L'approbation mise parle propriétaire du
Tia\lt dei billets de grosse souscrits par le
ne rend pas ce propriétaire personnelle-
T,""t "'' l« prêteur au-delà du navire et
■ai 1818.— Aix.— J. de Mars. 2.1.213.
et s.
—Un acte de prêt m la grosse peut êtrenégo-
" l'endossement, s'il est dit payable
■ajj ■• :r. — i;, si en réalité comme s'il était îitté-
salaaMat a ordre.
■ biteu? no peul opposer au por-
***r.a , Lions qu'il aurait pu opposer
'' mie exception de simulation.
-C R -j.-Bruxelles.S-Y.10.
D A.4.(,.— V. np.t n.3l.
CONTRAT A LA GROSSE
c ■ __ Droits et obligations du prêteur <m donneur et de l'emprunteur.
46.— Le prêteur à la grosse s'étant chargé des risques dans le contrat, il s'ensuit qu'au cas de perte totale, par fortune de mer, des choses affectées au prêt, il doit seul supporter cette perte jusqu'à concurrence de la somme prêtée, en ce sens, qu'il ne peut plus réclamer de l'emprunteur le remboursement de cette somme, ni le profit maritime, lequel n'est dû qu'après une navigation heureuse. (C. comm. 325.)
47.— Si la perte provenait de la faute de l'emprunteur ou de celle du capitaine, le prêteur aurait droit au remboursement du capital prêté et au paiement du change nautique. Il en serait de même, si la perte, par cas fortuit , avait été précédée d'une faute de l'emprunteur ou du capitaine, telle qu'on dût penser que, sans cette faute, l'objet affecté au prêt n'aurait pas été exposé au cas fortuit. (Boulay-Paty, t. 3, p. 167; Yincens, t. 3, p. 299; Favard, v° Prêt à la grosse, § 3.)
48.— Par la même raison, les pertes arrivées par le vice propre de la chose, tels que les déchets et diminutions des marchandises, par sécheresse, moisissure ou coulage naturel, ne sont point à la charge du préteur. (Arg. de l'art. 326, C. com ; Valin sur l'art. 12 de Tord., tit. du contrat à la grosse; Favard, ubi suprà.)
49.— La perte totale, pour être à la charge du prêteur, doit être arrivée au temps et au lieu des risques. Le temps des risques, s'il n'est point déterminé par le contrat, court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour où le navire a mis à la voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination ; et à l'égard des marchandises, du moment de leur embarquement sur le navire, ou sur les gabares pour les y porter, jusqu'au jour de leur délivrance à terre. (C. comm. 325 et 328.)
50. — Le lieu des risques est celui de la ligne à parcourir : ainsi, tout changement de route sans nécessité, toute fausse route faite par le capitaine, changeant le lieu des risques, fait cesser la responsabilité du prêteur. — Y.Assur.marit., n. 128, elinf., n. 109.
51. — Quand la perte totale est arrivée, hors du temps et du lieu des risques, ou par la faute de rempnmteur, le prêteur a droit au profit maritime, si le voyage était commencé. Quand au contraire le voyage a été rompu et que les risques n'ont pas commencé, le prêteur ne peut réclamer que son capital avec l'intérêt de terre. (Emérigon, t. 2, p. 550; Vincens, t. 3, p. 301.) 52,— Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire par-Temprunleur ouïe capitaine; à moins- qu'il ne soit légalement constaté que ce changement a eu lieu par force majeure. (C. com. 324.)— Mais le prêteur n'en a pas moins droit au prolit maritime, de même que l'assureur gagne la prime au cas de ristourne pour cause de changement de vaisseau. (V. Assurances maritimes, n. 131.)— Dans ce cas, cen'estpas le prêteurqui s'est écarté delà condition du contrat; il a commencé à courir les risques, et il n'a pas dépendu de lui de les courir jusqu'à la fin. (Pothier, n. i7; V/ncens, t. 3, p. 290; Favard, ubi suprà.) 53.— Si le changement de navire a eu lieu par
CONTRAT A LA GROSSE
force majeure, la preuve doit en être fournie par l'emprunteur; le préteur continue alors à être chargé des risques, ce changement forcé constituant une fortune de mer; il esl «le mémecti
du surcroît de fiel payé au navire lubi carc'esl là une avarii ; commune, dont
:! doi( supporters* part, ainsi que \pli-
|ué,in/r.l n.02 Boulay-Paty, 1 8, p. 407)
54.— Le préteur .1 la grosse, obligé de supporter eu entier la perte totale arrivée par cas fortuit, la supporte proportionnellement, quand elle estpsrtietle. Cest ce qui résulte de Fart. :\-27, C. corn., aux termes duquel, en cas <le naufrage, le paiement des sommes empruntées a l.i grosse esl réduit a la râleur dv> effets saurés et affectés* u contrat, déduction faite des frais de sauve) Bien tpie cette disposition ne parie que du c i naufrage, il faut l'étendre à tous lesautres genres de sinistre ou fortune de nier, "t l'interpréter par l'art. 325, qui s'applique à tous les cas fortuits. (l'othier, n. 47; l.ocré sur l'art. :J27, C. cumm.; Favard, ubi snprà, J6, n. 3.)
ôï.— En cas de sinistre, le prêteur n'a droit au profit maritime, que si les effets sauvés suffisent pour le payer non seulement du capital avancé, mais encore du profit stipulé: si la râleur de effets est insuffisante, il n'a aucun recours contre l'emprunteur dont le sinistre éteint les obligations personnelles pour les transporter exclusivement sur la chose affectée au prêt. (Locrc sur l'art. 327: Boulay-Paty, t. 3. p. 182.)
56. — Lorsque les sommes prêtées sont inférieures à la valeur des effets cil irgés, il n'y a pas lieu a une contribution entre le préteur et l'emprunteur sur ce qui reste de ces effets, après le sinistre; la totalité de ces effets étant affectée au contrat, d'après l'art. 327, C. cumm. (Entérigon, t. 2, p. 6*8, S *; Pothier, ubi sup., u. 19; Locré sur l'art. 327, C. comm.; Pardessus, n. 924.)
57.— L'innavigabilité du navire qui oblige le capitaine a décharger les marchandises a terre] équivaut a un naufrage, surtout si le capitaine ne trouve pas un autre navire pour y charger les marchandises, les dommages arrhes a terre au chargement sont supportés par le préteur, en ce sens, qu'il ne peut se payer des sommes empruntées que sur ce qui reste des objets affectes. Dans ce cas, l'emprunteur doit rendre compte au préteur du produit des effets déchargés. (Emérigon, t. 2, p. :>:>i; Pardessus, n. 983.
58. — Le contrat a la grosse, comme L'assurance, doit avoir un objet mis eu risque; aussi l'emprunteur qui veut opposer a l'action en remboursement des sommes prêtées une exception tirée de la perte du na\ ire et du t h.n ment, doit justifier de la realite et de li xaleur de ce chargement : comme il est demandeur en
cette exception, celte preuve lui incombe. Il faut
qu'il prouve, i que des effets étaient charsur le navire; 2 'qu'ils axaient une râleur au moins égaie aux sommes empruntées; 8° qu'ils étaient Chargés pour son compte. (C. coin. 9 Guiilon de la mer, chap. 7, n. 3.)
.V.).— La justification du chargement peut s,. faire, smt par la représentation du connaissement, soit, a défaut de cette pièce, par toute i de preuves. Boulay-Paty, t. 3, p. 2t8.) «n.— Huant a la justification de la râleur «les effets en Ile se fait, comme en matière
d'assurance, par les lectures, le<li\res, et a défaut, par estimation, suivant le prix du cours de
la place su lieu et au temps de leur chargement. 61.— Remarquons que l'emprunteur n'est tenu
CONTRIT A TA GROSSE. >20
Il ces justifications qu'en ncerne le char-
gement. Quant u h i\ ire, il suffit que l'indication donnée s'appliqueâ un navire réellement esJi
(Valin. sur l'art. 56 de l'ord., lit. des Assur.; Emérigon, t. Ier, p. ;me.)