Le conseil des prises jouit, relativement à ses
.>ns [rendues sur pièces fausses ou altérées)
de la même faculté qu'ont les corps administratifs
eo général, pour la rétractation de leurs arrêtés.
1 v\ irg. — 23 vent. an tO. — Conseil des prises.
—S-V. 2.1 9. — mtiani que la voie de requête ci-
vile nVsl pas admissible contre les décisions du conseil des pri-. -.
Le nirire américain la Perle. — 3 pluv. an 9. — Décis. du
conseil J'-s pris.»». — S-V. 1.2.289.
10. — Les décisions du conseil des prises sont exécutoire tans qu'il soit nécessaire dedonner caution. 22 d il jdiiv. 1808.— Aria du conseil d'Etat.