Afin d'acquitter les frais et dépenses du
sauvetage , le cunsul fait procéder selon que les
□stances ou l'urgence peuvent l'exiger, à la
vente publique de tout ou partie des débris,
- et apparaux sauvés. Il peut également en cas d'avarie, et après avoir fait constater par des eipertsassermentes l'état des marchandises, pro-
; à la vente de celles qu'il y aurait inconvénient a garder en magasin. (Ibid., art. 72.)
—Dans le cas ou aucune partie de la car-
n n'ayant pu être sauvée, le seul produit
ébrisdu navire ne suffirait pas pour acquitter
u sain étage, ainsi que les secours
indispensables aux naufragés , et s'il y a lieu,
- frais île conduite, le consul avance le commit nécessaire et s'en rembourse par des - sur le trésor public. (Ibid., art. 74-.)
—S il y a eu des marchandises sauvées, le consul peut en faire vendre aux enchères jusqu'à trrence de la part incombant a ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage d'après ieaconiplp> de liquidation. (Ibid., art. 7i.)
u I . — Si contrairement, soit aux traités ou conventions, soit au principe de la réciprocité, les locales dans les lieux où elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins (ta navires, exigeaient des droits autres que ceux fixés par les tarifs ou par l'uet que .1. toute autre manière il fût porté atteinte aux droits de propriété <!cs français, les consuls doiwni faire les protestations et réclaasations convi i Ibid., art. 75.)
-futnajnc des propriétaires, assureurs, ou • fondas de pouvoir, se présentent pour obla remise d'objets a l'égard desquels ils justifient de leurs droits, 1„ délivrance leur en est ordre du consul, moyennant l'acquittement proportionnel des Frais. Ibid., 71.)
i nsuls intet posent leurs soins et
y bons offices auprès des autorité! du pays P"«J( rf-dm h. .u ou la dispense des taxes
sur les marchandise» qui se trouvent avariées
CONSULS
par l'effet du naufrage, ou que les circonstances obligent de vendre dans le pays. (Ibid. art. 68.)
9i —Lorsque les consuls ou chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives a un naufrage, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour conformément aux tarifs de chancellerie; toute autre perception, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, pour leurs soins et leur travail comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont charges en France, leur est interdite. (Ibid., art. 70.)
95.— Tous les trois mois, les consuls adressent au ministre de la marine un compte présentant par bâtiment, le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte est appuyé de toutes pièces justificatives. Le solde en est envoyé ensuite au ministre de la marine, qui en fait parvenir le montant aux parties intéressées. (Ibid., art. 77.)
90.— Dans tous les cas où un consul doit assurer ie rapatriement de marins français, il pourvoit à leurs besoins les plus urgens, tant en subsistances que vêtemens», chaussures et autres objets indispensables, etdonne sur-le-champ avis de cette dépense au ministre de la marine sur lequel il se rembourse, sauf le recours de droit à exercer ultérieurement par le ministre dans l'intérêt de l'État. (Ibid., art. 35.)
97.— Pour effectuer ce rapatriement il embarque les marins sur des navires français, moyennant la rétribution dont le montant est déterminé au mot gens de l'équipage. A défaut de navires français, les marins à rapatrier sont embarqués sur des navires étrangers; dans ce cas, le consul règle le prix du passage , en fait les avances, ou prend les mesures nécessaires pour que le capitaine du navire étranger soit payé à son arrivée en France. (Ibid., art. 37.)
98. — Si quelque maladie contagieuse ou épi— démique règne dans le pays, le consul doit avoir soin d'en faire avertir à temps les capitaines des navires qui y arrivent. (Ibid., art. 9.)
99.— Lorsqu'un consul apprend qu'un navire français, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offrirait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus et autres obstacles, il en prévient le capitaine et lui fait connaître s'il y a quelque port de la même nation où il puisse aborder en sûreté. (Ibid. , art. 48.)
100.— S'il existe dans le pays des administrations sanitaires qui, d'après les règlemens locaux, doivent délivrer aux capitaines partans des certificats ou patentes de santé, le consul veille à ce que le capitaine remplisse les formalités convenables , et vise la patente ou le certificat ; s'il n'existe pas d'administration de ce genre, le consul délivre une patente de santé. (Ibid., art. 49.)
101 .—Les consuls doivent assurer par tous les moyens qui sont en leur pouvoir l'exécution des lois qui défendent l'importation des navires de construction étrangère en France, ainsi que de celles dont l'objet est d'empêcher que des navires français réparés en pays étranger, hors les cas d'exception (^.Francisation), ne soient admis au privilège des navires français. Ils donnent au ministre de la marine les renseignemens propres à l'éclairer sur les tentatives faites dans le but d'éluder ou de violer ces dispositions, (ibid, art. 2.)
102.— Dans le cas où des congés en blanc sont envoyés aux consuls pour servir éventuellement
COXSLLS.
à des expéditions maritimes françaises, ils doivent y insérer La le ces congés ne sont que provisoires et valables seulement jusqu'à l'arrivée du navire dans le premier port de France, où il est statué ainsi qu'il appartient sur la demande de nouveaux rongés. (Ibid., art. 3.)— V. sur les congés, les mots Capitaine et navire.
lu::.— Lorsque le gouvernement accorde des primes d'exportation, le consul résidant au lieu dans lequel des marchandises sont importées doit assister en personne, ou par un délégué, à la décharge et à la pesée de la cargaison, afin de constater >i les marchandises pour lesquelles la prime a été accordée ont été réellement exporl'ardcssus, n. 936 et 1160.) 101. — Le consul délivre les certificats d'origine des marchandises pour servir a déterminer au port de leur arrivée, les droits de douanes dont elles sont passibles, ou les exemptions de droits dont elles jouissent. (Pardessus, n. 1166.)
105.— Si un consul découvre qu'il se fait dans le port de sa résidence des importations ou exportations de nature à blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il a soin d'en informer le ministre des affaires étrangères. (Ord. 29 oct. 1833, art. î.)
106. — Les consuls concourent, en ce qui les concerne, a l'exécution des lois et ordonnances du royaume, relatives aux pèches lointaines, et se conforment a cet égard aux instructions spéciales qui leur sont adressées. (Ibid., art. 5.)
107. — Ils sont expressément chargés d'assurer par tous les moyens qui sont en leur pouvoir l'exécution des lois et ordonnances qui prohibent le commerce des esclaves , et le transport, pour le compte d'autrui d'individus, vendus ou destinés à être vendus comme esclaves. (Ibid., art. 6.) — V. Traite des noirs.
108.— D'après un usage généralement suivi et consacré par la législation . les consuls sont appelés, concurremment avec les autorités du pays où ils résident, a constater la naissance, le mariage et le décès des Français qui ré>ident dans pays (Cod. civ., Vt, 18, 170; Ord. 23 oct. 1833.)— Au cas de décès d'un Français qui ne laisse pas d'héritiers présens sur les lieux, et ri d'ailleurs le droit d'aubaine n'y est pas établi, le consul est tenu de l'aire dans l'intérêt des héritiers français tous actes conservatoires, tels qu'apposition descellés, inventaires, etc. Ord. 3 mai- 1 T s i , lit. 2, ait. S!; Pardessus, n. HC>3.)— Y. encore sup. n. <•'.>.
to'.>.— Les consuls sont encore appelés à recevoir le- dépôts qui peinent être l'aus dans leur chatn ellerie.— Les dépota sont de deu I > uns sont ordonnes d'office par le consul luimême, les autres sont faits spontanément p< partie» ini
110.— Dans le premier CM . toutes les sommes d'argent , valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui sont déposés aux chancelleries d'office, sur l'ordre du consul, sont consignés patios consuls aux chanceliers qui en demeurent comptables, sous leur contrôle et surveillance. (Ord. fi OCt, 1*98, art. !•*.)
111.— Dans le second CM, les chanceliers peuvent, aprèsaxoir obtenu l'autorisa lion des consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi qu
tous autres effets mobiliers, sommes d'argent ou
valeur> sur la demande qui leur est en l'aile par leurs nationaux ou dans leur intérêt. (/Mat., art. 2.)
112.— Tout dé pût en chancellerie doit être constaté par uu acte dressé par le chancelle 83
coxstxs.
présence du consul, sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. (Ibid., art. 3.)
113— Le consul, lorsque les intéressés se trouvent en France e: qu il n'existe aucune opposition entre ses mains, doit transmettre immédiatement à lai ..nations établie à Paris, par rintermédiaire da ministre des air lins étrangères, 1 1 râleur des dépota opérés d'office dans sa chancellerie. (Ibid., art. 7.)
114. — Dans tous les cas, au .un dépôt fait d'office ou volontairement, ne peut être conservé dans les caisses consulaires au- inq ans,
à compter du jour du dépôt : à l'expiration de ce délai, la valeur en est transmise pour le compte de qui de droit, à la caisse des dépots el consignations à Paris. — Cette disposition doit être relatée dans les actes de dépôts volontaires. (Ibid,, art. 8.)
115.— Le consul peut ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il s'est écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés; il peut même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procès-verbal d'experts déclare qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte des effets ou marchandises par détérioration ou a;itre cause : celte double faculté laissée aux consuls, doit être, en conséquence énoncée dans les actes de dépôt — Le produit de la vente est versé à la chancellerie dans la caisse des dépôts. (Ibid., art. 6.)
116.— Le retrait du dépôt est constaté par un acte dres- présence du
consul, sur le registre spécial destiné aux dépôts. (Ibid., art. 3.)
117. — Hors le cas où les dépôts ont eu lieu d'office, le recours contre les chancelleries consulaires n'esl aux déposans qu'autant qu'ils se présentent munis d'un extrait de l'acte de dépôt délivré par le chancelier et visé par le consul. (Ibid., art. 11.)
118.— En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par f iure, ii est dressé parle chancelier un pr< l*qui doit être certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations el toutes les pièces à l'appui, au ministre des affaires étrangères. (Ibid., art. 12.)
119. — Toutes les règles du droit commun sur les obligations el la responsabilité des dépositaires sont d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries. (Joui., art. il.)
uo / consuls remplissent encore
trangerles fonctions de commissaire des elam is ils ne pensent percevoir à ce titre aucun émolument. (Ord. 89 0 t. 1833, ait. 76.)
S t... — Juridiction contentieuse.... civile et
criminelle des consuls. — Caractères.... étendue.