‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 253 sur 1162 · NOTIONS [.ES · texte numérisé non relu

NOTIONS [.ES

ISO.— Indépendamment des attributions qui viennent d'être énumérées dans le S précédent, les MORES exercent, comme nousfavons dit plus haut, n. Il, dans le pays OÙ ils sont établis, une juridiction contentieux' eu matière civile, criminelle ou de police, dont le car» 1ère, l'étendue et les effets, BODl a considérer dansteuTI rapports les nationaux qui se trouvent en paxs étranger dans le ressort du consulat, et d ns leurs rapports avec le souverain cluv lequel ce consulat est établi.

121. — Sous le premier rapport, le pouvoir du consul a l'effet d'obliger les individus de sa nation à reconnaître sa juridiction el a se soumet-

CONSULS

parce qu'ils doivent obéir À erain qui leur a donné ce consul pour jOft \ .»./>.. n. II. ...

1 rapport, 1 autorité du c s iercice extérieur, emportant ron-

t suivant les conventions faites avec

j s iverain du lieu qui a droit d'empêcher dans » , us loul exercice de juridiction étrangère.

— V. Ml]'., n. 1.

. tous les goovernemens re-

nnaitre une force exécutoire dans 1 s >u actes émanés des consuls ; néan-

priueipe s'est trouvé quelquefois module , oventions.— Aussi, à cet égardj et oéralesqui vont être indiquées, l'étendue des pouvoirs des consuls doit •rterininee par la connaissance des faits et raités, plutôt que par des principes génédu dro t ou des dispositions législatives. — \ i '.•</"., n. l.l

.—Dans les pays situés hors de la chrétien' ivoirs des consuls sont beaucoup 1 » lus que chex les nations ou plus poli- ; nt les mœurs et la législation se rap- I ■ ot da\ai tage de la législation française. U - Levant, chaque souverain s*est procuré d'extra-territorialité qui donne à son il sur les individus de sa nation, même pour la punition des délits et la poursuite rimes, presque les mêmes droits que le ma- - t ordinaire aurait sur eux dans leur patrie. France avec la Porte, de 1612; dé f \ - la Porte, de 1675, etc.; Pari 151.)— V. infrà, § 6.

— Il suit delà que, lorsque des traités con tiennent la clause que les consuls d'un souverain jouit droits et privilèges qu'ils ont chez I i : lions où ils sont le plus favorisés, cela ne s'entend jamais des droits accordés chez les î rs chrétienté.

12»*..— I)'. illeurs, le l'ait seul qu'un souverain dsuIs étrangers avec droit de juiîit pas pour donner force exécutoire à s : le droit de juger n'emporte pas - lindre.

f.— En régie générale, et sauf les exceptions ■f, n. lit. , les consuls fiançais ont le iiger toutes contestations, de quelque nt, entre Français commerirs oi autres, dans l'étendue de

I de juin 1778, art. 1er.)

n pins, tous Français commer-

ii autres qui, en pays étran-

L'étendue d'un consulat, portent

i '■ uit l'autorité étrangère, sont pas-

d'une amende de 1500 fr., applicable, pour

1 Levant et la Barbarie, a la cham-

rce de Marseille, et pour les autres

chambres de commerce les plus

i ■•ntraventions auront été

M- m.- édit, art. 2 et 4; Pardessus,

•i damnations sont prononcées à la ireurs généraux près les cours

appels des sentences des

les contestations dont

aisis auraient dû être

- doivent constater les eon-

leur juridiction pardes

r»u informations auxquelles il est

des contrevenant ou eux

[ f* resser le tout au ministre

•e,d qui le transmet aux uro-

CONSULS

pureurs généraux chargés de poursuivre la contravention. (Edit de juin 1778, art. 3.)

130.— Néanmoins, la prohibition faîteaux Français de s'adresser à un juge étranger, n'est rela tive qu'aux actions en justice, et ne s'oppose point à ce qu'un Français porteur d'un titre qui serait exécutoire en France, s'adresse au juge territorial étranger, pour obtenir cette exécution dans son ressort. (Pardessus, n. 1452.)— V. inf., n. 142 bis.

130 bis.— Bien qu'en général, les consuls soient investis en pays étranger d'une juridiction déléguée pour tout ce qui intéresse les Français dans ce pays, néanmoins, il n'est pas interdit aux juees français d'y déléguer les juges territoriaux pour des enquêtes ou commissions rogatoires, lorsqu'ils pensent que ces juges seront plus à même de remplir la mission qui leur est déférée.— V. inf., n. 142.

131. — Les règles ci-dessus reçoivent encore exception au cas où un Français aurait intérêt à obtenir quelque condamnation de nature à être exécutée en pays étranger : si les traités n'assurent pas a celui qui a obtenu une condamnation devant le consul de sa nation, un.3 voie quelconque pour la faire exécuter dans le pays où il a intérêt à exercer ses poursuites, il peut alors, sans encourir aucune peine, s'adresser aux juges étrangers. (Pardessus, n. 1453.)

132.— Mais lors même que la sentence du consul n'aurait aucune force en pays étranger, le Français qui, ultérieurement, veut agir contre son adversaire en France, devrait encore provoquer un jugement du consul, parce que ce jugement serait exécutoire en France. (Pardessus, n. 1454.)

133. — De ïà il suit que le Français serait passible des peines énoncées suprà, n. 127 bis, si, voulant poursuivre l'exécution de ses droits en France, il n'avait obtenu en pays étranger qu'un jugement de l'autorité étrangère, dont il viendrait demander l'exécution en France. (Ibid.)

134. — Le Français en pays étranger peut soumettre sa contestation à des arbitres (V. Arbitrage, n. 9); mais dans ce cas, celui qui veut faire exécuter en France la sentence arbitrale qu'il a obtenue à l'étranger, doit au préalable la faire homologuer par le consul dans le ressor/ duquel la sentence a été rendue. (Pardessu? n. 1454.)

135.— Mais si le consul n'était pas suffisamment autorisé dans le pays où il réside, l'homologation devrait être obtenue en France dans la même forme que lorsqu'il s'agit d'une sentence arbitrale rendue en France; et si la sentence devaiV. être exécutée en pays étranger, elle serait, suk vant la législation locale , homologuée par l'autorité du pays.

136 —Chez toutes les nations, et sans qu'il soit besoin de traités particuliers, toutes les discussions relatives aux salaires et conditions d'engagemens des gens de mer, et tous les différends de quelque nature qu'ils soient, entre les gens de l'équipage , ou entre eux et leur capitaine , ou entre les capitaines des divers bâtimens nationaux, sont terminés par les consuls. (Edit de 1778, art. 1; Pardessus, n. 1451.)— V. sup. n. 127.

137.— Bien plus , et dans l'usage, les juges des lieux, lorsqu'ils sont saisis de ces sortes de demandes, envoient devant le consul de la nation dont le navire porte le pavillon; et même dans le cas où il n'y a pas de consul, devant les juges naturels, en prêtant main-forte au capitaine pour

COXSLLS.

coxsu.s.

l'exécution de ses ordres, sans en préjuger le mérite. Pardessus, Ibid.)

138. — Peu importe, a cet égard, que les gens de L'équipage soient de la nation du consul, ou d'une autre nation : il suflit qu'ils se soient

- au semée d'un navire, pour qu'on d présumer qu'il* se sont soumis au capitaine de ce na\ ire et au cons il de sa nation pour la décision de contestations relatives à leur eni mont ou au voyage, ibid.)

139. — Outre la juridiction civile dont nous venons d'indiquer les principaux objets, les consuls sont également investis à l'égard des nationaux, d'une juridiction criminelle; mais cette juridiction n'est complète qu'en ce qui touche les délits et les contraventions. Le plus souvent, en ce qui concerne les crimes , 1 1 notamment dans les Echelles du Levant, ils ne sont que juges d'instruction, le jugement définitif de l'affaire étant réservé aux tribunaux français. — V. au surplus inf. $ 6.

1 10. — Anciennement, les consuls avaient aussi juridiction en matière de prises, quant a celles qui étaient amenées par des bàtimens Irai dans les ports du consulat; mais cette juridiction a été transportée au Conseil d'Llat.— V. Conseil des prises, n. 1.

Jl'KISPRCDENCE.

141. — La disposition du traite diplomatique passé entre la France et b-s Etats-Unis, le 14 norembre 1788, qui attribuait aux consuls respectifs des deux Etats juridiction sur leurs nationaux, n'est plus aujourd'hui en vigueur; elleaété abrogée par le traité ultérieur du 8 vendémiaire an 9. En conséquence, les contestations entre Américains dans un port français doivent être soumises aux tribunaux français.

Huguet et Fettv-Place.— 17 mai 1 S3 1 . — Aix.— S-V.

142. — Les tribunaux français peuvent, en ordonnant une enquête qui doit avoir lieu en paxs étranger, déléguer, pour y procéder, les juges de ce paxs; ils ne sont pas obligés de renvoxer à cet effet devant, le consul français.

Tête 18 août 1S36.— C. Rej. — Montpel-

lier.—S.-V. 3G. 1.705.

143 bis. — L'édil de juin 1788, qui défend à tout Français de traduire un Français devant des i

par preierence au consul, ne défend pas de réclamer des jugea étranger! I emploi de la force publique pour l'exécution d'un titre paré.

Boiichereau. — 1 1 Aie. 1809, — C. Rejet.— Bordeaux.— &-\ . 10.1. 21i.— D A. I. 191.

$5 — Juridictioti civile. — Procédure.

NOTIONS gknh; m

1 13.— Nom avons vu. dans leS précédent, que

ensuis exercent une juridiction civile, el en

eertain cas, dm juridiction criminelle sur leurs

nationaux. Nous alloni exposer ici le mode de c éder devant les consuls, pour In jugement affaire- cil des qui leur sont déférées I

144. — Les consuls n'ont pis le droit déjuger seuls; ils doivent se faire assister de deui (lançais notables, pris parmi ceux qui se trouvent dans le consulat. Ces adjoints ont voix délil

i C • règlea sonl ti •i « igaeor sur oe poiat, depaii l'art. ierjosq ticle 18 inchtt. : .-'est par erreur qa ■ ii du

'•- ,|.ie l'édil i M ut 8uiv.; il faal . mut. V. Dm

«le la loi du 28 mai i

rative; il* prêtent serment devant le consul, i toutefois itérer

dans chaque i. dit de juin 1778,

art. t.

145.— Dans les lieux où il est impossible Je trouver des notables poui il , il

I, a ii i h irge par lui de faire mention de cette im] / f.arl

1 16.— Les demandes devant le consul sont introd il par une . que la p

sente elle-même ou par un fondé suit par une déclaration faite a h chancellerie du consulat. Cette déclaration doil contenir les circonstances de l'affaire et partie; il lui en est délivré expédition, et cette expédition esl présentée au consul pour tenir lieu de requête. [Ibid., art. 9.)

i il. — Sur cette < equéte, ou déclaration pi

. celui-ci fixe, suivant réloignement etlescirconsts lieu, les jour et heure, aux-

quels dventeomparaitre en p- rsonne.

(Ibid.art. 10. —Il peul même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à heure dans les qui sont de nature a requérir célérité; et sa décision a cet égard est exécutée nonobstant opposition ou appel. {Ibid.)

! 18. — La requête ou déclaration est signifiée par le chancelier, avec les pièces au soutien delà demande, a la partie adverse. — Si les piè es sont trop volumineuses, la partie peut les déposera l;î chan ellerie, et se borner a donner sommation au défendeur d'en prendre communication. [Ibid., art. 11.)

149.- La signification doit, de plus, contenir assignation a la partie adverse, pour comparaîtra ai le consul aux lieu, jour et heure indiqués par son ordonnance mise au bas de la requête ou de ta déclaration.— CfeUe signification esl faite a la personne du défendeur, ou a son domicile, s'il en a un connu dans le consulat; ou si n'ayant pas de domicile, il s'est absenté ou n'a pn être rencontré, l'ajournement esl donne par affiche a la chancellerie du consulat. (Ibid.t art. it

150.— Quand l'ajournement doit être donné à des na\ igateurs ou pass igers qui se trouvent sur un navire prêt a faire voile, la signification peut être faite à nord. (Ibid., art. lî: C. proe. H9.)

151.— Il doit être fait mention dans l'ot et dans la copie de la signification, du nom du odeur, du nom «le h personne a laquelle la copie est s i domicile du défendeur, ou de Caniche qui en a été faite à la chancellerie. [Ibid., ait. i . i irigirj il el la copie du

chancelier qui a fait la signification.

152.— Toutes les formalités ci— d< ssus, i lalivef à la signification de li requéteou déclaration, sont p - a peine de nullité I

-Les parties doivent se présenter en personne devant le consul, ou, en cas de maladie, absence ou autre empêchement, par on manda* t lire. Elles peuvent même, dai • remué*

intenter d'adresser au consul un - -,!<• d'elles, contenant leurs deman les on défen '., art. i

t.">. entendre et d'int

un • partie qui n'ait pas pu comparaître en per— sut peut commettre l'un *li'* officiers du consulat,ou l'un n, pour

interroger cette partie sur les faits qui existent des éclaircissemens : l'interrogatoire esl réd par - mt fonctions de

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