‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 293 sur 1162 · I - plans ou les dessins déposés · texte numérisé non relu

I - plans ou les dessins déposés

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CONTREFAÇON

les enveroppes des marchandises, les noms, les enseignes, etc.

C'est de ce dernier genre de propriété et de la répression de la contrefaçon qui s'y rattache, que nous nous occuperons ici.

§ 2.— Comment s'établit ou se constate la proprié té industrielle où-manufacturière.— Marques.—ïïoms et raison sociale.— Enveloppes. —Dessins de fabrique, etc.

12.— Tout manufacturier ou fabricant a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication une marque qui distingue ses produits de ceux des aul res fabricans de la même industrie. (L. 22 gerin. an 11) ; mais pour que cette marque soit conservatrice de son droit de propriété, il faut qu'elle soit établie d'une manière assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre. (Décr. li juin 1809, art. 5.)— V. inf., n. 50 et s.

13.— L'usage de ces marques a été réglé parla législation pour certaines marchandises :

Pour le* draps, la inarque consiste dans la couleur et la forme de la lisière que les fabriques d'une ville sont, ou peuvent être autorisées à mettre à leurs produits , et aussi dans l'estampille qui s'y trouve jointe quelquefois. (Décr. 21 sept. 1807; 26 juillet 1810; 22 déc. 1812.)— De plus, chaque fabricant peut y ajouter une marque particulière, consistant dans le nom delà ville de fabrique, ou dans le nom du fabricant lui-même.

Pour la quincaillerie et la coutellerie , la marque consiste dans une empreinte particulière frappée sur chaque objet fabriqué. (Arrêté du 23 niv. an 9 ; décret 5 septembre 1810.)

Pour les savons, dans une empreinte apposée sur chaque morceau ou brique de savon. (Décr. 1er avril 1811; 18 septembre 1811; 22 déc. 1812.)

li. — La marque ou les signes distinctifs d'une fabrication sont non-seulement une garantie pour la propriété industrielle du fabricant; mais ils sont aussi une garantie pour l'acheteur, en ce qu'ils lui offrent un moyen de reconnaître la qualité des produits. Sous ce dernier rapport et pour certaines marchandises, telles que les draps, les savons, la marque est exigée dans un intérêt général ou de police. (Décr. des 21 sept. 1807, 18 sept. 1811, art. 2; 22 déc. 1812, art. 3.)

15.— Quelquefois la marque est prescrite dans un intérêt fiscal. Ainsi, il y a des marques établies pour les cotons filés (Ord. 26 mai 1819.), — pour les étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et pour tout les tissus dont l'importation est prohibée. (Ord. 8 août 1816.)

16.— La marque pour toute espèce de marchandise peut aussi consister uniquement dans le nom du fabricant ou sa raison de commerce. Toutefois, ce n'est pas là, ainsi qu'on le verra inf., n.3i et s. une marque proprement dite.— Néanmoins, on doit reconnaître que si un fabricant a la propriété exclusive de la marque qu'il s'est arbitrairement choisie , à plus forte raison doit-il avoir la propriété de son nom et de sa raison de commerce. — On doit donc s'étonner, que la contrefaçon (ainsi qu'on le verra ci-après §i, n.lll et s.) soit moins sévèrement punie lorsqu'elle s'attaque au nom ou a la raison de commerce d'un fabricant, que lorsqu'elle a pour objet l'usurpation de sa marque.

17.— Lorsque la marque consiste dans l'apposition du nom du fabricant sur les produits fabriqués, un autre fabricant du même nom ne peut employer son nom dans sa marque que d'une manière telle qu'il n'y ait pas similitude

CONTREFAÇON

entre les deux marques.— V. fnf., n. :>1 et s.

18. — Do même qu'on fabricant peut seul faire usage de son nom ou de s.i raiaof) commen i comme signe distinctifdes produis de >a manufacture, de même aussi tel fabricant établis d un lieu, peuvent seuls ap| oser sur leurs produits Je nom de ce lieu. Il n'est pas permis a d'au d'usurper au préjudice du public el du commerce la laveur qui s'attache aux produits d'une localité dont la réputation attire les acheteurs. (L. du 28 juill. 182*, art. 1.)

19.— Il arrive souvent que les fabricans, sans adopter une marque spéciale, et sans apposer leur nom sur leurs produits, se contentent de les distinguer des autres du même genre et de les signaler a l'attention du public, par la l'orme ou la couleur des boites ou enveloppes qui les contiennent, ou [iar le nom de fantaisie qu'ils leur donnent : ce nom, la forme ou la couleur de ces enveloppes constituent dès lors une propriété, dont il n'est plus permis a d'autres fabricans de faire usage.

20 — Il en est de même des annonces, prospectus, factures et affiches dont un fabricant se sert pour répandre le débit de si marchandise.

21. — Remarquons toutefois, en ce qui touche la marque, la couleur, la forme et tous autres signes distiuctifs de produits manufacturés, qu'ils ne sont la propriété exclusive de celui qui les emploie, qu'autant qu'ils sont appliqués au genre de fabrication qui fait l'objet de son comme. Ainsi, le fabricant de papiers ne serait pas fondé à se plaindre de ce qu'un fabricant de toi!, servirait d'une marque que le premier aurait déjà adoptée, et réciproquement

22. — Il est des marchandises, telles que les tissus, qui tirent une grande partie de leur prix de la notneauté ou du goût des dessins dont ils sont couverts. Ces dessins que l'on appelle dessins de fabriqua, sont la propriété des fabricans qui les ont in\ entés ou qui les ont fait faire (L. 18 mars 1806). Cet te. propriété se constate et >e conserve au moyen d'un dépôt dont il sera parlé inf., n.:i8< •( s. — En général, et a moins qu'ils ne lassent corps avec le tissu, ces dessins sontdeslinésa être imprimés par un procédé mécanique, sur toiles, draps, soie, bois, etc.; mais s'il s'agissait d'un dessin qui dût être tracé et peint a la main suides produits auxquels •' servirai' d'ornement, il n'y aurait plus la dessin de fabrique; ce des constituerait sans doute une propriété, mais cel te

Iirupriélé serait soumise au\ î é l< s qui concei i es dessins envisagés comme objets d'art, el qui seront exposées au mol Propriété H lierai: artisliijiie.

88.— Afin de constater et d'assurer la propriété des marques adoptées par chaque Fahricani , u de l'industrie qu'elles représentent, la loi veut qu'il soit fait un dépôt de ces marques au greffe du

tribunal de commerce, ou suivant les cas, au secrétariat du conseil des Prud'hommes.— \ . in/'., n. -28 et S.

2i. — Toutefois, il faut remarquer que ce dépôt n'est pas absolument altributi de la propriété de la marque déposée , ou de l'industrie ou du produit qu elle lignai* • nouveau; il n'est

que déclaratif, en cesens qu'il donne à celui qui a l'ait le dépôt, le droit de poursuivre les contrefacteurs, et qu'il établit eu sa laveur une présomption de propriété, présomption qui eei\c il aat vrai, devant u épreuve contraire, mais qui subsiste tant que cette preuve n'est pas faite : de telle sorte que le déposant n'a aucune preuve à administrer, tant que le contrefacteur n'a pas

CONTREFAÇON

lui-même présenté des preuves i l'appui du droit qu'il prétendrait avoir à la propriété de la rnaru du produit dép 2â.— i.oi s(j ne le même dépôt a été bit pardeui

fabricans. la présomption de propriété est en laveur de celui qui le premier a fait le dépôt. [Et. Blanc, p. .vjo.)

20. — Le dépôt constituant une formalité- toute exceptionnelle, puisqu'ils pour objet d'impi une condition a lexerciced'un droit de proprii il s'ensuit que cette formalité n'est obligatoire que dans les cas ou elle est expressément

par la loi, connue lorsq .'il S agit des marques

adoptées par des fabricans (L. 22 germ. an 11,

art. 18; î)éer. 11 juin ls;i9, art. 7; 5 sept. 1810, art. 8), de dessins de fabrique (v. inf., n. 38 , etc. Lors donc que la formalité du dépôt n'est pas e\pressémenl exigée . le fabricant peut toujours agir contre les contrefacteurs en établissant son droit de propriété par toutes sortes de preu\es, dont l'appréciation est du reste abandonnée a la prudence di - -V, inf., n. 1-

27.— Il u ii> reste maintenant à exposer ave; plus de détail dans queb cas le dépôt peut ou doit avoirlieu, <lt dans q elles formes il doit être fait.

38. — Marquçs {dépôt des). — Tout fabricant qui veut réservera ses produits une marque distinctive, doit préalablement la faire connaître d'une manière légale [tarie dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chejde la manufacture ou de l'atelier. (L. 22 1. an il, art. 18.)

20.— Si la manufacture ou l'atelier ne se trouvait pas situé dans le ressort d'un tribunal de commerce, le dépôt devrait, selon nous, être fait au greffe du tribunal civil, qui ferait fondions de tribunal de commerce. (Arij. ord. 17 août 18i5.)

30. — Indépendamment du dépôt au greffe du tribunal de commerce, si la manufacture ou l'atelier se trouve dans le ressort d'un conseil de prud'hommes , le dépôt de la marque doit être également fait au secrétariat de ce conseil .^Décr. 11 juin 180;), art. 7, etAvisducons. d'état des 7-20 février 18 10.)

31.— Il est dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre tenu, a cet effet, sur papier timbré et qui es( côté et paraphé parle président du tribunal do commerce, du par le conseil des prud'hommes : une expédition de ce procès-verhal est remise au fabricant pour lut servir de titre contre les couirei'a. leurs. [DéCT. 11 juin 1809, art. 8.)

32. — S'il est nécessaire, comme pour les ouvra le quincaillerie et de coutellerie [v, Mjjp.n, 1 de faire empreindre la marque sur do tables de plomb ou autres, celui a qui elle appartient paie une somme de six francs entre les mains du receveur de La commune. Les sommes ainsi perçues >ont mises en réserve et destinées a faire l 'acquisition des tables et à le.s entretenir. {Ibid., art. 9.)

I.e dépôt est fait, aux risques et périls du fabricant, sans qu'il soit nécessaire que 1er insejj des prud'hommes eu vérifle !.i suffisance ou l'insuffisance, ou bien encore U nouveauté, il doit

donc être donne acte du dépôt, sans égard au caractère de la chose déposée . ^e même que les brevets d'invention soûl accordés par le gouver*

neuient sans vérification préalable du mérite ou la nouveauté de l'invention. . v P a. il

juin 1S0'.>, ait

;U.— .Vonî.v. — Le dépôt d'une marque n'est exigé que lors |u'il s'a il d'une marque proprement dite, c'est-.!-, lit . et non lorsque la

mai qm. t uniquement dans le nom du fa*

tj| CONTREFAÇON'.

bricant ou sa raison de commerce. (Et. Blanc, p. I motif de celte distinction est sensible: - me la marque emblématique étant arbitrairement ch-'isie. il peut être né ess tire que le feint manifeste publiquement l'intention qu'il • de > - ver: tandis que le nom d'un fabri-

- . rai- ii de commerce lui appartenant imment du choix qu'il peut en faire comme marque distincti\e de sa fabrication , et antérieurement a ce ehoi\, le fabricant est tou- S présume vouloir s'en reserver la propriété

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