ACTE DE COMMERCE
101. — Le droit exclusif que l'entrepreneur tiendrait du gouvernement de louer au public certaines choses, n'enlèverait pas à l'achat de ces choses son caractère naturel d'acte de commerce. Ainsi les maîtres de poste, les entrepreneurs des pompes funèbres qui achètent des chevaux ou des voitures pour en louer l'usage, font acte de commerce. (Pardessus, n.16). — V. ibid.; Commerçant, § 2, et tupra, n. 73.
102. — Les entreprises littéraires par voie de souscriptions, quand elles sont faites par un libraire ou tout autre cessionnaire de l'auteur, sont aussi des entreprises de fournitures. (Pardessus, n. 21.) —V. suprà, n. 12 et 39.
103. — Celui qui entreprend la fourniture de l'ameublement, des décorations et ornemens de salles, magasins ou autres établissemens, pour une assemblée ou pour des fêtes, fait acte de commerce.
104. — Les agences et bureaux d'affaires ayant pour objet la gestion de fortunes mobilières , les recouvreraens de capitaux, la perception de rentes sur l'Etat, l'achat et vente de créances, les poursuites d'affaires contentieuses, sont de véritables entreprises commerciales où l'agent entrepreneur spécule sur les services qu'il offre à la confiance du public Aussi la loi n'attache le caractère d'acte de commerce qu'à Vagence ou au bureau, c'est-adire à l'établissement annoncé par des circulaires, articles de journaux et autres modes de publicité. (Vincens, t. 4, p. 136; Pardessus, n 42., — V. Agent d'affaires.
105. — On doit ranger encore parmi les actes de commerce, toutes les entreprises d'assurances maritimes ou terrestres. (Vincens, t. 1, p. 343; Malepeyreet Jourdain, p. 8.)— \. Commerçantes.
106. — Les établissemens de vente à l'encan constituent de véritables agences; ils appellent la conGance publique, au moyen d'annonces ou de tout autre mode de publicité; leurs directeurs sont des dépositaires des choses à vendre et des sommes provenant de la vente; on a donc cru devoir donner une garantie de plus au public , en rangeant ces établissemens parmi les act< s de commerce. (C. comm.632; Vincens, t.l, p. 135; Pardessus, n.£5.)
107. — Les entreprises de spectacles publics sont rangées parmi les actes de commerce. Elles consistent à faire trafic du talent ou de l'industrie des acteurs, et d'autres artistes engagés moyennant un prix ou salaire. — Ces acteurs et artistes font également acte de commerce en s'engageant avec l'entrepreneur en tant que leur engagement a pour objet de concourir de leur personne a la représentation théâtrale. {Contra, Vincens, t 2, p 135; — Pardessus, n.46.) — V. supra, n. 2\ et 50.
108. — On doit, paranalogie, considérer comme opérations commerciales les établis» mens de lieux dedanse, deconcerts et autres drftrtissenMns, où le public est admis moyennant une rétribution.
109. — Les entreprises de commission sot ! ment des actes de commerce. — V. le mot Commis» sionnaire,
JURISPRUDENCE
110. — Une opération de ma«n-dVnvrc est autre chose qu'une opération de manufacture, dam le sens de l'art. 632, C. connu. — Ainsi, l'ouvrier <pii s'engage à travailler pour autrui en recevant Une matière et en s'obligoant à la rendre inrèa lavoir façonnée, ne fuit pas un acte, de commerce.
Dtlftond».— $ seul. 1811.— Rmm.— S-\ 12.2.165—0. A. 2.733.
S.Commtrcant, J 2, et luprà, n'73 et s.V, aussi infrù, $ 5.