L'indlC ' ire et duca
pi( ine. e<t d'ailleurs ufi rtotéttde suppléer au défaut de désignation (\o< : —Tout
mode d'indication peut être employé, pourra qu'il ne laisse aucun doute sur l'identité. (Parde—us, 0.905; I. ocré -ur l'art. :M I .
3t.— La R>i exige dans le coi grutsel)
les noms du préteur et de l'emprunteur : il n'y aurait d'obli»aiion pour personne, si b- contrat ne désignait pus les noms de e.-bii qui stipule et decelui qui s'oblige. C'est ainsi qae 1 omission du nom de l'emprunteur remhait I" eontrtt sans effet, a moins qu'il n'eût été stipulé que la somme prêtée serait payable au porteur. (Pardessus, m !M7.1 — V- infrà, n. 34 et 19.
32.— Le contrat a 1 1 grosse énon< e, si le prêt a lieu pour un voyagé, pour quel voyage et pour quel temps. En effet, le préteur peut consentira courir les risques d'un voyagé entier ou d'une partie du voyage, stipuler (pie la somme prêtée et le profit maritime seront dus aussitôt que le navire sera arrivé au lieu de destination, ou dans Un certain port sur la route. L'espèce de voyage doit aussi être indiquée, les risques n'étant plus les mêmes, selon (juc le navire se dirigé vers telle ou telle contrée. (C. cornm. 311.)
:;:!. — Quand on ne veut pas se régler sur la durée du voyage ou d'une partie du voyagt . il 1 H permis de prêter pour un temps déterminé; par exemple, de stipuler qu'après un certain temps d'une navigation heureuse. prêtée sera
rcir et le profit maritime acquis. (Locré
sur l'art. 311; Boulay-Paty, t. 3, p. 59; Fayard, >° Prêt à la ç/rosse, S 6, n. 1.)
34. — Au surplus, l'indication du voyage n'est pas dé rigueur, si elle peut être suppléée par l'usage des lieux. Si donc, le contrat a été passé dans un port ou l'on compte l'allerpour un \o\ 1 et le retour pour un autre, le profit maritime ne scia dû (pie pour l'aller; s'il a été passé dans un port où le voyage se de l'aller et du re-
tour, les risqués ne finiront et le change nautique ne sera dû qu'après le retour du navire. [C. COmm. 1150; Pothier, n. 32.)
35. — Le terme du remboursement doit être. énoncé : à défaut d'époque fixée, l'emprunteur est tenu de paj er a l'expiration du temps des rit-
([lies. — Y. sur le remboursement, inf. n. 71 et s.