Si le? prem, d'un naufrage ou
éebouement parviennent i nn vice-consul ou
ni consulaire, U est tenu, en prenant des mesures provisoires, de rendre compte de l'évéuement au contai, BOUS le direction duquel il est placé , et de se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui seront adres«< s. (Ibid. 57.)— V. inf. n. 75 et suiv.
40.— Sauf les exceptions qui seraient autorisées pour l'intérêt du service, les >, ice-COOfMI et agens consulaires, ne peuvent recevoir aucun dépôt, (ibid. 7.)— V. inf., n. 108 etsui\.
JIKISPBIDP.NCE.
41 . — L'acte passé on France par des étranger! devant le consul de lenf nation, est un acte authentique qui autorise les tribunaux à prononcer l'exécution provisoire d'un jugement rendu surcetacle. (Cod. proc, 125.) Landaluze.— G avril 1835.— Rennes.— S-V. 36.2.55.— h. P. 35.3.1*2.
St.— Attributions et pouvoirs généraux des consuls (1).— Fonctions administratives. —
Juridiction volontaire à l'égard des nationaux et de la marine marchande. — Naufrages. — Dépôts, etc.
NOTIONS GÉNÉRALES
r2.— Les attributions des consuls ont de l'importance, surtout en ce qui concerne la protection et la surveillance qu'ils exercent surle commerce, et spécialement le commerce maritime, dan> le ressort de leur consulat.— La plupart de leurs fonctions a cet égard sont purement administralix ei , ou rentrent dans l'exercice de la juridiction volontaire. Mais ils exercent aussi une juridiction contentieuse très-importante en ma» tiére civile et en matière criminelle, correctionnelle et de police (Ord. de juin 1778; Loi du 99 mai ls3b). Sous parcourt uns successixement ces différées objets.
43.— Un dos premiers dexoirs des consuls est détenir la main a ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux loiset rè»lemens. Ils ne peuvent accorder aucune dispense à ces lois et réglemens, mois quoique prétexte que ce so;t; ils doivent dénoncer les abus qui pourraient existe,- ou s'Introduire i cet égard. Ils doivent veiller aux intérêts des naxigateurs et commerçai». (OnL 20 oct. 1833, art. 1.) — Y. suprà, n. 3S.