S-V IJ
( ONS1GNATION.— C'est le dépôt d'une l aune duc, fait par le débiteur entre les mains d'un fonctionnaire préposé par la loi, au cas où ancier ne peut ou ne veut la recevoir luiméme.
l —Sur les effets de la consisnation, V. le mot nent.— Y. aussi sur la consignation spéciale en matière de lettres de change et d'effets de < ommerce, le moi Lettre de change %. 7. 2.— On donne aussi le nom de consignation pôï de marchandises entre les mains d'un issi mnaire, pour qu'il en dispose suivant du commettant. — V. sur ce point Commissionnaire $ 7, et Dépôt.
COff&ULë - CONSULATS.
LÉGISLATION
T.ssrlei consuls, l'opton-rlela marine de 1681, Ht. Tr,
niait;— Juridiction', — 4ttriltulion)\
—0r'1 : janT. 1 713 ; 25 mai 1722 (/uridic-
tnt tur le eonittlat de Cadix)'.—
i • ( Consul, dont r Arthur);— Edit do juin 1 728
-Ord. 3 mars 1 781 (Règlement pour
ont ;— 1 -, déc. 181.5 (Organisât, d; corps
r.W.; Jdm ,.;/,„,,,,„, .,, jllin 18,6 (Elive,
- kt 1833 0 un, ai. detînHive Jet COn-
sm'i -
■ 21 oct.l833(/rf«nj
Happons 4e$coit-
: — 7 bot. 1833 [Rapport, des
mm^**Mrlii$milM»ït--29turr, |833 Jmmuiriçu-
CONSULS
laiton des Français dans les chancelleries consulaires); — L.28 mai 1836 (Juridiet. crim. et procéd. pour Us Echelles du Le» vaut et de Uarbtirie).
Indication alphabétique.
Acte auth., V. nos20,41. Francisation, 10 . Agens consul., 4, 33 ets. Gens de l'équipage, 50 et Ajournement,V.Citation. s.,96ets., 136, 170 et». Amende, 127 et s., 196 et s. Greffier, 24,154. Appel, 166 et 167, 191, Huissier, 24.
192 et s. Immatricule, 13.
Aptitude, 3, 29, 31. Immunités, 5, 16 et s.
Arbitres, 134 et s. Information, 181 et s.
Archives, 23. Inscript, marit., 119 bis.
Arrestat.,5,126«,182ets. Installation, 11 ets. Arrêt de prince, 44. Instr., 153 et s., 181 et S.
Asile (droit d'), 5 bis. Interprète, 22, 30 et s. Assignation, 24, 146 et s. Interrogatoire, 154, 183. Assurances, 28, 74. Jugement, 158, 185 et s.
Attributions, 1,12, 42 ets. Jurid. civ., 120 et s., 127 Autorisation, 2, 19. ets.,143ets.
Avaries, 55 ets., 93. Jurid. crim., 124, 139,
Blocus, 99. 168 et s.
Capitaine, 46 et s., 70 et Liberté, V. Arrestation.
s., 136, 174. Malades, 54, 79, 98 et s.
Cassation , 195. Mariage, 9, 31.
Certificat d'origine, 104. Marine, 37 et s., 43 et s. Chancelier , 22 et s., 32, Matelots, V. Gens de l'é-
35, 62 et s., 110 et s., quipage.
148 et s., 154, 159. Naufrage, 39, 75 et s. Citation, 146 et s. ,187ets. Nomination, 3, 20,22,30. Commerce, 6, 31, 108. Notabî.,l44ets.,184,187, Commissaire des classes, Notaire, 25.
119 bis. Opposit.,164ets.,191bi».
Compétence, 5 bis, 15 et Organisation, 20 ets.
s., 120 et s., 168 et s. Passagers, 50. Connaissemens, 74, 80. Pêches, 106.
Conduite, 53, 66, 96 et s. Peines, 198 et s. Congés, 52 et s., 102. Pièces de bord, 37. Consuls gén., 4, 20. Piraterie, 201.
Contrainteparcorps,163. Police, 12,12 bis., 38, 43, Contrat à la grosse, 28,60. 49, 124, 180, 199. Contravention, 180, 185, Prime d'export., 103.
187 et s. Prises, 140.
Contumace, 200. Privilèges et immunités,
Crimesetdélits,5 6«,139, 5, 16 ets.
168 et s. Procédure, 146 et s., 178
Décès, 69, 71,108. ets.
Délég. de jurid., 32, 130 Prohibitions, 6 ets.
bis, 142. Protestations, 27.
Dépens, 191 bis. Rapatriem., V. Conduite.
Dépôts, 26, 40,69,109ets. Rapport, 46 et s., 95. Douanes, 93, 103 et s. Réparât, civ., 190 bis ets. Droits, V. Emolumens. Résidence, 8, 31. Drogmans, 22, 30 ets. Salaires, 59.
Echelles du Levant,124et Santé, 85, 98 et s.
s., 127, 169, 178 et s. Sauvetage, 75 et s. Eehouem.,39,75ets.,86. Significat.,148 et s., 159. Enquête, 142, 157. Successions, 108.
Etat civil, 108. Titre exécutoire, 130.
Etats-Unis, 141. Traite des noirs, 107.
Exécution , 41 , 160 et s. Trib. consul., 144, 181. Exequatur, 10. Traités, 2, 5.
Expédition, 73 et s. Usages, 5, 168, 178.
Expertise, 156. Ventes, 7,61et s., 90,115.
Expulsion, 12 6k. Vice-consuls, V. Agens
Fonctions étrang., 7 bis. consulaires. Frais de justice, 191 bis. Visite, 72.
S 1er- — Des consuls en général. — Leur établisse' ment. — Leurs caractère, privilèges ou immunités .
S 2. — Organisation des consulats. — Chanceliers.
—Interprètes ou drogmans. — Jgensconsulaire$t Vice-consuls
CONMJL&.
$ 3. — Attributions et pouvoirs généraux des consuls.— fonctions administratives. — Juridiction volontaire , a l'égard des nationaux et de la marine marchande. — Naufrages. — Dépôts, etc.
J 4. — ... Juridiction conlentieuse,.. cuile et criminelle des consuls. — Camctère. — Etendue.
S 5. — ... Juridiction cùile — Procédure.
§ 6. — ...Juridiction criminelle. — Compétence. — Procédure. — Peines.
(0\SIXS.
$ 1er. — Des consuls en général. — Leur établissement.— Leurs caractère, privilèges ou immunités.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Les consuls sont des acens ou délégués que le souverain d'une nation entretien! dans des places de commerce, et principalement «Un.» les ports d'une nation étrangère, pour veiller a
la conservation des droits et privilèges de ses sujets , et pour remplir a leur égard certaines fonctions administratives et judiciaires (I).
2. — Selon le droit des gens, aucun souverain ne pouvant être tenu d'admettre malgré lui, dans son territoire, l'exercice d'une puissance ou juridiction étrangère a la sienne, il suit de la qu'un consul ne peut être établi en pays étranger sans l'autorisation expresse du souver in de ce pays : un traité de commerce entre deux puissances n'emporterait même pas ce droit, qui ne peut résulter que de traités ou de capitulations particuliéres, ou du consentement tacite résultant d'un long usage. (Vattel, liv. 2, chap. 2, S 3i; Pardessus, n. Uli et 1450.)
3. — En France les consuls sont nommés par le roi, sur la présentation du ministre des affaires étrangères. (Ordonn. 3 mars 1781, lit. I, art. 2; ordonn. 15 déc. 1815, art. 5.) — Leurs conditions d'aptitude ou d'idoneilé sont aujourd'hui réglées par une ordonnance du -20 août 18:53.
4. — Il y a des consuls généraux, et des consuls de première et de seconde classe. Mais tous, dans l'étendue de leur consulat respectif, ont les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions, saut la surveillance et la direction qui sont remises au consul général. — V. inf. n. 20.
5. — Les consuls jouissent, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, de certains privili ou immunités analogues a ceux des ministre» ou ambassadeurs, quoique moins étendus. Ainsi, ils y sont non-seulement placés sous lagaran ie du droit des gens, mais ils ) participent aussi, jusqu'à un certain point, aux privilèges d - gens diplomatiques, en ce qui touche la liberté, la sûreté de leur personne, l'in\ iolahiliié de leurchancellerie, l'exemption des taxes, etc. Vattel, ubi sup., et liv. i-, ch. ti, $ T."),- lloltemann. p. 16; Bvnkershœck, p. US; Borel. p. 39 ci 10; Pardessus, n 1448 ; Warden, en. 5, passim. Tout dépend, au surplus, des usages el surtout de» traités et capitulations faits avec le pays OÙ le consul est établi.
bbis.— En général, lespriviléges ou immunités des consuls sont moins étendus dans les étals de l'Kurope, et dans tous les pays de la chrétienté, que dans les pays barbaresquesou moins civilii
DansceS derniers pays, ils tiennent a peu pies heu de ministres ou Bgens diplomatiques [\ . inf., n. 124); tandis que, dan» les autres. on s'accorde a re-
(t) Ces officiers ont été designés sous la nom A» miisanc uni rrlau. mu c<w%mr •> n;/r,, depuis U> I'1 l>rum. an S, jusqu'au scnatin-coDB. organique de l'empire, du 2s ûor.
connaître qu'il y a cette différence essentielle entre les consuls < i !<■» ministres ou ambassadeurs , une les consuls ne sont pas entièrement affranchis, comme ces dernii uridiction civile ou criminelle dupa] s où Us sont établis. Ainsi, ils peuvent a moins de conventions contraire.» dans les traités < tre citi i» devant le» tribunaux de ce pays à raison des obligations civiles qu'Os j ont contractées, ou des crimes et délits qu'ils y auraient commis Merlin, Âe*] ost- $uis$ , 2, n. 1; Pal 1448. — V.inf.n. 1»; et suiv. — Toute:. ii». dai » ce dernier cas, on regarde comme un préalable nécessaire à la poursuite, de demander l'ai torisal on do gouvernement auquel appartient le consul. Warden,
Enfin, le droit d'asile n'e»t p.. s en généra] attache a la mai». m des consuls, comme a celle des ambassadeurs. (Conventions consulaires de 1788 etdeisoo, entré la France et les Etats-Unis; Pardessus, ubi sup. . .Mais ce droit avait lieu a Alger en ^ertu d'un traité du 2(J frim. an 10.
6. — Si les consuls jouissent de certains privilèges attachés a leurs fonctions, il sont soumis aussi a certaines prohibitions. — Ainsi, et bien que dans l'origine le» consuls hissent presque toujours choisis de préférence parmi les négocians établis en \< ys étranger, les lois françaises défendent expri ssément a nos consuls de se li\rer au commerce directement ou indirectement, à peine de révocation. Ord. 3 mai» 1781, tit. 1, art. 20 ; an. 2 prair. an 11, art. 122; ordonn. 20 août 18:',:*, art. :;;. I
T. Il leur est aussi défendu de se rendre directement ou ind rectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit (\c> débris, « agrès , apparaux ou marchandises provenant du sauvetage, et de tous autres objets vendus d'après leur ordre et par leur entremise. (Ordonn. 29 oct. ls:;3, art. 73.)
7 ois.- il est encore défendu aux consuls d'accepter aucune commission ni traitement de la puissance auprès de laquelle ils sont accrédités. [Ordonn. 3 mai» 1781, tit. l.art. 18.)
8. — Les consuls sont tenus de résider constamment danslelieude l'établissement île leurcon»ulat : tout consul qui quitte son poste sans autorisation, ou san» motif légitime, est considéré comme démissionnaire. Ord. 30 août 1833, art. 35.)
9. — Celui qui se marie sans L'agrément du roi, enrôlai la révocation. Ihid. 36; ordonn. du 3 mai» 1781, tit. I, ail. 22.)
lu. — La nomination d'un consul est notifiée au souverain chez lequel ce fonctionnaire doit résider, suivant les formes déterminées par le traite qui en autorise l'établissement, ou celles que l'usage a introduites, afin d'en obtenir des
lettres '/ exequaiur qui reconnaissent le carat 1ère du consul, et l'autorisent a exei.er
ses fonctions dans le pays. — Pour les Echelles du
Levant . le ministre des alV.iires étrangères pre- > ient l'ambassadeur fiançai» a Constanlinople de la nomination du consul , et cet ambassadeur obtient du gouvernement une , pour le consul nouvellemenl nommé, un txequatur qu'on nomme barat. (Warden, ch. 6, p. 171; PardeJMt, n. I443J
11. — In iU^ premiers soins du consul a son entrée en fonctions, doit être de »e fane reconnaître par les Français établis dans l'étendue de
(1) Cet exemple <i - d< sintéreeaeoMat a été suivi par presque toal - - ; tisse lalti ide U Ftmaee, 1' \utnche, la Hollande, la Kussie; mais non par l'Angleterre.
206 CONSULS
ndH. Dans m but l'ancien consul ou l'aintérimaire convoque une assemblée dos Mes français établis dans le Inm : cette réunion M nomme issemftift d« /u Ndtion. On publie devant pile les provisions du nouveau nt ensuite enregistrées a la chanrieou secrétariat du consulat.— Si la formalité de celte publication n'était pas remplie, les Iran, ds qui résident dansTétendue du consulat pulés instruits de la nominat loi) du Consul . el par suite ne seraient pas tenus dtfCCOnbaitreson autorité. Pardessus, n. U45.) 1i | Mil, au lieu où il réside, est le tu-
teur de ses compatriotes, et en quelque sorte le rhef de la nation ; il en préside les assemblées, iter les décisions qui y ont été prises; ,jlri res pour L'avantage du commerce
ct I \. et enfin exerce sur eux
u'U'l surveillance ou mémo de répression
dans h - lim les déterminées par les traités, les ■us. ,Ord. du 3 mars 1781; Circul.
mar. du 21 ilvr. 1815- (1).
Il b is. — Les consuls oui même le droit on vertu l attributions de p lice dont ils sont investis, lire embarquer tout Françaisqui, parsamauduitedansle pays, ou ses intrigues, pournuisible au bien général de ses compatrioart. 82); mais il ne leur ilus permis comme les y autorisait l'art. 83 du même édil , de donner des ordres pour faire détenir I oes qu'ils auraient ainsi fait
embarquer, dans le port de leur débarquement. D si uss. a la ch. des députés sur l'art. 82 de la loi du 18 mai 1830. V. Duvergier sur cet article.) — L<s Fiançai» résidant en pays étranger, d"i\ent pour s'assurer la protection du consul • d ndissement duquel ils sont établis, pour
Justifier leur esprit de retour, pour jouir enfin iroits et privilèges attribués à la qualité de I -, se faire inscrire sur un registre malri-
cule t.'iui a cet effet dans la chancellerie de chaque - ilat.— Il n'es! perçu aucun droit pour cette leription. Ord du 28 nov. 1833, art. 1.) Il— Hun qu'en général un consul soit tenu de protéger les sujets du gouvernement qui l'a institué, c< pendant le devoir du consul ne s'étend usqu'à l*< bliger a défendre les intérêts d'un individu né devant un tribunaldu
it que fournir des notes propres . et si la demande est formée au nom du gouvernement, agir diplomatiquement. I' n. U6i; Dé'cis. du Cons. des •ntra. Warden, p. 106 et 112.) \'< —Si un français ou un étranger a une demande ,i former contre 1" consul, il peut le pour- Miivrc devant te tribunal de son domicile en n. 1U8), ou même devant aux du pays, si les traités oucapitulalioMias*] i ppotenl p;is. (Bynkcrshœck, p. 112.)
18- — ta con«nls iet 11.1t ions étrangères, établis •*"*' Maritime» et France ne participent
point aux prorogative* d'immunité dont jouissent pour fm .1 l.s pcrMOMM de le» suite, les amhaémfout*, Us mii.istres et envoyés des puissances étrangère. IU lent <l..n< justiciables des tribulits qu'ils commettent en iniinmi pour immixtion dans les fonc-
■■' i. !.. 2H vent, an 9 • n i> . | ...
Arr. 27
me assez exacte;:
rj, '*, * ' •'"■' '": *,l<< '--'t transcrite dan»
iwrtgea-; n. Wtrden, [>. 1% et buiv,
CONSULS
Maglione.— 14 août 1829.— Aix. S-V. 30.2.190.— tU
17. Les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'il» font en France par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français.
Réquisitoire.— 3 Tend, an 9.— Cass.— S V. 7.2.943.