S'il y a i a ente
sur I ou a bord d'un navire, le consul
CONSULS
peut ordonner qu'il s'j transportera, ou nommer a cet effel un commissaire, comme lorsqu il s agit (i"ini intern - itoire. (Ibid., ait. 18.)
: il > aluni a reconnaître 1 état, la réi iation de certaines marehanosul peut nommer, d'office, des experts procéder a cette reconnaissance et de . faire leur rapport. (Ibid., art 19 et 20.) — m les parties sont contraires en laits de uaïui i ir être prouvés par témoins, elles
ut indiquer sur-le-champ les personnes qu'elles veulent faire entendre, et le consul ordong que ces personnes seront citéesa
• r litre deuint lui, aux lieu , jour et heure nie ordonnance. (Ibid., art. 21.)— | a lieu dans la forme, déterminée par
i el suivons du même édit de juin 1778. \ s. —Toutes les procédures terminées, et le suffisamment éclairé, le jugement est rendu. Ibid., art. 16.)
.i lirai ion des sentences définitives ite aui parties, à personne ou domicile, ou . a bord, par le ministère du cfcanmifleation tient lieu de tout autre lignification et commandement. (Ibid., art. 27.) —Lorsque la demande est fondée en titres, ; ne lettres de change, billets, arrêtésde compbligations par écrit, les consuls cueillant les demandes, peuvent ordonner ition provisoire de leur sentence, nonobstant opposition ou appel, et sans caution. (Ibid., art. 30i)