V. Délaissement, — Y. aussi .-/nur. marit., n
81. — L'emprunteur par contrat à la grosse est tenu du paiement de la somme empruntée, encore qu'il ait fait abandon du navire, si une des parties des marchandises affectées au contrat , arrive à sa destination.
Tourel.— 18 fév 1831- — Trib. de Bordeaux. — Jur. comm.de Bordeaux. 8.1.84.
82. — Lorsqu'un prêt à la grosse est fait sur le corps d'un navire pour un voyage d'aller et de retour, le change maritime stipulé pour le voyage est dû en entier , quoique l'emprunteur rompe le voyage commencé et ne fasse pas revenir le navire au lieu du départ. — Si le change maritime a été stipulé pour le voyage d'aller et de retour à tant parmois, l'emprunteur ne doit que le prorata couru jusqu'au moment où il notifie au prêteur la rupture du voyage.
Madgille.— 18juin 1821— Trib. de Marseille — J.Marg. 2.1.1112.
83. — Les intérêts de terre sur le montant d'un billet de grosse, ne courent pas de plein droit en l'absence de protêt , du jour de son exigibilité. En conséquence, le porteur qui n'a pas fait constater à l'échéance le défaut de paiement par un protêt , ne peut exiger les intérêts de terre que du jour de la mise en demeure ou demande en justice. Ces intérêts , au reste , ne doivent être calculés que sur le principal du billet de grosse seulement : ils ne peuveut être exigés en outre sur le montant du change maritime.
Hoiry.— i6mai 1832— Trib. de Marseille — J. Mars. 13.1.177.- V. sup. n. 73.
S 5. — Privilège du prêteur ou donneur.
NOTIONS GÉNÉRALES
Si.— Comme c'estl'argent emprunté à la grosse qui a rendu l'expédition praticable, il était juste d'accorder aux préteurs un privilège sur les objets affectés à l'emprunt; aussi le navire, les et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par orivilége au capital et intérêts de l'argent donné
CONTRAT A LA GROS
la grosse sur le corps et quille du vaisseau.— te chargement esi également afleçté iiu capital et aux intérêts de l'argent donné â l : grosse >ur le enargernent. (Cod. ihiiiiii.. art. .'120. )
85.— Si l'emprunt a été fait I if UO objel particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur cet objet, et dam laproportion de la quotité affectée a l'emprunt. Cod. coiiiiii., :i20. )
80.— Le privilège attaché à la nature de 1.» créance résultant du prêt à la gl lin droit
réel qui s'exerce sur ce qui reste, après sinistre, sur les objets et marchandises sauvés, *ur les débris du navire et sur le fret acquis. (Cod. corn., 320.)— V. sup. n. 10 et 14.
87. — Quand les parties n'ont pas donné dans le contrat d'affectation spéciale a l'emprunt, celui qui est fait sur les corps et quille s'étend aux ai soiresdu navire, aux agrès, a pparauv, arménien! et victuaiHes; celui qui est l'ait lof chargement ou facultés, s'étend a toutes les marchandises chargées, même aux pacotilles. (Valin, sur l'art. î de l'ord., tit. du cont. à la grosse; Pardcssu-, n°9l8. )
88. — L'emprunt qui se fait sur corps et facultés, s'étend sur M totalité du navire et de la cargaison, et conféra sur l'un et l'autre un privilège pouvant s'exercer solidairement pour t< os les piéts, sur la valeur du navire, ou sur celle de la cargaison, ou sur les deux raseurs prises ensemble. (Eroérigon, t. 2. p. 561-&4.)
89. — Le privilège du préleur existe, soit que le propriétaire du navire ou le chargeur de la marchandise ait contracté lui-même l'emprunt ; soit que cet emprunt ait été contracté pendant le voyage par le capitaine.— Y. a cet égard les droitsdu Capitaine, hoc verbo. $ 5, n. 15] et s
90. — Si le prêt alagrossea été e minuté par le capitaine, dans le lieu de la demeure des proprié* taircs du navire, sans leur autorisation authentique ou leur iiiiervention dans l'acte, le privilège n'existe et ne peut s'exi rcer que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. ( Cod. CDiiini., 321.)
9t. — Sont encore affectés aux sommes em-
f»runtées pour radouhet victuailles , même dans e lieu de la demeure t\v> intéressés, les paris et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état dans les 24 heures de la sommation qui leur en aurait été faite. (C. connu., ;i-2>.
92. — Plusieurs emprunts à la grosse peinent avoir été fait s sur les mêmes LHms ce
cas, la concurrence entre les divers priviléf ■ régie de la manière suivante.
93.— Les emprunts a la grasse f ils pour le dernier voyage , sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait de laie qu'elles sont laissées par continuation on renouvellement (C cumin., 323 : et cela par la raisoB que celui qui le dernier a prêté, est présume être celui doni les deniers ont mis le navire en état, ( L. coin.. l'.U. n. 7 |<
fM. — De même, les sommes empruntées pendant le vtfaga sont préférées à (dies qui auraient été empruntée* avant le d part du navire; il s'il v s plusieurs emprunts faits pendant le même \"\ ■ e, le dernier en prunt sera toujours préféré a celui qui l'aura précédé C. coin , 323! : les derniers qui ont prèle étant ceux qui ont le plus récemment conservé le navire ou la cargaison, sont ainsi préférés a ceui qui les ont conservé! dans, un temps plus éloigné.
CONTRAT A LA GROSSE. 231
JLKISPRIDENCE.
W.— Le prêteur à la grosse a un privilège sur le gage, bien qu'il soit tenu de i ontribuer us avarie*.
lourel ; — Trib de Bordeaux.— Jur.coram.
d Bordeaux, s. 1.84.
96. — I rs emprunts contractés par le capitaine en coins de royace, ne donnent Bedon an [fréteur contre le capitaine et sur le Bai Ire, qu autant qu'ils ont été affecté* sur eœ ne.
Petit) | romp. — ! 1 ar- 1828 — Trib.
<J.- Marseille.— J. Hati
97. — Lorsque le narire rient i p< rir postérieuremenl à la cessai ion du risque <lu préteur a la grosse, celui-ci ne peut pas éb ndre son pi i \ 1 1» je sur le» assurances laites par le propriétaire, et <lans lesquelles la somme prêtée n'a pas 1 i> eom|
Chicalat.— 26 mai ISIS. — Aix — J. Mars. 2.1 .213.
9"S. — L'emprunteur à la gros»' .1 un navire naufrage ou vendu pour innavigaliilité, n< peut, dan» le compte qu'il rend au prêteur, du fret ou nolis »agnés par le navire, porter en déduction les avances fait- -> à l'équipage avant le départ.
Bonnet.— G av. 18 10. — Trib. de Marseille. — J . Mars. ll.l .
99. — Le privilège accordé au préteur à la grosse sur la cargaison du navire , ne peut être exercé au préjudice des droits d'un associé en participation de l'emprunteur, encore même que l'acte d'association sous seing-privé n'ait été enregistré que depuis le contrat à la grosse , alors surtout nue
par les moindres recherches, le prêteur eût pu acquérir connaissance de l'existence de l'association et des droits respectifsdes associés sur le chargement du navire.
Julien— 19 juin 1826.— C Rej — Ait— S-V. 27.1 .113. — D. P. 26.1 3*1.
100. — Le privilège de la douane sur les effets mobiliers des redevaMee, est général, et prime le privilège spécial du prêteur à la grosse , même alors qu'il s'agit de droits de douanes autres que ceii\ dus par le navire ou le chargement sur lesquels le prêt a eu lieu. (I.L. des 22 août 1791, lit. 13, art. 22, et i géras, an 2, lit. 6, art. 4.)
Guérin.— 14 déc. 1824.— C.Rej.— Aix.— S-V.2ô. 1.207. — D.P.2) 1.9.
101. — Lorsqu'un prêt à la grosse est fait dans le lieu de l'armement du navire , que le contrat est transcrit au greffe du trihunal de commerce, et que le privilège en dérivant est ainsi rendu public, ce privilège peut être purgé ou éteint par la vente volontaire du navire f.iilenumême lion d'armement et suivie d'un fOJSJgC en mer ou d'une navigation de soixante jouis s,»iis le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part du prêteur.
Tamisi r. — 22, déc 1814. — Aix. — J. Mars G. 1.1.