C. Rej.— S-V. 2.1.34.— D
,< pleur d'une lettre de change est jus-
i rtbunauxda commerce, et sujet à la
— traintn par corna» maoiqu'U ne soit pas com-
Bue; ■ ..—Paris.— S-V. 6.2.250.— D.A.
, ,i,ur >le lettres de change qui en
mi ror i condamnation par corps,
\ la ml ne <roie vie contrainte contre son codcbi-
t< ur pour le remboursement de la partie tlue par
:m.r...; alors même que la cause originaire ■ de change aérait purement civile.
rmann— — C. Rej.— Colraar.— S-V.
qu'une lettre de change soitnégomee, elle ne perd pas sonca-
de commerce. —Ainsi, le porteur, qui n'en est devenu propriétaire qu'après l'échéance,
obtenir la contrainte par corps contre ['accepteur, et mè ne contre l'endosseur, son cédant.
B.— € av. 1809.— Paris— S V. 10.2.45 — D. A.
65 — I •• souscripteur d'un billet à ordre, qui s'y qualifie marchand, ne peut prétexter ensuite qu'il irehand pour se soustraire à la juridictmmercialc, et à la contrainte par corps.
un 1813.— Paris.— S-V. 11.2.1 ss. — D.
66. — Le souscripteur d'un billet à ordre n'est pas ii à la contrainte par corps, encore que dans , t. il ait pris la qualité de commerçant, si (Tailleurs il n'avait pas réellement cette qualité. La • que le souscripteur a pris une qualité sup- . peut être laite par témoins.
• '11—28 août 1811.— Bruxelles.— S-V. 12.2.168. D A. s :of>.
6/. — Tout billet souscrit par un marchand est i né causé pour valeur commerciale, encore «pie i nt- soit pas formellement énoncée.
— Eu ce cas, le simple billet de commerce produit mlrainte par corps comme le hilletà ordre. Lan* urai-.— 1, juin 1807— Paris.— S-V 7.2.671. — D. \
-I i contrainte par corps ne peut être prod*un billet souscrit par un commer- : i il ni nonce pas la valeur fournie : la loi n'autorise la contrainte par corps pour les billets à . qu'autant qu'ils expriment que la valeur a nt ou en marchandises.
Par t.— 18 pot. 1831 — C Rej.— Lyon— S-V.32. 1.22. 69. — Des négocians sont justiciables des tribunaux de commerce, et contraignables par corps, pour avoir souscrit ou endossé un billet à ordre, < ■ ur reçue comptant, à moins que des ter- '■i billet ou de quelqueautre preuve également résulte qu ils sont pour autre cause marcha odi
.—9 vrnH. an 13.— C. Rej.— Trib de H H .2.246.— D. A. 2.718.
70— Le commerçant qui souscrit des billets à ,
raUur reçue comptant, ou pour intérêt de
i valeurt, a.i profil d'un particulier non com-
nd, pour les uns et les autres, justi-
tribunaui de commerce, et contraignable
Martin —io mtr, 1814— Paris —S V. I 2 128.— D.
I h tril.unal de commerce saisi d'une de-
I i ordre, I p ul prononcer là
0001 confier préalablement
CONTRAINTE PAR CORPS
quele souscripteur était commerçant; c'est au souscripteur à proposer l'exception, s'il la croit fondée, ets'il veut qu'il y soit fait droit.
André.— 3 av. 1813.— C Rej.— S-V. o. 1.3/4.
72.— L'expression valeur en moi-même, n'équi* vaut pas à l'expression valeur reçue comptant, et ne suffit pas pour que le marchand souscripteur d'un billet ainsi conçu soit passible delà contrainte
par corps.
Géraut.— 28 juill. 1813.— Cass.—Troyes.— S-V. 15.1. 12b — D. A. 3.754.
y. au surplus, sur les énonciations de valeur fournie,
le mot Lettre de change, g 2.