‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 297 sur 1162 · Le fabricant qui Crée OU reproduit en brome · texte numérisé non relu

Le fabricant qui Crée OU reproduit en brome

en marbre ou en porc» laine un objet d'art, et qui

en a déposé le dessin au greffe du tribunal de commerce, a le droit exclusif de fabriquer le DOOdl le par lui Créé, et peut poursuivre tous CCUS qui en font des contrefaçons.

Petit— 21 mai 1837.— Paris.— S-V. — DP.

sss

CONTREFAÇON

5 3— Contre; objets de fabrique—Ses

particuliers.

ROTIONS t.KM'.i; M BS.

6j t la propriété industrielle

ou manufacturière, el les conditions nécessaires a

i étant établis, il s'agit maintenant

définir les caractères de la contrefaçon dont

,■ peuvent être l'objet.

ir qu'il s ait contrefaçon

. bs lu du mot, il faut qu'il

inblance entre les produits, intention

de nuire, el préjudice causé ou possible. Lorsque

- 1 ircoustances te trouvent réunies, et de

; s |ue la contrefaçon a pouf objet un pro-

doni la propriété c>t garantie par les lois et

règlement l.i contrefaçon constitue un délit. (C.

| Cil. .

6t.— Lorsqu'au contraire, il y a absence de l'intention de nuire, de telle sorte, qu'il n\\ ait plus lit, ou lorsqu'il s'agit d'un produit dont là

BtofMté i - .rantie parla loi, la contre-

façon existe encore, mais seulement comme l'ait domm i-c ible < 1 pouvant donner lieu contre son Ittteur I des condamnations en dommages-inté- ; in - au préjudice causé ou futur.

(C. err. I3W; i t. Blanc, p. iso.)

— l'.'iir qu'une chose soit réputée contrerite. H n'esl pas nécessaire qu'il y ait ressem-

mplète et absolue entre la chose conte el le produit de la contrefaçon; il suffit les deui choses puissent être confondues, parement l'une de l'autre. Si l'on i - 5£ blance ou identité parfaite, les

urs«ne pourraient jamais être atteints, puisqu'il leur suffirait pour se mettre a l'abri des poursuites, d'établir dans leurs produits quelques différences inaperçues qui n'empêehe- ' pas la confusion et la méprise sur lesquelles ils comptent pour attirer lesacheteurs.

— I n autre caractère essentiel de la contrefaçon punissable ou dommageable, c'estqueie

n soit destiné à être mis

le commerce.— Celui qui copierait ou fe-

I copier poui .'un pniduitquelconque,

nment un objet d'art ou d'ornement, nepour-

— ne réputé contrefacteur. — V< inf., n. 88.

ire «es règles générales, il en est de n\ divei bes de la propriété

industrielle, et qui vont être successivement in-

diqui

— Linsi, en matière de marques, laconlre-

ilte dcl'imitation plus ou moins parfaite u estampille adoptée par un autre 1 "te imitation est de nature a trom-

heteurs.

eulièremcnt, en ce qui touche les marque consistant en une lisière d'une ine forme et d'une certaine couleur, portant Elle de fabrication nom du fabricant (V. ri. 13), il y a contrefaçon, m un fabricant d'une autre vilfe présente dans le commerce d tua des mêmes

marques ou dési alors même qu'il les

prtcé* r n d^#### ou jpa5n-

u qu'il emplo) eraft toute autre combi- ■MOn propre a donner le change a l'acheteur (1) 1 '-'- - rm. an M, art. 17.)

Bf obviera toute fraude de cette

r>nr contrefaire les dffaM de Lou-

vait sur la lisière r«co„ de

!^ , d«-l.it ou vent- en détail, on

T?7 ,? .a laisser subsister

CONTREFAÇON

n tnre, en tout genre de fabrication ou d'induitrfe, que la loi du28juill. 1824, art. 1, a disposé qu'on reputerait contrefacteur « quiconqueaurait apposé ou fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque sur des objets fabriqué s le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où ces objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication. »

70. — Remarquons toutefois , comme nous l'avons déjà dit, sup., n. 21, que les marques ou autres signes distinctifs adoptéspar les fabricans, ne sont leur propriété exclusive qu'autant qu'ils s'appliquent à leur propre industrie ou à une industrie analogue. Il n'y aurait donc pas contrefaçon d'une marque ou autre signe distinctif, adoptés par un fabricant, dans l'emploi qui en serait fait par un autre, pour un autre genre de fabrication.

71.— Mais il en serait autrement s'il s'agissait du nom : le nom d'un individu est sa propriété, abstraction faite de l'emploi qu'il entend en faire; et si l'usurpation du nom pour l'apposer sur un autre produit, ne constitue pas, à proprement parler, le délit de contrefaçon, c'est toujours un fait répréhensible auquel le propriétaire du nom a le droit de s'opposer, et qui peut, en certains cas, et suivant les circonstances, motiver une condamnation en dommages-intérêts. — La même observation s'applique aux dessins de fabrique, ainsi qu'on le verra, inf., n. 79.

72.— Celui qui appose sur les produits de sa fabrique une marque adoptée déjà par un fabricant étranger, ne peut être poursuivi comme contrefacteur par cet étranger, si celui-ci n'est pas autorisé à résider en France, et n'y a pas fait le dépôt de sa marque ; mais s'il cause préjudice aux acheteurs qu'il trompe, il peut être poursuivi suivant la gravité des cas, soit par eux, soit par le ministère public. (C. pén.423.)— V. inf., n.74. 73.— Quant à la contrefaçon par usurpation de nom, elle existe non-seulement quand le contrefacteur emploie dans sa marque le nom d'un autre fabricant, mais encore quand il emploie frauduleusement un nom à peu près semblable, de telle sorte que la confusion soit possible.—V. sup., n. 51 et s., et inf., n. 125.

74.— Mais le fabricantqui applique faussement sur ses produits le nom d'une ville de fabrication située en pays étranger, ne peut être poursuivi comme contrefacteur par les fabricans de cette ville ; il s'expose seulement aux poursuites que le ministère public et les acheteurs qu'il trompe, peuvent diriger contrelui.(C. pén.423.) — V. sup., n. 71.

75.— Il y a contrefaçon, par imitation des formes et couleurs adoptées par un fabricant pour l'enveloppe de ses marchandises, lorsqu'un autre s'empare frauduleusement de ces formes et de ces couleurs pour l'enveloppe de produits de même nature.

76.— Il y a encore contrefaçon, lorsqu'un tiers applique a ses marchandises le nom spécial et de iantaisie qu'un fabricant a donné aux siennes. 77.— Mais il faut remarquer, sur ce point et en ce qui louche l'emploi d'une forme, d'une couleur ou d un nom déjà adoptés par un autre fabricant, qu il n'y a contrefaçon, qu'autant que cette coueur, cette forme, ou ce nom, ne sont pas la couleur, la forme ouïe nom habituels ou nécessaires de la chose prétendue contrefaite, mais sont au contraire arbitrairement choisis par celui qui a

COXTREFACOV.

s/oufu en faire le signe distinctif de sa marchandise.

78. — Toutefois, ce genre de contrefaçon est soumis, quant à la poursuite, à d'autres r que celles qui sont applicables aux autres ainsi qu'on le verra M/*., n. 115 et s.

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