‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 274 sur 1162 · Jugé encore qa'un étranger ne peut, en · texte numérisé non relu

Jugé encore qa'un étranger ne peut, en

\ereer la contrainte par corps contre un

son débiteur, que dans les limites

ranrais , par l'art. 5 de la loi du

■'*1 : ••■I '•• maximum est de cinq ans*

il m p- -ut, comme li s Français à l'égard des étran-

retenir son débiteur en prison pendant un

l'art. 17 de la même loi,

•»n ia quotité de la dette, pourrait s'élever

i ms.-fl«. seul, par le trib. de pre-

nce.

■ 3.J.— Paris.— S-V. 3G.2.30 — D —V. ,/. n. m et s.

, ' condamné par corps à raison

Il té d'étranger, doit être déchargé

note, si, depuis le jugement, ilaob-

Ib roi une ordonnance qui l'autorise à éta-

• -n domicile en France.

;l,nc"f. "«mis aïâ'rrestation pro-

:• 1820.-Douai.S-V.32.2.648.

'H ' •' prov,so,re d'un étranger

^^^n pm dettes , ne peut, avant le jugement

COI^TRAIIVTE PAR CORPS

de condamnation, être ordonnée que sur la requêta d'un créancier français.

Brunet.— 27 août 1817.— Rouen.— S-V.18.2.6.— D.A.

(H. — L'étranger qui a été admis à établir son domicile en France, bien qu'il y jouisse de tous les droits civils tant qu'il continue d'y résider, ne peut cependant invoquer le bénéfice de la loi qui permet aux Français de faire arrêter leurs débiteurs étrangers non domiciliés en France. — Ceux-là setS qui ont la qualité de Français peuvent se prévale, de cette disposition.

Williams Robert.— 7 mai 1828.— Douai.— S-V. 29 4

1 1 2. — Varreslation provisoire ne peut avoir lieu

contre l'étranger qu'au cas d'obligation directement

et originairement contractée en faveur de Français.

Hennesy-Knox.— 27fév.l82S.— Douai.— S-V.28. 2.284.

113. — Jd. — Encore que leFraneais prétende que l'étranger avec lequel l'autre étranger débiteur a contracté, n'était que son mandataire.

MartinezdeHervas.— 27mail830.— Pau.— S-V. 31. 2.54. 114. — Id. — En conséquence, l'étranger qui a souscrit un billet à ordre au profit d'un étranger, ne peut être arrêté provisoirement à la requête d'un Français devenu, par suite d'endossement , porteur de ce billet.

Sturta.— 25 août 1828.— Aix.— S-V. 29.2.80.— D. P.

115. — Jugé encore que les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français et ne peuvent être arrêtésprovisoirement à raison des obligations dont se trouve porteur un Français , qu'autant que l'obligation a été contractée directement en faveur du Français.

Doumerc— 27mars 1835.— Paris.— S-r. 35. 2.218.— D. P. 35.2. 85.

116-117. — Jugé au contraire que l'étranger,débîteur d'un billet à ordre souscrit par lui au profit d'un autre étranger, et endossé depuis en faveur d'un Français , devient , par cet endossement , directementoh]\"é envers le Français; qu'en conséquence, il peut être arrêté provisoirement à la requête du Français.

Williams Robert.— 7 mai 1828.— Douaî.— S-V.29.2.79.

/</.— Cochrane— 29 nov. 1831.— Paris.— S-V.32.2.54.

/(/.—Williams Prior.— 12 janv. 1832.— Caen.— S-V.

—V. Au surplus, comme analogue sur ce point, le mot

Etranger.

118. — L'étranger dont la dette envers un Français est éebue , peut être arrêté provisoirement en France , encore que la dette ait été contractée en pays étranger.

En ce cas, l'étranger ne peut empêcber l'effet de 1 arrestation provisoire, en opposant la prescription de la dette ; cette exception touchant au fond, ne peut être examinée à l'occasion de la régularité d'une mesure conservatoire.

Brunet.— 12 juin 1817.— C. Rej.— Rouen — S-V.18.1. 318.— D.A.G.478.

119.— La loi qui autorise l'arrestation provisoire du débiteur étranger, après l'échéance ou l'exigibililé de la dette , ne s'applique pas au cas où l'étranger est poursuivi pour restitution d'un dépôt, dont l'acte n'est ni reconnu , ni revêtu de la forme exécutoire. — Un dépôt n'est pas une dette dans le sens de la loi.

Guidoty.— 22 av. 1818. -C. Rej.— Pau.— S-V. 19.1. 194.— D.A. 6.479.

120. — Pour qu'un Français puisse obtenir la permission de faire arrêter provisoirement un étranger qu'il dit être son débiteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit porteur d'un titre incontesté ou incontef

CONTRACTE PAR CORP

table; c'est au président à qui la permission est demandée à décider s'il y a titre suffisant : la loi ne prescrit aucune borne à son pouvoir sur ee point.

Arnold.— 25 sept.— r»M — C. Rcj. — Rouen. — S-V. 30.1131.— D. P. 20 1.364.

121. — Le jour de l'arrestation de l'étranger n'est pas compris dans le délai de huitaine donné au créancier pour se pourvoir en condamnation contre •on débiteur.

28 aept. 1833. — Trib. de la Seine. — V. sup., n. 09.

122. — I,a loi qui autorise l'arrestation provisoire de tout étranger débiteur enves un Français, est une loi de police et de sûreté, qui s'étend aux étrangers mineurs comme aux majeurs.

Lanoé.— 19 mai 1830.— Paris — S.-V. 30. 2. 222. — D. P. 302. 198.

U.— Alfaro.— 23déc. 1828.— Bordeaux. — S.-V. 29.2. 1.52.— DP. 29.2.170.

123. — Il n'est pas nécessaire pour la validité d'une ordonnance rendue par un président, autorisant l'arrestation d'un étranger en France pour sûreté de ses obligations contractées envers un Français, que le président, en rendant cette ordonnance, soit assisté du greffier, ni que l'ordonnance soit signée de ce greffier.

Martine» de Hervas.— 27 mai 1830.— Pau.— S.-V. l. 2.54.

124. — L'ordonnance du président qui permet l'arrestation provisoire d'un débiteur étranger, ne peut être attaquée par voie d'action principale devant le tribunal ; elle ne peut l'être que par \oio d'appel devant la Cour royale.

Vasqucz.— 6 déc. 1833.— 'Bordeaux.— S -V ; 2 235.

125. — Jugé au contraire que l'étranger dont l'arrestation provisoire a été autorisée par ordonnance du président du tribun il, doit, pour <!•• ;::. aider la nullité de son emprisonnemt ni . agir par > oie d'action principale devant le tri banal, et non par voie d'appel devant la Cour royale.

Orenxe.— 2 mai IS37.— Cass — Bor !<>aux.— S- 510.— I). I". 37. 1.391.

126. — Jugé cependant que le délai pour interjeter appel de l'ordonnance du | olorisant l'arrestation provisoire d'un étranger, e^ de trois mois, selon îa règle générale, et non pas seulement de quinzaine : à ce cas ne s'applique pas l'art. Cod. proc. , relatif à l'appel des ordonnances de référé. (Cod. proc, 443.)

Williams Prior — 12 janv. 1832. — Caen. - S.-V. ,:. 12. —I). P,

ld.~ Guidoiv.— 22 av. f S IS.— C. Rej.— Pau. — S.-V.

S 3— Exécution de la contrainte par corps

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