‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 25 sur 1162 · vr. 1832.— Bruxelles— J.BeI · texte numérisé non relu

vr. 1832.— Bruxelles— J.BeI

87. — La construction d'une forge ou haut-fourneau est une entreprise commerciale, soit que l'entrepreneur l'ait fait construire pour l'exploiter luimême, soit qu'il l'ait fait construire pour le revendre.— En conséquence, l'entrepreneur ou propriétaire du haut-fourneau est justiciable des tribunaux de commerce, à raison des achats qu'il a faits pour cette construction ; surtout si ces achats ont eu lieu postérieurement à la vente qu'il aurait consentie du haut-fourneau.

Crozier. — 14 août 1827— Lyon — S-V. 27.2 254. — D. P. 332.142.

88. — Le propriétaire d'une usine n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, à raison des réparations qu'il fait, faire à son usine par un ouvrier. Peu importe que l'exploitation de cette usine puisse d'ailleurs le faire considérer comme commerçant. Ma.nraii.— 9 mars 1827.— Aix. — S-V. 28 2 15 — D V 28.2.54.

89. — Un charpentier n'est point justiciable du tribunal de commerce pour avoir, par suite d'un marché , construit et vendu une roue hydraulique pour une filature. Une pareille construction n'est un acte de commerce qu'autant qu'elle se rattache à la navigation intérieure ou extérieure.

Amaury. — 14 mai 1825.— llouen. — S-V. 20. 2. 135 D l>

90.— Celui qui s'est engagé à construire et qui a réellement construit des pompes à feu, pour en concéder l'usage àdes sociétés charbonnières moyennant un trentième dans l'extraction, ne fait pas, "en cela des actes de commerce.

Cette entreprise,quclque temps qu'elle aitduré,et quelque nombreuses qu'aient pu être les opérations môme commerciales qu'elle a entraînées, ne suffit pas pour réputer commerçant celui qui l'a faite.

15 mars 1816. — Mruxetlri.— J. Unix. (8lG. 3.2.32.

V'~ Une ass0{>>ation ayant pour objet d'obtenir radjudi cation d'un bâtiment à construire , en se chargeant de l'achat et de la fourniture des matériaux nécessaires à cette construction, constitue un acte de commerce, et la connaissance du point de savoir s'il a été contrevenu par l'un des associés aux obligations imposées par l'acte d'association, et s'il a encouru de ce chef les peines stipulées par cet acte, appartient au tribunal de commerce.

Cj-iiv. 1830.— Bruxelles.— .1. H,ux. 1830. 1.184.

92\ — L'entreprise de celui qui se charge de réparations d*- chemins public* et de l'achat des pierrr, nécessaires à ces réparations, est une opération do commerce dans le sens de l'art. 632 , C. corn • en couséqucucc, toute contestation relatif à cette

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