‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 26 sur 1162 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

opération doit être portée devant le tribunal de commerce.

Biiieiic— 27 mai 1818.— Caeii — S-V. 18.2.350 — D. A. 2.736.

93. — L'entreprise de confection ou de réparation de routes royales, est une opération de commerce dans le sens de l'art. 632, C. com.; en conséquence, l'entrepreneur est justiciable du tribunal de commerce , à raison des contestations qui s'élèvent entre lui et ses ouvriers.

tiauclie-tlu-Lailly.— 2IHOV.1835-— Limos —S-V. 37. 2 191.

94. — Les entrepreneurs de fortifications ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce , à raison d'une sous-entreprise qui a pour objet des travaux à faire aux fortifications.

On ne peut, quant à la compétence, assimiler les sous-entrepreneurs à des commis ou facteurs.

5nov. 1818— BiuxelU-s.— J. Brux. 1818 2 274.

95. — 11 en est autrement, relativement auxachats faits par les entrepreneurs des fortifications. 23 juill. 1819— Uruxelles.—J. Brux. 1819. 2.148.

96. — L'entreprise de constructions à faire aux travaux d'un port ne doit pas être réputé acte de commerce.

22 mai 1819 —Bruxelles.— J. Brux. 1819. 2.5G.

§4. — Entreprises de fournitures, d'agence; bureaux d' affaires, d'assurances ; établissemens de ventes à f encan... Spectacles publics.... Entreprises de commission.

NOTIONS GÉNÉRALES

97. — La loi range parmi 1rs actes de commerce toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires , établissemens de ventes à l'encan, de spectacles publics. (C. comm. 632.)

L'entreprise de fournitures est l'engagement pris par un individu ou par une compagnie, de fournir à un autre une quantité de certaines choses déterminée à l'avance, ou en proportion des besoins. — L'entreprise de fourniture peut constituer une vente de la part de celui qui fournit, ou un simple louage. (V. fente et Entreprise de fournitures. V. aussi infrà, § 5.) — L'entreprise de fournitures est un acte de commerce, parce que celui qui s'engage à fournir des denrées ou marchandises fait présumer ou qu'il les a achetées, ou qu'il les achètera, ou qu'il les fera confectionner pour ics fournir, c'est-à-dire pour les vendre ou pour les louer. (Pardessus, n. 21.)

98. — Il y a entreprise de fournitures de la part du boulanger qui s'engage à fournir le pain nécessaire h la nourriture d'un établissement; de la part du fabricant de draps, chargé de pourvoir à l'habillement des troupes.

99. — Il faut môme remarquer à cet égard, que l'entreprise de fournitures à faire au gouvernement, ne cesse pas d'être un acte de commerce ; les fournisseurs n'ont rien de commun avec les agens directs de l'administration, qui en achetant en son nom et pour son compte, ne s'engagent point commercialement. (Vincens, t. 1, p. 132 ; Pardessus, n. 24.) — V. suprà, n. 22 et 80.

100. — Les agens même commissionnés par le gouvernement qui s'engagent envers lui à faire des fournitures à des prix convenus, sont considérés comme de véritables entrepreneurs,nonobslant leur commission ou même leur assujétissement aux réglemens administratifs : ils revendent les choses qu'ils ont achetées, ils font donc acte de commerce. (Pardessus, n. 21.) — V. ibid.

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