Le préteur a la - KDtl à
renoncer au e .puai maritime,
en cas de perte ou dommage arrivé par fortune de mer, doit contribuer, à la déeharg prun-
leurs, aux avaries grosses et comm corn.,
art. 33o. —V. Avaries, S 1 et i.
68. — Le préteur ne pourrait s'affranchir de cette obligation par des conventions contraires; en effet, les avaries grosses ont tourné au salut commun, et par conséquent a la eonsen al ion des effetssauvés, lesquels diminuent d'autant la perte du donneur à la grosse C.com. toid.; EméngoB. t 2, p. 505 et suiv.; Lavard, ubi sup. § 5, n. t.)
Si.— Quant aux avanies simples on particulières, eHes entrent également dans les risques que le prêteur a la grosse prend à sa charge G. com , art. 330 : mais avec cette différence qu'il peut »e soustraire a cette obligation moins absolue que celle dont il est parlé au numéro précédent, en stipulant dans le contrat qu'il ne sera pas chargé des avaries simples.
t>5.— Si le préteur laissait imputer sa part dans la contribution aux axan s et communes
et aux avaries simples, sur les sommes pré» perdrait une part correspondante dans le profit maritime; c'est pourquoi, d'après Valin sur Paît. 16 de l'ord., Ut. du contrat n la grosse . cette imputation ne doit pas se faire ipso jure, mais seulement du jour ou le préteur a été mis endemeure de payer sa part dans la contribution.
-Les droits et les obligations du prêteur incombent également a celui qui est porteur du contrat, soit en vertu d'un transport ordinaire, soit en rertu d'un endossement, si le contrat est a ordre. Ce porteur se trouve au lieu et place du préteur, de telle sorte qu'il prend a sa charge tel - qui restent a courir, et qu'il acquiert le droit de son cédant au profit maritime- <vBou'ay- Paty, t. i, p. 107.)
67. — Le préteur à la grosse comme premier cédant, et les endosseurs successifs se trouvent solidairement soumis à la garantie vis-a-vis du porteur, en cas de non paiement du capital prêté a l'époque du remboursement; mais ils i responsables de la solvabilité de l'emprunteur que pour le capital piété, et nullement pour le protit maritime [C. com., art. 3K : le préteur a la grosse n'a reçu de celui àquiflanégoci s ■
contrat que HT somme principale qu'il aval I remise à l'emprunteur, et tes ursn'ontpasl
au-delà de cette somme de leurs cessionnairei respectifs, ils ne peuvent donc garantir que ce
capital. Néanmoins, les parties peux (Mit faire des conventions contraires, et les endosseurs c uisen-
lir a étendre leur garantie jusqu'au prolit mariti*
1. 1, p. .vid: Vincens, t. :». | 68.— Nous avons dit plus haut que l'acte de prêt aliL'i u à ordre, est un véritable effet de
commerce; il doit donc être proteste a échéance, et donne >m porteur le» mêmes < irs en garantie contre les signataires du contra!
et contre >e> endosseurs, que l.s lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce non payés à échéance.— Y. Et I m ■■•<(. Lettre
dé rh'imje et Pro!
69. — Les délais pour le protêt et pour les recours sont en général ceux i n matière de lettres de changée! de billets a ordre, ('pendant coite règle doit être modifiée, selon 1
»o covrmi v i agrossk.
auso ,jo la nature du contrat A la
lepoque du remboursemen
.Jéierniinèe.pweieiniat.Mje^teJJlit
Dourune partie du voyage, jusqu a tel port Mirla
route le porteur n'est dans les délais utilos pour
Scèr m- ! 1:1 ciliés que le lendeiiuuii du jour
a „çU 1j nom elle de l'arrivée heureuse du
nn iriMu lieu indiqué. J\irdessus,n.8by;Boulay
-Y. //</' n. Tu et s.
-Quant aux obligations de 1 emprunteur,
Ment principalement dans le rembour-
ital prêté à l'époque de son exigi-
lans le paiement du profit maritime sU-
71 Le remboursement du capital prêté et le
ient du profit maritime doivent se luire en
,,;. L'emprunteur ne pourrait être reçu a se
libérer en man liandises, a moins de convention
contraire. sus, n. 896; Pothier, des oblig.
>ulaj Paty, t. 3, p. 05; et le même sur
Kineii p. 556 )—\.sup. il. 5.
i maritime est dû pari emprunteur comme la prime d'assurance, du moment ont commencé à courir, et malgré ipture du voyage entrepris, ou la cessation ni le terme stipulé. (Polluer, du cuntr. al n. M) ; pmérigon, t. 2, p. 408.;
—Pi urtoul le temps où les risques ont couru , l'emprunteur ne peut être tenu d'autre chose 3ue du profil maritime, comprenant les intérêts u capital prêté; mais lorsque ces risques ont pris fin , que le voyage s'est terminé heureusement, et que le capital prêté doit être restitué au ur, les intérêts de ce capital, que l'onappelle intérit* de terre , sont dus à partir de le en justice ; a moins que, dans le con- -." il n'ait été stipulé qu'ils courront de plein droit du jour de la fin du voyage ou de n des risques (C. civ. 1905; Emérigon, p. iti; Locré sur l'art. 328, C. comm.; •HT. —V. inf.n. 83.
:;.— m. dam le lieu où le risque prend fin, r emprunteur ne trouve personne à qui le princip il et le profit maritime puissent être payés, il a ■ eboil, oq d,e faire le dépôt judiciaire de la somme qu'il doit, ou del'embarquer avec lui; dans irgé de l'intérêt de terre jusqu.i ion n rivée; mais l'argent ou les effets qu'il ambarque sonl à ses risques. (Boulay-Paty sur t. 2 p. 557.) 75. — Le remboursement et le profit maritime tont dus au terme stipulé par la convention; et quand il n'a rien été stipulé a cet égard , à l'expin du temps des risques (Pardessus, n. 912 et Toutefois, l'emprunteur qui serait dans ilité de payer argent comptant le capital • et le profil maritime, pourrait demander aux tribunam d modérés pour effectuer ce
paiement. (C civ. 1244; Emérigon, t. 2, p. 527.) général, toute action dérivant du r""1 se prescrit par cinq ans (G.
plus forte raison en est-il ainsi, lorsque le Lit] ulre.
JUUsPKLDENCE.
• ur d'un billet de grosse souscrit par un capitaine «le navire à raison d'une somme "X mois obligés et deux mois à pro- 'e capitaine et de
râla , n<- prut avoir action contre 1 tur I
re, qu'apréf quatre mois, à compter de
tion du billet.
^ ' — ejoiU. 1832.— Trib. de Marseille— J Mars, i ; i