‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 295 sur 1162 · Dessins de fabrique. — Tout fabricant qui · texte numérisé non relu

Dessins de fabrique. — Tout fabricant qui

reut pouvoir revendiquer par lasuite, la propriété

d'un dessin qu'il a inventé ou fait faire, est tenu

-er aux archives du conseil des prud'-

m échantillon plié sous enveloppe, re-

> élu de son cachet et de sa signature, sur laquelle

i< het dueonscildesprud'-

nomm» v L : m)6, art. 15.)

39. — Ce dépôt doit être fait au secrétariat du conseil des prud'hommes du lieu où se trouve située la fabrique: nous ne pensons pas qu'un dé- ; tariat d'un autre conseil de pru- Mfrer le droit de propriété du fabricant. Arg de l'art. 15, loi du 18 mars 1806, et de l'ord. du 17 août 1825, art. 1 : contra, Et. Blanc, p. 5*4. — V. i*f.t n. i5.

iO. Mais lorsque le même fabricant a deux fabriques ri ms deux ressorts différents de

conseils de prud'hommes, il n'est pas nécessaire

Sue le dépôt des échantillons soit fait dans les eux ressorts : un seul dépôt suffit pour satisfaire en de la loi qui n'exige l'accomplissement de rmalité que dans un lieu où le fabricant a le ri industrie; or ce dépôt une fois fait l-ment dans un lieu, il répusnerait d'admettr. ropriété dn dessin a p rtint dans

ce lieu exeiusiremeut i l'inventeur, et que dans !

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CONTREFAÇON1

prud'hommes, lequel délivre aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt. (L. 18 mars art. 16.)

;:*.— En déposant son échantillon, le fabricant déclare s'il entend s'en réserver la propriété exclusive pendant une. trois ou cinq années, ou à perpétuité. Il est tenu note de cette déclaration. —A l'expiration du délai fixé par cette déclaration, si la réserve est temporaire, tout caquet d échantillon déposé est rendu public, afin que chacun puisse en faire usage. Ibid. art. 18.)

44.— Si le fabricant en faisant son dépôt avait omis de déterminer la durée de propriété qu'il entend se réserver, il semble naturel de penser que sa propriété devrait être réduite a la plus courte durée, qui est !a plus favorable a l'industrie a laquelle le dessin doit être livré après l'expiration de la jouissance del'inventeur. (Et. Blanc, p. 592.

+5.— La propriété perpétuelle que la loi permet au fabricant de se réserver, est d'une durée indéfinie; elle n'est pas limitée a la vie du fabricant, -se a ses héritiers. Et. Blanc, p. 592.) — Cependant, cette durée se trouve nécessairement limitée par les han.emensdelamodeet legoùt du public, qui ne laissent jamais une longue existence à la faveur dont jouit un dessin de fabrique.

iô. — En déposant son échantillon le fabricant acquitte entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui est réglée parle conseil des prud'hommes , et ne peut excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dessin , et qui est de dix francs pour la propriété perpétuelle. (L. 18 mars 1806, art. 19.)

lô. — Dans les lieux où il n'y a pas de conseils de prud'hommes, le dépôt des échantillons est fait au Lreffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissemens où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce. — Il est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant ce dépôt. (Ord. 17 août 1825. art. 1 et 2.)

48. — Quant a la sculpture industrielle , ou même artistique, on ne voit pas qu'aucun dépôt soit exigé pour en réserver la propriété a l'auteur ou au fabricateur. La loi du 19 juill. 1793, dans ses art. 1 et 6, où il est question d'un dépôt a la bibliothèque royale, ne parait pouvoir s'appliquer qu'a des ouvragesde littérature, de musique, ou à des gravures dites estampes. Ce n'est que de la disposition générale de son art. 7, qui établit pour dix ans le droit de propriété des héritiers de l'auteur de toute production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux arts , que l'on peut faire ressortir pour les ouvrages de sculpture le droit de propriété de l'auteur lui-même; mais sans la formalité du dépôt dont la loi ne parle que dans son art. 6. —A cette disposition vient se joindre l'art. +27, Code pén., qui en déterminant les peines applicables à la contrefaçon, prononce indépendamment de l'amende, la confiscation des planches, moules ou matrices des objets contrefaits, ce qui ne peut s'entendre que d'ouvrages de sculpture.

Du reste, dans l'incertitude qui résultede l'ensemble de ces dispositions, de leur peu de liaison etdeleur défaut absolu de précision, les uns ont que si un dépôt a la bibliothèque royale iserver la propriété d'un ■ ■. ce ne pouvait être le dépôt d'un cxemolaire de l'objet lui-même, ni des mou-

CONTREFAÇON

les ou matrices, ce <jttc ne paraissent pas comporter les disposition.» prises p;ir la loi du 19 juill. 1793, mais le dépôt d'un dessin du sujet sculpté. ÇV. 4nf.t n. 59 et60.)D'autresontpenséquele dépôt de ce dessin devait avoir lieu comme pour les dessins de fabrique au greffe du tribunal de commerce ou au secrétariat du conseil de prud'hommes. (V. inf.. n. 61.)— Quant à nous, nous peusons que ni l'un ni l'autre dépôt n'esi nécessaire pour que l'auteur lïun ouvrage de sculpture contrefait, ou ses héritiers pendant dix ans, [missent poursuivre les contrefacteurs et leur faire infliger les peines correctionnelles portées par les art. 425 et suiv. du Code pénal. Toutefois, si un dépôt a été fait au greffe du tribunal de commerce ou ailleurs , ce ne peut jamais être qu'un moyen de plus de constater la propriété de l'auteur et d'assurer le succès de sa poursuite contre lesconfacteurs.— V. inf., n. 59 et s.

49. La propriété industrielle qui est reconnue au fabricant sur les divers objets ci-dessus énoncés, tels que la marque, le nom, les signes dis— tinctifs, les dessins de fabrique , les sculptures, peut être cédée en tou: ou en partie parle propriétaire. Dans ce cas, le cessionnaire est subrogé au cédant pour tous les droits qui ont été compris dans la cession, et devient a son tour le rentable propriétaire, maitre d'exercer toutes actions pour défendre sa propriété, et notamment de poursuivre les contrefacteurs.

JURISPKLDENCE.

50. — Une empreinte imprimée sur du papier attaché à des objets manufactures, peut être considérée comme marque du frabricant , aussi bien que les empreintes placées sur les objets manufacturés eux-mêmes. (I,. 22 germ. an 11 , art. 16.) Forest.— 2s mai 1822.— C. Rejet.— Lyon.— S-V. 22.1. 337.— D.P. 22.1.371.

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