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L'individu, non commerçant, qui cautionne

CONTRAINTE PAR CORPS. 219

T une dette ou obligation commerciale fpar exemple la promette de fournir des billets à ordre pour prix d'une rente commerciale), n'est pas, à raétwi «le ce

fait, assujetti a la contrainte par corps, si d'ailleurs il ne s\ esl pas soumis lors du cautionnement (C. civ., 2000; C. corn., G37.)

Cap Ile.- iss.— Toulouse.— S-V. 17.1.

ld— Demain.— 21 juill. I »24.— Cass.— Ne vers.— S-V. 26.1.3 :.- -1). A. 3.280.

/'/ — 1 hibauL. — 2o au.,t i s, 3. —Cass.- s-V.

51. — La garantie consentie en une forme non commerciale, par un non commerçant, à raison d'un crédit ouvert a un commerçant par un autre commerçant, n'emporte pas contrainte par corps contre le garant.

Daubigny.— 15 janr. 1831.— Paris.— S-V. 31.2.198.— D. P. 31.2. 16.

52. — Le commerçant qui se rend caution de l'exécution d'un mandat commercial confié à un tiers, est soumis à la contrai nte par corps pour l'exécution de son cautionnement.

Salomon.— 23 juill. 1833. — C. Rejet.— S-V. 33.1.877. — D. P. 33.1.31 i.

53. — L'individu non négociant qui a donné son aval sur un billet à ordre souscrit par un négociant etl passible de la contrainte par corps, si le billet à ordre a pour cause une opération de commerce.

."Sèves.- 17 mars. 1812.— Bruxelles.— S-V. 1 i. 2.369.— D. A. 3.753.

54. — Le donneur d'aval , quoique non commerçant, est soumis à la contrainte par corps, ji le souscripteur du billet est lui-même contraignable par corps.

Rivuire.-2i janv.*lS29.— Grenoble— S-V. 20.2.235.

55. — Le donneur d'awd qui n'ai fecte expressément que ses meubles pour sûreté de l'obligation qu'il contracte, n est pas contraignable par corps, comme le serait le donneur d'aval ordinaire.

Boula de >"ant uil.— 20 Yent. an 13.— Paris.— S-V. 6. 2.97c — 1). A. 6.1 66.

56. — La femme qui a garanti par un aval un billet souscrit par son mari , n'est contraignable par corps qu'autant qu'elle serait mareliande publique.

N - -13 ih.v. 1830.— Bruxelles. -S-V. 31.2.63.— D.

p. 33.2.2 >> ». — V. les n.suivans.

V. encore sur les effets de l'aval quant à la contrainte par corps, l'art. ./•«'. — V.aussi tmp. n. 7.

57. — La femme mareliande publique n'est pas Soumise à la contrainte par corps pour le paiement de lettres de change par elle souscrites ou endossées, aloi n que Ci s lettres de change n'ont pour cause que le rcnouvcllemenl d'e fetsantérieurs (primUivaptat dus par son man, et souL ainsi etran^i res au commerce de la femme.

llU. IS30.— Montpellier.— S-V. 3 1.2.70.—

5^. — I m femme, mareliande publique, qui souscrit des billets à ordre, valeur reçue lOtnplitnt, est passible de I » contrainte pu- corps.

Valence — I". nov. 1 s i ; — C. Uej. — Taris.— S-V. 15. t.

v '. et s.

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