Les tribunaux français sont incompétens
pour connaître des débats qui s'élèvent entre uh consul et un vice-consul d'une nation étrangère, à raison de la répartition à faire entre eux, des droit» provenant du consulat, lors même que l'un d'eux serait Français. Il n'en est pas comriie des obligations ordinaires contractées envers un Français par un étranger. (C. civ. 14.)
Ducot.— 20 mai 1829.— Bordeaux.— S-V. 29.2.309. — D. P. 29.2.192.
19. — Un ancien consul de France dans l'étrangerj qui, dans une affaire de vente de prise maritime, s'est approprié indûment une somme d'argent, JJH^ être poursuivi devant les tribunaux français* mais avec l'autorisation du roi en Conseil d Etat.
Wolff.— 18 nov. 1818.— Ordon.— S-Y. 20.2.234.
§ 2. — Organisation des consulats. — Chanceliers.— Interprètes ou drogmans. — Agent consulaires et vice-consuls.
NOTIONS GÉNÉRALES
20.— Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de prcmièie et de seconde classe, et d'élèves consuls. — Ils sont tous nommés par le roi. (Ord. 20 août 1833, art. 1.)
Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe, (lbid., art. £.)
Le consul général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans fil -rondissemenî dont il estle chef. — Tous relèvent de Idi au même' degré, sans distinction de grade. (Ibid., art. 3/)
21.— 11 n'y a pas de consuls dans tes lieux ou se trouve un ambassadeur ou ministre du roi . (Londres excepté). —Dans ces lieux, les fonctions du consulat sont réunies à celles de la mission diplomatique , et elles sont remplies par un chancelier sous la direction de l'ambassadeur. (Ord. 20 août 1833, art. 4.)
22.— Les consuls ont sousleurs ordres des chanceliers et des interprètes ou drogmans. — Les chanceliers sont nommés par le roi. (Ord. 20 août 1833, art. 10.)
23.— En matières politique et administrative, le chancelier est le secrétaire du consul , le conservateur des archives, lois, ordonnances, et autres actes de l'autorité.
24.— En matière judiciaire, le chancelier remplit les fonctions de greffier, et celles d'huissier , lorsqu'il s'agit de significations à faire ou d'assignations à donner. (Edit du mois de juin 1778; Pardessus, n. 1440 art. 8.)— V. inf. n. 148, 149.
25.— Le chancelier exerce exclusivement à tous autres, même aux notaires des lieux, les fonctions de notaire pour la rédaction des conventions que les individus de sa nation veulent passer en forme authentique. (Ord. 1081, liv. 1, tit. 9, art. 24 et 25; Ord. 3 mars 1781, tit. 1, art. 111; Ord. U mai 1728, art. 31; Edit de juin 1778, art. 8; Pardessus, n. 1446.)— V. inf.n. 41.
20.— Il reçoit aussi les dépôts d'effets, valeurs ou titres que le consul est dans le cas d'ordonner admimstrativement ou judiciairement, oit qneles parties font volontairement. (Ord. 24oct. 1833.)— V. inf. n. I08etsuiv.