‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 257 sur 1162 · Dès règles spéciales existent pour la · texte numérisé non relu

Dès règles spéciales existent pour la

fioursuite et le jugement des contraventions, déits et crimes, commis par «les Français dans les Echelles du levant et de Darbuie. ^L. 28 mai 1N36.) Dans ces Echelles, la juridiction des consuls n'est pas limitée aux faits commis a bord de» navires; elle s'exerce également sur ceux qui sont commis a terre par tous Français , marins ou autres, suivant les cas pré\ us par les traites , les capitulations et les as âges.

179. — La forme de procéder dans ces Echelles est tracée par la loi du 2S mai ls:>6, dont nous allons succinctement rappeler les dispositions principales.

180. — Lorsqu'il s'agit d'une simple contravention , le consul est sai>i. soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui en est fait, ainsi qu'il sera dit infra, n. 183.

181. — Lorsqu'il y a plainte adressée nu consul d'un fait con>lituant un Crime OU un délit, ou lorsque la connaissance lui en est arquée par la voix publique , le ionSttl M transporte 6Uf les lieux, > entend les teimui it des pi<

de conviction. (L. 2K saai ts:»ii, art. », .">, o, 7.)

182. — Le COUSU] peut rendre une Ordonnance pour faire aride; le prévenu, de la manière usitée dan» la pays de son consulat. Toutefois, cette arrestation ne peat avoir lieu que s'il s'agit d'an

crime , ou s'il s'agit d'un délit emportant l,i peine d'emprisonnement , et >i , dans ce dernier i le prévenu n'est pas Immatriculé, soit comme Chef actuel ou ancien , goil n mine gérant d'un établissement commercial. (tbid.,BT\

183.— -En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire peu( être accordée en tout étal de cause a l'inculpe, s'il oflre camion •! représenter, et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire. — Le cautionnement, dans Ce Cas, est fixé par le consul. — S'il v a partie civile, Ko cautionnement doit être aug oenté de toutela valeur du dommage présumé, telle qu'elle est provisoiremenl arbitrée par le consul. vagabonds elles repris de justice ne peuvent, en

CONSULS

aucuri cas, être mis en liberté provisoire. [Ibid., art. 9.)

1 s:i bis.— Après l'arrestation du prévenuousa mise en liberté SOUS caution, l'instruction se poursuit par le consul de la manière indiquée par la loi du 2S mai ls:$o, art. lu i 33

18L — Lorsque l'infoi (nation est terminée, l'affaire est soumise au tribunal consulaire.

Ce tribunal est composé dttCOnsul, ou de celui qui en remplit les fonctions, etdedeui rraneak par lui choisis parmi les notables qui résident dans le ressort du consulat [L.38 mai 1836, art. 37.)

185. — Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de chartes suffisantes contre t'inculpe, le tribunal déclare qu'il i\'\ a pas lieu a poursuivre. (Ibiti., art. 41.)

Si le tribunal est d'avis que le Tait n est qu'une simple contravention, l'inculpé est renvoyé à l'audience pour être jugé, ainsi qu'il est dit inf. n. 187. (Iota.)— Il en est de même du cas où le fait serait reconnu constituer un délit. (Ibid., art. 42.)

180.— Mais si le fait est reconnu constituer un crime, et emporte une peine afflictive et infamante, le tribunal consulaire donne une ordonnance de prise de corps et renvoie l'accusé devant la Cour royale d'Aix, a laquelle une compétence spéciale est attribuée à cet égard. (Ibid., art.i:î et G*. ,— Lu conséquence, l'accusé est embarqué sur le premier navire français destiné a faire retour en France, et la Cour royale d'Aix procède au jugement dans les formes déterminées par les titres :; et «• de la loi du 2smai 1836.

187.— Les contraventions sont jugées par le consul seul. (Ibid., art. 46.)

Quant aux délits, ils sont jugés par le consul assisté de notables, ainsi qu'il a été dit sup., n. 1SL— Dans l'un et l'autre cas, le tribunal consulaire est saisi soit par citation directe donnée au prévenu, soit par le renvoi ordonné, ensuite de l'information, ainsi que nous l'avons expliqué sup., n. 180 et 185. (Ibid. art. 46.)

188.— Le jour de l'audience est indiqué par ordonnance du consul.— Il y a un délai de trois jours au moins entre la citation et le jugement, lorsque le prévenu réside dans le lieu où est établi le consulat; s'il n'y réside pas;, l'ordonnance détermine, d'après les localités, le délai pour la comparution. {Ibid., art. 47.)

189.— La personne citée comparait par ellemême ou par un fondé de procuration spéciale. Toutefois, en matière correctionnelle, lorsque la loi prononce la peine de l'emprisonnement, le prévenu doit se présenter en personne; et dans les autres cas le tribunal consulaire peut ordoni comparution, ibid., art. t8.) l'.»o —Le surplus de l'instruction a lieu dans les larmes prescrites par les art. »9 et suiv. de la loi du 28 mai 1836.

190 bis.— En matière de simple police, le

cornu] prononce définitivement et sana appel. —

S'il > a partie civile et que la demande en réparation excède 150 fr.. le consul renvoie cette partie à se pourvoir a fins i i\ilt s. et statue néanmoins sur la contravention, ibid., art. 5t.)

191. — V.n matière correctionnelle, le tribunal consulaire prononce tant >ur le* réparations civiles que sur le délit.— Le jugement Ml MfCentible a'anneJ , tant de h part du prévenu que de la part de la partie civile, mais quan: intérêts i ivils seulement.— Le procurcor général près la Goût royale d'Aix , a laquelle est déférée la connaissance de l'appel, i aussi le droit de se porter appelant. [lHi.t art. 35.)

CONSULS

a dernière résidence, Lorsqu'il n'a plus : le 1 1 résidence actuelle dans le ressort

t. — Celte opposition est formée par à la chancellerie (lu consulat.— Le délai - lion peui être prorogé suivant les

Jbid., art. 51.) . ai quittemenl p.ir le jugement défini- »ur opposition, les frais du premier jugement. de la signification el de l'opposition, i> à la charge du prévenu. (Itrid.) — Ouant a Vappel, la déclaration en est aanoeUeric du consulat par l'appelant i pir son fondé de pouvoir, dans : plus lard après la prononciation si contradictoire. Pendant ce t l'instance d'appel, il est sursis à ution du jugcmenl de condamnation.— I s >oint reçu contre les jugemens par

il delà part du défaillant: ces jugemens ne Ire nllaqués par lui que par la voie du ■ ss ii n s'il j a lieu. (Ibid., art. 56.) iration d'appel doit contenir élecde dans la ville d'Aix, faute de lions a faire à l'appelant peuvent n parquet du procureur général près l*Aix, sans qu'il soit besoin d'aucune prorô§ ition de délai à raison des distances, n d'appel de la partie civile doit dans la huitaine, notifiée au prévenu avec »m| "tiiie devant la cour royale.

7. —Les formes de l'appel du procure:: : sont déterminées parles art. 79et suiv. de i i loi du 2$ mai 1836.

I —L'appel est jugé suivant les formes près- Code d'instruction criminelle. IXéani imné non arrétéou qui a obtenu caution, peut se dispenser de comsonne, et se faire représenter par un fonde ilt- procuration spéciale. (76uJ.,art.62.) i ndu par la cour royale sur l'apugemenl correctionnel, et celui qui inl'il s'agit d'un crime (V. suprà n mil i tre attaqués par la voie de la casises et suivant les distinctions 3 du livre 2 du Code d'instr.

srt. 76.)

ntraventions, les délits, et les des Français dans les Échel- 1 Ide Barbarie, sont punis despeines - françaises.— Toutefois, en lleet di> simple police, après » ont prononcé la peine de l'emuvent, par une disposition : -n -rôt ou jugement de rtir cette peine en une amenraison de lo fr. au plus irs de l'emprisonnement proamende esl infligée indépendamqui aurait été encourue par le dé- • lois pénales ordinaires.

reniions aux règlemeng faits

ilice des Echelles, sont

sonnement qui ne peut excéder

•ude qui ne peu! excéder

prononcées

■J lient. (Ibùl.j

■W.— a r inculpé est contumace, la

CONTRAINTE PAU CORPS

procédure s'instruit et le jugement est rendu dans les formes indiquées aux art. 36 et suiv., et 7; de la loi du 28 mai 1836.

20 ( .—Observons, en terminant, que les crimes de'piraterie sont positivement exclus de ceux dont les consuls doivent connaître : la poursuite et le jugement de ces crimes sont réglés par la loi spéciale du 10 avril 1825. (L. 28 mai 1836, art. 82.)— V. Piraterie.

CONSULS (juges). — C'est le nom que l'on donnait anciennement aux juges de commerce. — V. Tribunal de commerce.

CONTRAINTE PAR CORPS. —V. Elargissement. — Emprisonnement. — Recommandation.— y. aussi Acte de commerce et Commerçant.

LÉGISLATION

V. sur la contrainte par corps : Edits de fév. 1535 et de 1563 {Jund. consulaire de Li ou et de Paris); — Ord. de 1667 sur la procédure (tit. 34); — de 1673 (tit. 7 ; — de la marine de 1681; de 1669, sur les eaux et forêts etOrd. crim. de 1 670 iPassim); — Lois du 9 mars 1 793< Abu!, de lu coati . par cv />,)•— du 30 mars 1 793 (lie'luùl. pour les comptables pnbl.); — du 24 vent. an 5 {liétabl, po\u les mat- ci».)\ — du 15 germ. an 6 (Id. pour les nmt. av. et comm.)\ — du 4 flor an 6 (... entre français el étrangers); — Avis du cons. d'Etat du 6 brum.etdu 7 fruct. an 12; Loi du 10 sept. 1807 Id. ; — V. aussi Cod. civ. art. 1059 et suiv.; — C. proc. art. 126, 191, 201, 213, 221, 534, 552, 690, 712, 714, 744, 780 et s.; — C. corn. art. 209, 625, 637;— C. instr.crim. art. 80, 120, 157,355,452,454 et 456;— C. pén. art. 46, 53, 52, 457 et 469;— C. l'or. art. 211-217 etOrd. 1er août 1827, art. 191; — L. 15avril 1829, art. 22, 77-82 (Pêche fluviale); — enfin la loi du I 7 av. 1832 [Contr. par corps en mat. civ., romm. et cita.; — Comptables publics; — Etrangers, etc.).

Indication alphabétique.

Accepteur, V. nos 62,64. Demande nouv.,136,145. Acquiescement, 149 et s., Dépens,46ts,33ets.,105.

152 et s. Dépôt, 3, 119.

Page 1