Le contrat a la grosse peut être conçu à
ordre, c'est-à-dire qu'on peut y stipuler que la
remboursement du capital prête sera fait 1 tout ir tle l'acte de grosse, en vertu d'un en- Miit. Cette stipulation rend le contrat négociable (intransmissible par voie d'endossement.
, de cel acte 1 les mêmes
effets et produit les mêmes actions en garantie que eelies des autres effets de commerce I . coin. 3t3.) — V. infrà, n. 66 et s. — Il peut 1 ment être au porteur. V. supra, n. 31.
JUBXSPM MOI
37. — Le capitaine ne peut tire actionné, en M qualité de capitaine, qu'à raison dot réclamations
qui naissent d'un droit réel sur le navire. En conséquence, un billet île grosse auquel le capitaine
est étranger et qui, faute d'avoir été transcrit au greffe du tribunal de eommerce, ne confère aucun privilège ni droit réel MIT le n.n ire, ne donne droit au porteur qu'à une action personnelle contre le souscripteur de l'obligation.
Oaarea*.— 30 janv. is>.— Trib. de Marseille— J. Mars. 1 J.l . jt>. — V. 1*?., n. 19.
*>S fO\TïUT A LA GROSSE.
I i copropriétaire d un navire, investi de la ruKUeur ou d'administrateur, ne peut,
, !,, .,u|,. I.ulcineure d< s autres copropriétaires,
aMBCrire un billet de grosse ni engager leurs parts,
„r consentement ou sans une sommation
;, ,!, ,, ,v er la port. on à leur charge dans les
ioniii «es pour les besoins du navire. Le
■ r.ie ee billet de grosse ne peut avoir aet.on
r | , part du copropriétaire qui 1 a souscrit :
île, s. la part du souscripteur ne forme pas
ET majorité, le porteur ne peut pratiquer des exe-
eatioasdonl i. résultat amènerait la vente du navire.