‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 251 sur 1162 · Lorsque ] dres d'un gouvernement · texte numérisé non relu

Lorsque ] dres d'un gouvernement

étranger, des navires français ont été retenus et séquestres, les consuls doivent omploxer les moyens convenables pour obtenir leur relaxation , ou des indemnités s'il x a lieu, fis doive»! faire, en attendant l'issue de leurs démerciiee, todl ce cjue peuvent nécessiter la conservatioai ^'> équipages et leur police a bord . ou la sûreté des hommes qui descendent à terre. Ils informent de cet événement l'ambass denr on lo chef de mission pies du souverain territorial .et ils en rendent compte aux ministres de la manne et des affaires étrangères. Ibid., art. 27.)

15.— Lfifl n Suis doivent prendre les mesures néce« ur être promptemenl instruit! de

l'arrivée des oavires français dans les rades et ports de leur arrondissement. [Ibid., s. —Ils tiennent registre des mouvements d'entrée ou

(1) On pom voir dans I ! W ''"i aprèf

* 1 ats- I \ l'iiHtie, du

DeataMrcki de Pertegel M do l'Autriche.

CONSULS

, . < na\ircs français, ettOUSles trois

mois il* a»lrf-seni au miiiistro de la manne le

re. — si des désordres ou

- ont lieu n bord des navires français,

I s lent les auteurs. ( loid.. 7.)

—Les consuls reçoivent les rapports qui kur mol laits par les capitaines de navires de leur Dation, ainsi que copie des rapports qui

• .1 élé faits dans d'autres ports. — Y. ( apttw < ' SUÎY.

pitaine ne s'est pas présenté au

consul dans les vingt-quatre heures de son ar-

sul doit constater les faits par un

rbal que le chancelier signifie au oapi-

rd ou en personne : au bas de cette

signification, le chancelier constate la réponse qui

i„, a . et le consul rend compte de celte

infrariK.ii aui ministres des affaires étrangères

et delà marine. Ord. Woct. 1833, art. 18.)

S t la forme et le contenu de ce rapport, V. i , n. 61.

-m. d< n s'assurer si le capitaine a

envo] ropriétaires, ou à leur fondé de

s< nt pai l'art. 2;î5C. corn.

- ils exercent la police sur les nairce français dans tous les ports rrondissement, et dans les rades sur i-Ics il ne se trouve pas de bâtiments de l'Etat, en tout ce qni peut se concilier avec les dmit» «le l'autorité locale, et en se dirigeant d'après ses traites, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité {Ibid., art. 19.)

-I n cas de contestation entre les capitaine* «-t leurs équipages on les passagers, les conmss essaient de les concilier.— Ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire •aatre le capitaine ouïes équipages, etlesadressent au ministre de la marine [Ibid., art. 20 et 41.) 51.— Ils lui signalent également les capitaines qui, par leur inconduite, imprévoyance ou igUoram t\ auraient notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs. {Ibtd., art. il. —V. Capitaine, n.30.

">i I - i-uls doivent tenir la main à la stricte exécution de l'art. 270 C. com. qui interdit ;ui\ capitaines de congédier leurs matelots «•n psjys étranger. (V. Gens de V équipage.) Us drevirnt procès-verbal de tous les faits de cette n.itiirc qui parviennent à leur connaissance, en donnent ,i\i> bu ministre de la marine, et pour- \<>i»-nt au rapatriement des matelots délaissés par leurs capitaines. (Ord. 29 oct. 1833, art. 24.)

— Il- peinent néanmoins, sur les plaintes ou demandes des capitaines ou matelots, et après

• ir entendus contradictoirement, ordonner m Ntoriser le débarquement d'un ou plusieurs matelots, pour des causes graves, saufàenrendr>- compte au ministre de la marine. — Us décidant. dans ce cas, m les frais de retour des ma-

rharge de ces derniers ou à celle

du capitaine; et dans tons les cas, ils prennent

ur effectuer leur renvoi en France

rmanl aux réglemens. (Ibid., art. 24.)

— V. Qtnt tir i équipage.

rail doivent aussi pourvoir aux

l**"1' ■- de mer malades et abandonnés,

lilainc n'a pas pris les précau-

iii Icm assiU(.r ies soins dont

■sont besoin, [ibid., art. 50 et 51.)

Lorsqu'il j a lieu de procéder au règlemrnl nmunei , les consuls doivent

*e conformer a\ il ude aux dispositions du

Code de commerce , pour la vérification , l'estimation et la répartition, et veiller d'une manière spéciale à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs absens. (Ibid., art. 28. )

5G.— Ils doivent recueillir tous les renseignement qui leur paraissent utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sont véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhen^ sible de la part des capitaines et équipages.

57. —Lorsqu'un capitaine s'adresse au consul pour déclarer des avaries et se faire autoriser à les réparer, cet agent doit s'assurer de la réalité de la dépense avant de donner son autorisation ou visa, ou son approbation. {Ibid., art. 28.)

58.— Lorsqu'un consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries, ou a toute autre opération à la charge des armateur ou des assureurs, a commis quelque fraude a leur préjudice, il recueille les renseignemens propres a constater la vérité, et les fait parvenir aux ministres des affaires étrangères et de la marine. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux personnes intéressées. {Ibid., art. 29.)

59.— Lorsqu'un capitaine veut faire des avances ou payer des à-comptes aux gens de l'équipage, pour achat de vêtemens ou pour tout autre besoin, le consul ne donne son autorisation qu'après s'être assuré de la nécessité de ces paieinens. Il les fait faire en sa présence; il veille à ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu'au prix réel du change, et il inscrit le montant des paiemens sur le livre de bord et sur le rôle d'équipage. Ces paiemens ne sont admis en compte lors du désarmement, qu'autant qu'ils ont été apostilles par le consul sur le rôle d'équipage. {Ibid , art. 30.)

60.— Lorsque dans le cas prévu par l'art. 234, Code com., le consul a donné à un capitaine l'autorisation , soit d'emprunter à la grosse sur les corps et quille et sur les apparaux du bâtiment , soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour le besoin du navire, il doit en donner avis sur-le-champ au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en prévient les parties intéressées. {Ibid., art. 31.)

61.— Le consul doit signaler au ministre des affaires étrangères toute vente de navire faite par le capitaine non muni d'un pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité absolue. {Ibid. , art. 32. )

62.— Lorsque les ventes sont faites à la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au capitaine est annexé au contrat après avoir été par lui certifié. {Ibid., art. 32.)

63.— Le chancelier se dirige, pour les formes de cette vente, d'après les dispositions de la loi du 27vendém. an 2; le consul en donne sur-le-champ avis à l'administration de la marine du port où le navire était immatriculé. {Ibid., art. 32.)

64.— Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nombre des Français établis en pays étranger à qui la loi précitée permet de posséder des navires jouissant des privilèges de la Francisation (V. ce mot) , le consul n'accorde son visa pour la vente hors de sa chancellerie, qu'en se faisant remettre les actes de francisation, passeports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retient également ces pièces si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l'un et l'autre cas, il les renvoie à l'admi-

CONSULS

nUtralïon du port où le navire él iil itnm ilriculé. (Ibid., art. 32.)

65.— Lorsqu'un navire français a, pour quelque cause que ce soit, été rendu , démoli ou détruit, le consul en donne avis au ministre delà marine. Dans ce cas et flans celui (Je désarmenient, il passe la revue de l'équipage, veille à ce que le décompte soit fait et payé, s'il est possible, avec le produit <lu navire et des débris, et le fret «icquis. Les sommes revenant aux équipages pour eur salaire sont versées à la caisse de la chanjelleric, et transmises aussitôt au trésorier général des invalides , caissier des gens de mer, charge* d'en l'aire acquitter le montant aux marins, dans le quartier où ils sont respectivement classés. (Ibid., art. 33.)

06. — Indépendamment de la solde due aux marins de l'équipage, le consul prélève sur les produits de la vente du navire et des débris, la somme estimée nécessaire pour leurs Irais de rapatriement. (Ibid., art. 33.) — Sur le rapatriement des marins français, V. inf. n . 96 et 97.

67. — Quant aux marins étrangers provenant des navires français vendus, démolis ou détruits, le consul, après s'être1 assuré s'il est possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs fraisde retour, les dirige vers leurs consuls respectifs. (Ibid., art. 3L)

68. — Les engagemens de gens de mer pendant le voyage ont lieu devant le consul : mais il ne peut en régler ou en modifier les conditions; il doit laisser aux parties une entière liberté de faire telles conventions qu'elles jugent à propos En cas de contestation, il essaie de les concilier, et s'il n'y peut parvenir, il en fait mention dans son procès— verbal, sauf aux parties a se pourvoir devant les tribunaux compétens. (Ibid., art. il.)— V. inf. u. 1-27 et 136.

69. — Les consuls sont chargés de dresser les actes de décès des marins qui, pendant un voyage, décèdent dans leur arrondissement; de veiller sur le dépôt de leurs effets et de les vendre s'ils ne sont pas réclamés. (Ibid., art. 38 et suiv. — V. inf. n. 108; V. aussi Gens de V équipage.

70-71.— Dans le cas de maladie ou décès du capitaine d'un navire en pays étranger, il est pourvu a son remplacement parle consul, sur la demande duconsignataire ou de l'équipage (Ibid, art. î-2.)

71. — Lorsque des navires français destinés pour le long cours arment ou réarment dans leur arrondissement, les consuls veillent à ce que les navires, a\ant de prendre charge, soient soumis n la \i>ite prescrite par la loi. ,lbid., art. V. Capitaine, n. M et suiv.

73. — Le consul est tenu, sous sa responsabilité, de délivrer, en ce qui le concerne, les I

iitions aux bâtimens prêts I faire voile, dans vingt-quatre heures qui suivent la remise

■Manifestes. Les capitaines qui ont remis leuis manifestes les premiers, sont les premiers expédiés. (Ibid., art. iO.)

7>. — Le consul, en délivrant ses papiers au

capitaine, le prévient qu'aux termes de l'art. C. comm., tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent de^ pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisse! au consul un connaissement dans le lieu

où le chargement s'effectue, il l'interpelle en

même temps de lui déclarer s'il connaît parmi les gens de l'équipage et ses passa-ers des personnes qui soient dans ce cas, et lui prescrit de leur donner les avis nécessaires pour l'acconi-

7.V77.— Aussji tqu'um rapp 'ii du capitaine ou par toute autre roie, dfl naufrage ou h bouement d'un dan- ndissement, il doit

dre ou de provoquer, • i pi] -,

les mesures convenables pour qu'il f cours auv naufragés et procède au sati (Ibid., art. 56-59.

78.— Si lors de réchonement OU après, les propriétaires ou assureurs du navire ou • '■ s marchandises j cflargées , ou leurs ci m - - . -e

présentent pour opérer le sauvetage par euxmêmes, en acquittant les Irais déjà faits et donnant caution pour ceux qui resteraient à faire, le consul peut leur laisser le soin deeérer le sauvetage. Il en est de même lorsque 1" capitaine, le subrécargue ou quelque passager justifie de pouvoirs spéciaux pour pi lu sauvetage

en cas de sinistre. Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, la décision doit être motivée, et il est donné acte des dires et réquisitions (W> parties. Ibid , art.

79. — Ils l'ont administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées et noyées. Dans les cas où on ne pourrait les rappeler a la \u\ ils font ou invitent l'autorité locale a faire tous procès-verbaux et enquête pour connaître l'identité de ces personnes, et donnent leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès a été dressé. (Ibid., art. 60.)

80.— S'ils trouvent quelques papiers, tels que chartes-parties, connaissemens. patentes de santé ou autres renseignemens écrits, ils les recueillent pour être déposés dans leurs chancelleries, après qu'ils les ont cotés et paraphés. Du reste, ils reçoivent tous rapports et déclarations, font subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou p i qui

ont échappe au naufrage. (Ibid., art.

81. — Dans les recberches qu'ils font des causes du naufrage ou de réchonement, les consuls s'occupent spécialement du soin de connaître si l'accident peut ou non être attribué a quelque crime, délit ou autre baraterie de patron, ou a quelque connivence dans la v De de tromper les assureurs: et ils transmettent tous les renseignemens nécessaires au ministre de la marine qui les fait communiquer au procureur général près telle COUr qu'il appartient. Ibid,, art. 62.)

82. — Les consuls nomment, en se conformant aux conventions et usages, tous séquestres, gardiens OU dépositaires des objets s, unes, et font les marchés nécessaires avec les bonunes du

pays, suit pour obtenir leur assistance, soit pour

se procurer des magasins ou les objets un puissent être mis en dépôt. Ibid.. art, 8

s:t. — Aussitôt que le consul peut connaître les noms du navire, du capitaine, et 1 - res>

nemens qu'il lui parait utile de communiquer au public, il prend les mesures convenables pour avertir les intéressés, il en donne a\ is p ur la \..ie la plus p ompte au ministre de

la marine, et a l'administration «lu port i et du port de destination. Ibid., ait. 64

s». — Le consul se concerte avec l'auton cale pour qu'elle lui prête son appui ri ins tous cas qui pourraient exigerl'cmploi ce publi-

que. Lucas de volou de tentative de vol, les coupables a la justice du lieu

65. — Si à l'occasion du n sures d ion et de sauvetage auxquelles

le consul doit se livrer, i< est m de pren-

MO

COXStTS.

*t auloei KéctoUona à l'égard dos autorités unitaires du pays, ou de leur donner des svjs, U veille à ce que tout ce qui es! convenable ou ibngstoire soit exactement observe. ^iout., ait.

i6 gacts<Féchouemen1 sans bris, le consul

proml ta mesures nécessaires pour faciliter au

s oyens de remettre le navire a flot.

Il peut ordonner que le navire soit démoli, si la

de désobstruei l'entrée du port ouïe lieu

houement était reconnue indispensable, ou

4i rétat des lieu\. les règlemens locaux, les dé-

daratioosou réquisitions des autorités du pays,

i mettaient pas qu'on eût le temps suffisant

; elex or et dégager le nav ire. Dans les déci-

- et déclarations relatives aux cas de cette csil procède comme dans toute autre circon-

.i mee ou il s'agit de statuer sur l'innavigabilité d'un navire, d'après l'a\is d'experts assermentés dont le proces-voibal est annexé a la décision.

.-l.ec.m-ul pourvoit an paiement des frais nreUge d'après une fixation amiable avec qui y ont travaillé. En cas de difficulté, il en fait la taxe si les BOÎnfl ont été donnes par l'équipage du navire, et se conforme a celle qui a lite par l'autorité locale compétente si les soins. >nt été donnés par des étrangers; il pomment aux dépenses de nourriture et aumifl indispensables pour la conservation de ipage et son renvoi en France. (Ibid., art.

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