Les dessins de fabrique, constituant une
firopriélé en eux-mêmes, et indépendamment de 'emploi qui en est fait pour tel ou tel genre d industrie, le propriétaire peut s'opposer ■ ce qu'on en fasse emploi, même puii no autre genre de fabrication que celui auquel il les a destinés. Ainsi, c'est contrefaire le dessin d'un fabricant de papiers peints, que de l'appliquer à des toiles peintes ou à tous autres tissus. (Kègl. de IT87, art. 8.)
80. — Enfin, la contrefaçon, en matière de sculpture industrielle, consiste dans l'imitation plus ou moins exacte des formes ou des ornemens du produit primitif; peu importe que la matière soit autre : c'est a la forme qu'il faut s'attacher. Ainsi, un objet fondu ou ciselé, en bronze, serait contrefait, s'il était moulé en plaire ou en toute autre matière fusible. — V. inf.,n. 8». et s. 81. — Quant a la contrefaçon, en matière de brevets d'invention, elle a les mêmes caractères gtaeraux que ceux qui ont été eip » - suo., n.62 et s. — V. au surplus, le mot Brevet d'invention, et inf., n.8(J et s.
misFBinsam y.
82. — 11 n'y a pas délit de contrefaçon «les marchandises d'une fabrique, s'il n'j a imitation de la marque distinctive adoptée par le fabricant, el application de li marque imitée à des objets sortis d'une n. "nu facture ctrang re.
Tisse»».— ttjanr i 0;.— Cas». B-T.7.1.552.— D.A. 8.4 15.
83. — Id. — A l'égard des liquides, les marques doivent être applique) - HIT le» i uses qui les renferment , en telle lOTlC que Imt [ll'ila sont dans le
coinnieree, Lessnarquesdu abricanl nef as» al qu'ai
seul corps avec eux, et que les liquides ae puissent
en être extraits suis rampes la marque, el eu dé-
traire son application sua \
Lauçi r.— 11 janv. I .-'.>.. — Casa. — S-V. 7.2.235. — D A
84. — La contrefaçon iVnn ouvrage de sculpture est un délit, comme la contrefaçon d'un écrit ou d'une gravure. < . p< n., î .'> 1 1 i 2 7 . )
l; ibin.— 1 7 nov. 1614. ( .11 |. — Paris.— S-V. lG.t. 2i.— 1>. \. ii.;:,.
85. — La reproduction on imitation d'un 01 d'art , tel qu'une gravure sur métal , peut constituer le délit de contrefaçon, bien que le sujet principal de cet ouvrage soit dans le domaine public, s'il accompagné iTornnm na particuliers de l'invention d'autrui. — Ces ornemens, quoique purement accessoires, n'en vint pas mo na ta propriété exclusive de l'auteur. — f> idaosl'imitation
«les ornemens, n'empêcheraient pasau surplus qu'il
j eût contrefaçon.
Amclin^.— ■• iév. 1832.— Paris.— SM — 1) p
86. — La reproduction en bronze, d'un sujet puisé dans un tahleau (,n dans une gravure appartenant à
autrui , ne constitue pis le délit lie eonln laC-OU. Bertren — ; ilec. is;i.— l'.,ris s-V.