‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 281 sur 1162 · Les emprunts à la grosse peuvent être ef · texte numérisé non relu

Les emprunts à la grosse peuvent être ef

- sur les corps" et quille du navire,— sur

-res et apparaux,— sur l'armement et les vic-

• - —sur le chargement,— sûr la totalité de

i'jeis conjointement, ou sur une partie déter-

ni.nee de t b.iriin d'eux. (C. connu., 315.)

U.-I.e prêt a la grosse fait sur le chargement,

mme prêt sur facultés; il s'étend sur tout

I ii compose li cargaison du navire, sur les

par le propriétaire du na-

comase sur celtes chargées par l'armateur,

ou par un rnarrhand simple chargeur. (Guidon de

Il mer, art. 1, <b. 18.)

m - roosempronis sur le fréta foire du navire, on sur le on Btesperé des marchandises, sont prohibée.—Le préteur dans ce cas, n'a droit qu'au tioursem ni du capital, sans aucun intérêt. ■mi.. :i\s. —Nui prei a la grosse ne peut fait aux matelots ou gens de mer sur leurs 'n , 319.)— V.m/".,n.l7.

doit porter sur des car il confère un pri-

'■• lequel ne p,,illr.,|l S'eXCl CM N les choses

• llemeni n avaient pus une valeur

-i on ne pourrait prêter a la

potteturla vie ou la liberté d'un invidu qui

^rqufc, ou sur le prix d'affection que l'on

CONTRAT A LA GROSSE

mettrait à certains objets. (Pardessus, n. 892; Favard, ubisup., $ 3, n. 3.)

U.— Les choses incorporelles , telles que des créances, effets ou valeurs négociables, le fret acquis peuvent former l'objet du contratalagros.se, pourvu qu'elles soient exposées a perte ou diminution de valeur par suite d'un risque maritime. (C. COm., 320; Pardessus, n. 893.)

JURISPliLDENCE.

15. — L'emprunt à la grosse peut être fait par la capitaine avec affectation sur les marchandées dn chargement, aussi bien que sur les corps et quille du bâtiment.

Assureurs maritimes.— 29 déc. 1831. — Rouen. — S-V. ,r.'.2 160.— D. ï>. 32.2.114.

16. — ... Et cet emprunt peut avoir lieu, même alors que le navire a été déclaré innavigable et vendu : Pinnavigabilité et la vente du navire n'empêchent pas (jue le capitaine ne soit tenu de veiller à la conservation et au transport de la cargaison, et de payer les loyers de l'équipage, ainsi que les frais nécessités par le sinistre.

Même arrêt que ci-dessus.

17. — La prohibition établie par l'art. 319 du Cod. de comm., de tout prêt à la grosse aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages, n'est pas applicable aux salaires des capitaines comme aux loyers des matelots. — Spécialement: les salaires acquis, c'est-à-dire gagnés et réalisés pour le capitaine par le fait de l'heureuse arrivée du navire, sont accessoirement affectés avec ses autres biens au remboursement des billets de grosse qu'il a souscrits en cours de voyage pour les besoins de son navire avec engagement personnel de sa part. 11 en doit être ainsi, alors surtout que le remboursement de ces billets de grosse est poursuivi sur les salaires et le droit de conduite du capitaine, en exécution de condamnations judiciaires prononcées contre lui pour cette cause et auxquelles il a acquiescé.

liesse —24 janv. 1834.— Aix.—J. Mars. 14.1.178

§ S.— De la forme du contrat a la grosse.

JVOTIONS GÉNÉRALES.

18.— Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signatures privées. (C.comm 311.) — En pays étranger, le chancelier du consulat tient lieu de notaire. — V. Consuls, n. 25.

19.— Quelle que soit d'ailleurs, la forme du contrat, qu'il soit devant notaire ou sous signatures privées, tout préteur à la grosse, en France, est tenu de le faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce, dans les dixjours de la date, à peine de perdre le privilège qu'il lui confère sur les objets soumis au prêt. (C. com. 312; Valin sur l'art. 1er du tit. 5, liv. 3 de l'ordonn. de 1681.)— Y. inf., §5.

20.— Lorsque le prêt à la grosse se eontracte en pays étranger, il doit être préalablement autorisé par le consul français, ou à défaut, par les magistrats des lieux, sur le vu d'un procèsverbal du capitaine , signé des principaux de l'équipage, et constatant la nécessité de l'emprunt. (C. com. 23tet 312.)

21 —Si cet emprunt devait être fait dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, le capitaine ne pourrait le contracter qu'avec leur autorisation. (C. comm. 232.)— V. à cet égard, le mot Capitaine, n. 152 et suiv., et 181etsuiv. —V. aussi inf., n. 39 et s

22.— Le contrat à la grosse peut ne pas être rédigé par écrit et résulter de conventions verbales avouées par les parties ou prouvées par les livres et la correspondance ; mais dans ce **.a*

CONTRAT A LA GROSSE

le contrat n'a d'effet qu'entre les parties seulement et ne produit attend pri vil" - ihle à des tiers. (Pothier, n. 28; Pardessus, n. 898; Favard, vis Prêt à la grosse, $ ">, D. 1, et Assurances. $ i, n. 1.)

23 — Remarquons toutefois, que la preuve testimoniale d'un prêt a la grosse, ne doit être admise par les tribunaux de commerce que dans les termes du droit commun, C'eSt-fc-dlre, dans les cas ou le prêt en au-dessous de 1.V) francs, et dans ceux où, étant au-dessu l dc-effo somme, il eiiste un commencement de preuve par écrit (C. eiv. 1941 et 13i7). l'olhier, Kmérigon, pros-* crivaient absolument la preuve testimoniale en matière de contrat a la grosse; Valin l'admit tait dans tous les cas : aujourd'hui, on doit décider que le (iode de commerce, en se bornant à dire (art. 311) que le contrat à la grosse sera l'ait par devant notaire ou sous signature privée, sans ajouter la peine de nullité, s'en est référé aux preuves admises pour toute autre convention, et aui règles établies, a cet égard, par le droit civil. (Valin sur l'art. 1er de p0rdonn. de 16S1, hoc rt'L;Locré, sur l'art. 31 l,C.com.; Boulay-Patv, t. 3, p. 4»«)

24. — Le contrat à la grosse doit énoncer : le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, — les objets sur lesquels le prêt est affecté,— les noms du navire et du capitaine, — ceux du préteur et de l'emprunteur, — si le prêt a lieu pour un voyage. — pour quel voyage et pour quel temps, — l'époque du remboursement. (C. corn. 311; Valin, sur l'art. 2 de lord, ttbisup.) 2">. — L'énonciation de la somme prêtée est substantielle, car il ne pourrait pas y avoir contrat de prêt, si l'acte qui en fait la preuve n'exprimait pas le capital prêté ; c'est pourquoi tous contrats de prêt a la grosse, en blanc, seraient nuls. (Editde I7I<>; C. connu. 311.)

•l(i.— (^uant au profit maritime, il doit être énoncé, sous peine, pour le contrat a la grosse qui ne contiendrait pas cette énonciation, de dégénérer en contrat de simple prêt, qui ne conférerait aucun privilège au prêteur, (tocré sur l'art. 311, C. comm.îBoulay-Pafy, t. 3, p. 49.) ■27. — Le contrat, en énonçant le profit maritime, en fixe le t;m\ par abonnement pour tout le voyage, ou a tant par mois. Ce dernier mode est surtout employé dans les emprunts pour i'al- Jer et le retour, et lorsqu'on prévoit le pas orù le navire ne reviendrait pas au temps indiqué. — On stipule aussi ordinairement, dans le contrat, une augmentation de profit maritime pour le cas «le survenance de imerredurai Rmé-

rigon, t. -\ [t. :»2o et :>->l; l'olhier, 11.21'; Fayard, ubi tmp., S 4, n. 3.)

2S.--Les objets sur lesquels le pré! est affecté, doivent être énoncés dans le contrat; Ifesl nécessaire, en effet, que l'identité de ces objets puisse être reconnue à la fin du voyage, autant pour que le préteur soit admis a demander la restitution du capital prêté, que pour savoir si ces objets ne sonl pas d'une somme inférieure à la somme prêtée. V.inf., n.lo2. Cependant l'omission de cette énonciation n'entraînerait pas la nullité du contrat, si d'ailleurs on pouvait, par d'autres doeumens, connaître la nature et ta valeur de ces objets. (Cocré sur l'art. 311, C. coin.; Pardessus, n. 909.)

2!».— Le nom du capitaine est oxjltô par la loi, dans le contrat a la grosse, parce qu'il influe BUI l'opinion du risque : tel préteur n'exposerait p as 6on argent, s'il n'avait confiance dans le capitaine qui r» commander le navire. yBoulay-Paiy.t. 3,

CONTRAT A LA GROSSE. 237

p 53.)— Il en est de T::éme du nom du navire: tel navire, par sa construction, pouvant mieux qu'un autre écbappef • rs de ta mer.

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