V. ««/»., n. 20 el 2t
90. — Un militaire appelé au service en vertu de la loi du recrutement) el déjà incorporé, ne peut, tant qu'il reste en activité de service, être incarcéré pour dettes, même antérieures à son entrée au s<t\ ice.
D'Harembnre.— 22 juin 1829.— Caea.— S V. 29.2.208. 91. — Jugé au Contraire (\Ut les militaires eu activité de service sont soumis, comme les citoyens ordinaires, à la contrainte par corps, i raison des dettes commerciale! par i m contractées ayant leur entrée au sn vice.
i, beux.— 30av. 1833.— Paris.— S \ M.— Laporto.— Août 1836.— Alger.— S-V. 36.2.481. — V. <"/>.. n. 2 I
5 9.— Contrainte par corps contre les ctranqtTi.~— Arrestation provisoire.
NOTIONS GÉNÉRALES
02. — Tout jugement rendu bu profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emporte la contrainte par corps, à moins que la tomme principale de la condamnation ne soit inférieure .1 cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes com-
merciales. L 10 sept 18d7, art. I; L. 17 avril 1832, art. i ;.
93. — On entend par étranger non domicilié celui qui n'a point obtenu du roi l'autorisation d'établir son domicile en France, et qui n'y a qu'une résidence. Coin-Delisle , p. 96.) — Si I étranger est domicilié en France, il n'est eontraignable que pour les mêmes • anses et dans 1 1 même mi sure que les Fran
94. — Le jugement i endn an profil d'un Français contre un étranger non domicilié emp contrainte par corps, même sans < i u il soit besoin au Français de la requérir, ou même sana que le jugement le prononce textuellement. (Coin-Delisle, p. 98; Duvergier, sur l'ait, li- de la loi)
95. — Les femmes étrangères ne sont contrai* gnables par corps que pour dettes commerciales, sauf le cas de stellionat. ( Cod civ. , 2uG6 ; L. il avril 1832, art. 18.)
96. — Indépendamment de la contrainte pat corps qui peut être exercée contre l'étranger en vertu du jugement de condamnation , la loi accorde au Français le droit de faire arrêter provisoirement son débiteur étranger non domicilié, avant même d'avoir obtenu un jugement de condamnation (L. 10 sept. 1807, art. 2; L. 17 avr. ls:;2, art. 15); mais seulement pour une somme supérieure a 150 IV. (Coin-Delisle, p. lni.n.8.)
90 bis.— (l'est une question très controversée que celle de savoir si le droit d'arrestation provisoire peut être exerce par le Français porteur ou cessionnaire d'un titre originairement souscrit a un étranger. Nous pensons, Bf. Merlin (Quest. dedr., v Etranger, S *. n. :* et '), el avec. M. Coin-Delisle ubi sup., n. 7), qu'il faut décide! Taffirmative, seulement dans le cas ou il s'agit de lettres de change, ou autres etl'ets négociables par voie d'endossement. [Contra, Dalloz, Coll. alph. 6, 1X6.) M. Foelii (sur Part, i") de la loi de is:;-i, n. 9) pense que l'arrestation provisoire peut avoir lieu dans tous les cas.— V. au surplus in/1, n. 111 et suiv.
97. — Toutefois cette arrestation ne peut avoir lieu qu'après l'échéance ou l'exigibilité delà dette, el en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance, dans I arrondissement duquel se trouve l'étranger non domicilié, si ce magistrat estime qu'il J a de suffisons moft/spour autoriser l'arrestation provisoire. Ibid.) — Y. inf. \-io.
l.)s. — Du reste, cette autorisation est obtenue
Ire d'assigner le créancier
débiteur (Pardessus, n° 1521; Favard, \" Con-
trot'nfej ar corps. I. .">. nfl 1 , ni même d'entendre
on consulter le ministère public [Favard, ibid.; Coin-Delisle, p. 99 ; comme au-si sans que, préalablement a la requête, le créancier soit tenu de se conformer à l'art. 780 du Code de pi dure, qui prescrit une signification et un commandement préalable au débiteur 1. it avril i -> i , art. M), l'arrestation provisoire ayant pour but d'empêcher l'étranger de se soustraire par la fuite aux poursuites de son créancier.
99.— Le créancier qui a obtenu l'autorisation nécessaire pour opérer l'arrestation pi o\ isoire de son débiteur étranger, est tenu de se ; en condamnation dans la huitaine de du débiteur, faute de quoi celui-i i peut demander son élargissement. Jbi<L, art.15.1 — V.n.121.