ACTE DE COMMEnCE
■**. — Le commerçant qui contracte pour une cause étrangère à son négoce, ne peut être réputé avoir fait un acte de commerce.
Ainsi, le négociant qui, étranger au commerce des grains, s'engage envers une personne à ensemencer son champ, et à lui livrer pour un prix convenu le prix de sa récolte, n'est pas, pour l'exécution de cette obligation, justiciable des tribunaux de commerce.
51.1,),».— 21 janT.1813— !.;.-,•— S-V H 2.312— l». A. 2. 7H6.
112. — Une entreprise de transports militaires est réputée acte de commerce , à l'égard de tiers ; en conséquence, les entrepreneurs sont justiciables du tribunal de commerce, à raison des contestations qui s'élèvent entre eux et les sous-traitants.
Rousset.— 3o juin 1827— l.you.—S-V. 28.2.123 — D. P. 28.2.73
113. — Les mots Entreprises d'agences et de buveaux d'affaires , employés dans l'art. 632 , C. com., ne comprennent que l'entreprise d'agences et de bureaux d'affaires relatives au commerce.
8nov. 1S23.— HruxHI.-...— J. Brux.182*. 1 287.— 18 arr. 1829.— Ibidem.— 1829.1.260.
114. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une contestation relative à une convention qui a pour objet d'engraisser des bétes à cornes, entre un marchand de bétail et un marchand de grains.
22 mai 1823.— Bruxelles — J. Brux. 1823 1.350.
115. — Les tribunaux de commerce sont compétens pour connaître d'une action en revendication, intentée par un négociant contre d'autres négocians, à raison des marchandises dont il se prétend propriétaire, et qui ont été remises à ces négociant par celui à qui il les avait envoyées en commission.
18 mai 1827.— Bruxelles— J. Brux. 1827- 2 1Ô6.
§ 5. — Louage des choses.,. Louage d'industrie,
NOTIONS GÉNÉRALES
116. — Le louage peut être un acte de commerce (C. comm. 632), soit qu'il s'agisse de choses dont on loue l'usage, soit qu'il s'agisse d'un louage d'industrie.
117. — Il faut appliquer au louage des choses, pour reconnaître s'il constitue un acte de commerce, les principes à l'aide desquels on reconnaît si la vente constitue un acte de commerce. — W,supra\ $ 2. — Ainsi le louage des choses n'a le caractère d'acte de commerce que lorsqu'elles ont été achetées dans l'intention de les lou.er. — Il faut encore que la cho<e achetée et louée soit mobilière. (Pardessus, n. 18)
118. — 11 suit de là que l'entrepreneur de transports fait acte de commerce au^si bien en louant l.s chevaux, voitures, bateaux qui servent de moyens de transports, qu'en les achetant. (Locré sur l'art. (>32, C. comm.; Pardessus n. 19] Fa- \ard, >° Jctc de commerce, $ 1, n. 5.) — V. infra, n. 12° V. aussi \° Commerçant, $ 2.
1 19. — Il faut remarquer au surplus que l'entreprise de transport ne constitue un ,'CK' de com» merec qu'autant qu'elle a lieu par spéculation : le transport occasionnel de denrées et mai-chandises moyennant vuw rétribution, ne constituent! pas un acte de commerce. (Pardessus, n.39.)
126. — Il y a également louage constituant un acte de commerce, de la part de celui qui tient un café, une auberge, un hôtel garni. — V. Commcr* çant. § 2, et supra, n. 20, 70 et S.
121,— (Juant au louage d'industrie, il n'est acto