V. les mois emprisonnement, Recommandation, Elargissement
$ 4. — Durée de la contrainte par corps.
ItOTIONS GKMT.ALBS.
127. — L'emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit. après un an. lorsque
le montant de la condamnation principale ne s'élève pas a cinq cents francs ; — après déni lorsqu'il ne s'éfère pas à mille francs;— après
trois ans, lorsqu'il ne s'élè\e pas a trois mille francs;— après quatre ans. lorsqu'il ne s'élére pas n cinq mille francs;— après cinq ans. lorsqu'il est de cinq mille francs et au-dessus. I. 17 avril 1832, art 5 )
En matière ci\iie, la durée de la contrainte par corps est lix par le ju-e dans le jugement même de condamnation, mais dans la limite d'un an au moins a du ans au plu> [ibid, art. 7), ou à cinq ans au plus, s'il s'agit de fermages ou que U
C0\TIUÏ\Tr PAR CORPS. 223 contrainte par i i rna ne si il que facultative pour
12 s. — L,i i -Hit rai nie par corps exercée contre un étranger, en rertu de jugement de plein
droit apresdenx ans, lorsque le montanf delacon damnation principale ne s'élève pasâ cinq cents francs; — après quatre ans, lorsqu'il ne > élève pas à mille francs;— a] | rsqo'H B0
s'élève pas à trois mille oit ans,
lorsqu'il ne s'élève pas a cinq mille francs; — après dix ans, lorsqu'il est de cinq mille franer et au-dessus. [Ibid., art. 17.
129. — L'emprisonnement cesse de plein droit, le jour où le débiteur français on étranger a commencé sa 70^ année. [Ibid., art. G et 1>
1 :îo. — Le débiteur qui â obtenu son él ment de plein droit, après l'expiration des délais fixés ci-dessus, ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes contrariées antérieurement a son arrestation et échues au moment de son étalement, a moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il a subie, et qui, dans ce dernier cas, lui doit toujours être comptée pour i ée de lé nom elle incarcération. (/&., art. 27.)
Quant à la durée de II contrainte par corps,
en "matière de deniers et effets mobiliers pu—
5, e! (-n matière criminelle, correctionnelle
. >) . les lit. -2, i et "> tic la loi du 17
avril is.,2.
JimspnUDKNCF.
i?,\. — fart. 7 d« la loi du 17 avril iSlï, qui impose ans tribunaux, lorsqu'ils prononcent la contrainte par corps, l'obligation d'i n déterminer la durée, est applicable au cas où la contrainte par corps est prononcée pour une créance antérieure à la promulgation de la loi, et par un arrêt qui confirme un jugement antérieur à cette même loi : ce n'est pu la donner à la loi un effet rétroactif.
Dedlet.— 25 irv. Is.-..— C. Rej.— Paria.— S-V. 35.1.
131 bis. — Lorsqu'un débiteur a été arrêté provisoirement l'oiiini . et eiiMiite ( croue en vertu d'un jugement de condamnation, la durée i\u maximu nul e la détention qu il peut subir doit se compter du jour lie son arrestation provisoire, et non du jour du jugement d« condamnation.
Tempièr.— 29 août 1S35.— Douai.— S-V. 36.2.30.— D.
V. encore surhl durée de la contrainte par corps sup., n. loT, et Htmifissm — f, § 5.
§ 5.— Du jugement <jni prononce la contrainte