Limitation servlle d'un objet en bronie
alors même SfaVfl u'\ a point eu conlre-m tul
qu'il existe des différences entre les deux objet» ,
Constitue le délit é# rnntrcl.ieon.
Bergeret.— 6 mars ls;i. - Paris.— S-V.
88.— Il n'y a pas délit de contrefaçon , de h part d» celui qui , après avoir acheté un objet d'art, en
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fait exécuter un semblable au mojcn du contremoulage, pour s. m
et Marin.—] I juill. Il 18.— Palis.— Mo.,: do 19 ju.
89. — Il n'y a pas non [dus délit de contrefaçon de l.i p ut Je celui «pu n'a fait qu'employer un pro- ><ja usité, nais pour lequel un anti té.— Ainsi , le porU ur «I un brevet d lion ii < st pas fondé à poursuivre comme contrefacteur, Carliste on ouvrier <pii emploie I. pi d« < nt , s'il est prouve, de maaii re quelconque, que, Mit l'obtention du brevet d'invention, le
procède était usité, et que le poursuis i . possession; en ce cas de poursuite par le lu • ilnesl pas nécessaire que le procède ail été décrit dans un ouvrage imprimé. I.. du 30 déc 1790-1
janv. 1701, art. 12 et 16, §3.)
Fougerol. — I", mars I s 2'..— C.P.ej.— Paris.— S-V. 26.