C'est le chancelier qui reçoit et adresse
CONSULS
au ministre des affaires étrangères les protestations dirigées contre les actes du consul. (Ord. 3 mars 1781, tit. 1, art. 114.)
28.— Le chancelier est tenu d'avoir un registre sur lequel il rédige, outre les délibérations et actes du consulat, et suivant leur date, les contrats à la grosse, les polices d'assurances et autres contrats qu'il reçoit, ainsi que les connais- •emens, et tous autres actes déposés entre ses mains sans en faire des minutes séparées. (Pardessus, ubi sup.)
29. -Sur les règles relatives aux qualités requises pour pouvoir être pourvu des fonctions de chancelier, la forme de sa nomination , V. Tord, de 1681, liv. VT, tit. 9; l'édit du mois de juill. 1780; l'ord. du 3 mars 1781, et lord, du 20 août 1833, art. 1C et suiv.
30.— De9 secrétaires interprètes sont en pénéralattachés à chaque consulat. Dans le Levant, ils prennent le nom de Drogmans. — Ils sont nommés par le roi sur la présentation du ministre des affaires étrangères. (Ord. 20 août 1833, art. 23.)— Us sont chargés de faire les traductions de pièces ou actes rédigés en langue étrangère, et d'en certifier la sincérité. (Ord. 3 mars 17S1, tit. 1er, art. 76 et suiv.) — Leurs conditions d'aptitude sont déterminées par les art. 23 et suiY. de l'ord. du 20 août 1833.
31. — Les chanceliers et les interprètes sont soumis aux mêmes règles que les consuls, en ce qui touche le commerce, l'abandon du poste et le mariage.— V. sup., n. 6 et suiv.
32. — Les consuls peuvent nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jiiirent utile au bien du service, lorsqu'ils y sont autorisés par le ministre des affaires étrangères. (Ord. 20 août 1833, art. 39.)
33 — Ces délégués, qui doivent être choisis autant que possible parmi les Français notables établis dans le paya, et a leur défaut parmi les négocians ou habitans les plus recommandantes du lieu (Ibid., art. U) , portent le titrt (l'agens consulaires. — Le titre de vice-consul peut leur être conféré, lorsque l'importance du lien, leur
Position sociale on quelque autre motif pris dfUI intérêt du service, parait l'exiger. (Ibid, il.)
31. — Les a^'ons consulaires et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. (Ibid. M. Ils m conforment entièrement au\ directions du consul dont ils sont délégués; ils l'informent de tout ce qui j»eut intéresser le lefliCAJ de II'.!. il ou le bien ùi > nationaux. (Ord. 2») m t. ImW, art. !•*.)
35. — Ils n'ont point de chancelier et n'exercent aucune juridiction, {ibid,, art. 2.)
36.— Ils doivent rendre aui Français tOQflei bons offices qui dépendent d'eux, s,m> qu'il-, puissent exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention. (Ibid. . 3.)
37.— Ils visent les pièces de bord et deli\rent les manifestes d'entrée et de «.ortie; ils peux eut, s'ils y ont été autorisés par le ministre de la marine, remplir en tout ou en partie les fonctions ronférées aux consuls comme suppléant a l'étranger les administrateurs de la marine. Ils instruisent ta capitaines de l'état du pays, et peuvent, d'accord avec eux, Consigner les équip bord. (ibid. i.)
38.— Ils veillent dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés par le ministre de h marine, a l'exécution des lois, ordonnances et réglemens sur la police de la na\igation. (Ibid.) -Y. inf., n. 43,
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