées par des a\ocats aux i conseils du roi et a la cour de cassation. [\rr 6 l germin. an B, art. 13; arr. du 7 \ent. an U; ordonn. du 9 septembre 1831.)
3.— Les délais pour cette instruction ne peuvent excéder trois mois pour les prises conduites dans les ports de la W< diterranee. et deux mois
seulement pour les prises conduites dans les autres ports de France , le tout à compter du jour
CONSULS
où le< piè<vs ont Hé remises au secrétariat du Codvm! d*État. (Arr. 6 germ. an 8, art. 13.)
. lélais peuvent être abrégés, suivant as, par une ordonnance du conseil "t. rendu»1 sur la requête de la partie la plus oie: cette ordonnance est signifiée à l'autre partie pour la mettre en demeure. (Délib. du si il des prises du ;t prair. an 8.)
i «naissance dea contestations sur les liquidations des prises faites concurremment par des bittmens de l'EUt et des corsaires, appartient au ministre «le la marine. (Arr. G germin. an 8, art. 16 et 18.)
JIKISrRIDENCE.
g. — | , • t* ,1 dei prises ne peut connaître des
llatioaa qui B*Ont pas un rapport direct à la
question de validité d'une prise... encore qu'il s'a-
de conti -tuions <|ui s'élèvent par suite d'une
lion sur des questions de validité de prises.
■t. an 13. — Conseil Jes prises. — S-V.
l>. A. II.