‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 296 sur 1162 · V. encore, relatiyement aux liquides, j /'. n. S · texte numérisé non relu

V. encore, relatiyement aux liquides, j /'. n. S

51. — Un fabricant ne peut adopter une marque coinposéedcslettres initiales de son i.oni, lorsqu'une pareille marque est déjà adoptée par un fabricant de même genre et de la même ville, de telle sorte qu'il puisse y avoir méprise et confusion entre les deux fabriques.

Forest.— 28 mai 1822.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 2M 337. D. P. 22.1.371.

52. — Un négociant portant le même nom qu'un autre négociant et faisant le même commerce , ne peut, si celui-ci s'y oppose, se servir d'une marque ou estampille semblable à celle que ce négociant est en possession d'imprimer depuis long-temps sur ses expéditions; il peut môme être astreint à ajouter dois .sa marque, non-seulement la lettre initiale île sou prénom , maisson prénom enl ier, afin d'é\ iter toute confusion dans les envois respectifs des deux maisons.

Selgnette.— 12 juill. 1833. — Poitiers.— S-V. 84.2.268. —1). I>. 33.2.235.— V. !«/>., n. 17.

53. — Un fabricant de coutellerie ne peut empreindre ses ouvrages d'une marque qui présente une identité de nom etpresquede numéro avec celle «l'un autre fabricant..., même en j ajoutant un antre nom écrit au-dessus (telle la marque Btnuurd

Pumas 133, lorsqu'il existe déjà une autre marque Pumas 32.)

Dumas.— 18 féT. 1831.— Riom.— S-V. 34. 2.21.0.— D.P. 34.2.59.

51. — Un fabricant peut se plaindre «le la contrefaçon de s.; marque, bien que la contrefaçon soit antérieure au dépôt de la marque au greffe du tribunal

de commerce. — I.e dépôt n'est pas nécessaire pour

assurer la propriété de la marque; il est seulement exigé comme condition préalable de l'action en contrefaçon.

CONTREFAÇON

M .- C. t: j.— Lyon.— S-V. 22.1.

55. — Les lois qui assurent ara fabricant la propriété dr leurs marques ne peuvent être insoquées que lorsqu'il s'agit d'une marque adoptée comme distinctive et caractéristique de lessr fabrique.— Ainsi, le fabricant français qui apposerait la marque d'une fabrique étrang re sur ses marchandises» psaav en augmenter le débit dans I « tranger, n'acquerrait point la propriété exclusive de cette mai que. par le dépôt au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'homal s.

Trotrv de la Touche.— 26 mars IS22.— Paris. — S-V. 21 2.86.— D. A. I 1.461.

56. — Le dépôt fait par un manufacturier au conseil des prud'hommes, d'un dessin qu'il dit de ton invention, ne constitue pas , en sa faveur, un droit de propriété, s'il est établi qu'a\ant le dépôt le dessin était dans le commerce. (Décr. 18 mars 1806, art. 15 et 17.)

Lemarescal. — 31 mai 1827.— C.Rej. — Caen. — S-V. 2". 1.170— I). |>. 27.1.260.

57. — Jugé cependant que, bien qu'un nouveau dessin pour la fabrication des étoffes de soie ait été déjà pratiqué dans le commerce, celui qui en a fait le dépôt pour sou compte au secrétariat du conseil des prud'hommes, conformément à la loi du 18 mars 1806, art. 15, peut être admis à poursuivre comme contrefacteurs ceux qui s'en sont emparés depuis ce (li pô t .

Giiir.iih! t.— f |'anv. 1828. — C Rej.— Lyon.— S-V. 28. 1.102.— D. P. 28.187.

58. — L'invention d'un dessin sur étoffes en attribue, par elle-même, la propriété au manufacturier inventeur, indépendamnu nt du dépôt par lui lait aux archives du conseil des prud'hommes. Ce dépôt n'est qu'une formalité exigée par la loi pour conférer a l'inventeur le droit de poursuivre en justice le contrelaeti ur.

b'.n lotit cas, la mise en vente postérieurement au dépôt , par un autre fabricant, d'un dessin semblable à celui déposé, donne lieu contre celui-ci à des doinmages-intéréts pour réparation du préjudice causé au manufacturier inventeur.

Barbet.-— 29 déo. 18 ...—Paris.— S-V. 36.2.156.— D. P. 36.2.26

50. — L'auteur d'un ouvrage de sculpture n'est pas soumis, pour en conserver la propriété exclusive, à l'obligation générale de déposer Aviw des exemplaires de son ouvrage è la bibliothi «pie royale.

Robin.— J". BOV. 181 :.— C. Il.-j . — Paris.— S-V. 16.1. 23.— D. A. Il 475.

59 bis. — Le sujet d'une gravure reproduite parle bronze. a\cc des changemens et des modifications , do i ôtre considi ré comme un objet d'art distinct,

auquel est due la protection dl s lois sur h contrefaçon. I. 19 juill. 1703, art I et 7; C. peu. 127.) ret.— 6 mars 1834.— Paris.— S-^ 1.

60. — Las auteurs d'ouvrages d'art exécutés sur nu taux, marbres , ivoire, bois, ou tonte autre sas)"

tu re solide et compacte, ne sont pis s, .omis , pour s'assurer la propriété exclusive de leurs ouvra et acquérir le droit d'eu poursuivre les contrefacteurs, à l'obligation générale d'un dépôt préalable de Aiu\ exemplaires à I.» bibliothèque royale. I .

19 juill. 1703, art. 6.) AmeliBSj —9 lÔV. I -.— Paris.— S-V. 32. 2. 561, — D. P.

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