‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 256 sur 1162 · I. lf ;'ldc$jug«:nicns rendus par les cou · texte numérisé non relu

I. lf ;'ldc$jug«:nicns rendus par les cou

CONSULS

s suis français établis ailleurs qu'aux Echelle» an Levant aux côtes d'Afrique et de Barbarie, qui, aux termes de l'art. 18, liv. 1er, tit. 9, de l'ordonnance de 1081, devait être porté devant le parlement le plus proche du consulat où le jugement avait été rendu, doit aujourd'hui être porté devant la cour royale du continent qui remplace ce parlement, et non devant la cour royale de la colonie la plus proche du consulat.

Rabusson et Barroilhet.— 24 nov. 1836.— Bordeaux.-* S-V. 38.2.128.— V. le n° précédent.

g G.— Juridiction criminelle. — Compétence. — Procédure. — Peines.

NOTIONS GÉNÉRALES

168.— -Ainsi que nous l'avons dit suprà, n. 4Î et 139, les consuls ont, sur leurs nationaux, une juridiction criminelle plus ou moins étendue, suivant les traités ou les usages.

169. Dans les échelles du Levant et de Barbarie, cette juridiction embrasse les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans l'étendue de ces échelles. (L.28 mai 1836 , art. 1er.) (1)

170.— Partout elle comprend les crimes et dédélits commis à bord des navires français par les gens de l'équipage. (Avis du conseil d'Etat du 20 novembre 1806.)

171.— Mais dans ce dernier cas, les consuls n'exercent de juridiction exclusive, excepté dans les échelles du Levant ou de Barbarie, que si le fait dont un homme de l'équipage s'est rendu coupable, a été commis à bord, et envers des personnes non étrangères à l'équipage.

172. Si donc les hommes d'un équipage français se sont rendus coupables de quelques voies de fait, délits ou crimes, hors du navire, ou même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, et que l'autorité locale les arrête ou procède contre eux , le consul ne peut que faire les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement. (Ord. 29 oct. 1833 , art. 23.) Mais si l'autorité locale ne poursuit pas , rien ne s'oppose à ce que le consul poursuive lui-même et juge les coupables.

173.— Au cas de crimes et délits commis par des matelots, les consuls ne sonteompétens que si le fait répréhensible a été commis dans un port dépendant de leur consulat. Si les crimes ou les délits sont commis dans le cours de la navigation , le consul à qui le rapport en est fait par le capitaine, prend telles mesures qu'il appartient à l'effet de faire traduire les coupables devant les tribunaux français. (Ord. 29 oct.1833, art. 15.)

174.— Si le consul découvre qu'un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord , il doit en rédiger procès-verbal, dans lequel il réunit, autant qu'il est en lui , tous les renseignemens propres à les constater, et il en adresse une expédition aux ministres des affaires étrangères et de la marine. (Ibid.)

175.— Lorsque des voies de fait , délits ou crimes ont été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port , par un homme de l'équipage, envers un homme du même équipage ou d'un autre navire français, le consul doit réclamer contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale pour en connaître , hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du port

(\) A Constantinople, où il n'y a pas de consuls, les fonctions judiciaires sont remplies par l'officier que le roi A a désigné. (L- 28 mai 183G, art. 2.)

CONSULS

aurait été compromise. Il doit Invoquer la réciprocité des principes reconnus en France , et faire les démarches convenable! peur obtenir que la connaissance de l'affaire lui soit remise, afin

qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois françaises. (/oui., art. St.)

Dans certains cas, il peut, comme nous l'avons dit plus haut, n. 12 bis, obliger ceux qui tiendraient en pays étranger une conduite de nature a compromettre le nom français, a s'embarquer et a quitter le pays.

170. Lorsqu'il s'agit de prévenus qui doivent être jugés en France, le consul fait avec le capitaine les conventions qu'il juge les plus convenables pour régler les frais de leur passage II lui remet copie de ces conventions, afin que les armateurs se pourvoient pour le paiement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins, et pour tous autres, auprès du ministre des affaires étrangères. Le consul fait même , si cela est nécessaire, des avances dont il se couvre sur les fonds du ministère des affaires étrangères chargé d'exercer la répétition contre qui de drot. (Ibid., art. 51.)

177. — Pour le placement, sur les navires français des hommes a renvoyer en France , comme prévenus, les consuls doivent se guider d'après la prudence et l'équité. — En cas de représentation de la part des capitaines, ils dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au ministre de la marine. Ibid., ait. 52.)

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