ACTE DE COMMERCE
de commerce que relativement à l'objet pour lequel l'industrie ou le travail est loué.
122.— Ainsi le louage deservice, que les fréteurs, commis ou serviteurs font aux marchands et fabricans, ne constitue un acte de commerce, qu'a cause de son application exclusive au négoce, ou trafic de celui qui loue. (C. corn. 6fy.)--V*Commis et Ouvrier.
123. 11 faut même remarquer que le louage d'industrie n'est, en général, acte de commerce que de la part de celui qui loue, et non de la part de celui qui est loué : c'est ce qui résulte de l'art. 634, C. comm., aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, la loi n'ajoutant pas que ces tribunaux doivent également connaître des actions formées par les commis, facteurs ou serviteurs contre les marchands.— V.infrà, n. 132 et s.
124.— La convention d'apprentissage entre le chef d'un établissement d'industrie ou de commerce, et la personne a qui il promet de l'instruire dans son art ou métier, est un acte de commerce de la part de celui qui prend cet engagement. ( Pardessus , n. 34. ) — V. au surplus Apprenti- Apprentissage.
1 25.— Le louage d'industrie ne devient pas acte commercial de la part de celui qui se loue par cela seul que dans le travail qui lui est confié, il emploie ses outils dont il loue en quelque sorte l'usage : le louage des outils est ici l'accessoire, et ne peut changer la nature de l'acte principal. (Pardessus, n. 19.)
JURISPRUDENCE
126. — La location d'une loge (dans un marché ou sous une halle) par un marchand à un autre marchand, pour la durée d'une foire, n'est pas un acte de commerce ; en conséquence, les contestations auxquelles donne lieu cette location ne sont pas soumises à la juridiction commerciale.
Durand —24 mai 182G.— Caen.— S-V. 27.2.193— D. P. 27.2.83.
127. — La prise à bail des droits établis sur les places des marchés d'une ville, n'est pas un acte de commerce.
Vosgeaiu.—S fér. 1816. — Mett.— S-V.19.2 56.— D. A. 2.
128. — Se rendre adjudicataire de la ferme de l'octroi d'une ville, et en percevoir les deniers , ce n'est point faire acte de commerce.
Austry— 5 mars 1825.— Toulouse S-V.26.2.75.— D.P.
129. — L'achat, par un voiturier, d'une charrette et de chevaux ou mulets pour effectuer le transport des marchandises et autres objets qui lui sont confiés, constitue un acte de commerce, qui le soumet à la juridiction commerciale.
Montanart.— taoût 1829— ,\ix.— S-V. 292.312.— D. P. 30.2.2.— V. iu[»à, n. 118.
130. — Le louage d'un cheval, par le commis-voyageur d'une maison de commerce, dans l'intérêt des affaires de sa maison, ne constitue pas une opération commerciale, qui rende le coinmis-voyageur et sa maison justiciables pour ce fait du tribunal de commerce.
Bes.iHeu et Ardillier.— 5 mars 1831.— Bordeaux — S-V. 31 2.218.— !).!'. 31.2.101.
131. — Le mandat par lequel on confie à un individu l'administration d'une, maison de commerce, doit être regardé comme relatif à des intérêts commerciaux ; le* actions de mandat, directe et con-