La contre l'acou^AKir imitation de marques
Itfl CONTREFAÇON.
rtllaelc crimedelaux. Les contrefacteurs, ,i |0p urtui>ant veut prendre la voie criminelle, a moi.! être traduits devant la cour d assises, et ■Minis de la peine de la réclusion prononcée par Cod. pén., etde plus, condamnés en des d< mmages-intéréis, au profit de celui dont la marque a et* contreiaite. (L. 22 germ.anil,
an. t. . .
) -Sans prendre cotte voie rigoureuse, rarenifiit employée du reste, parceqtfelle dopasse le luit V. n. 16), celui dont la marque a été contrefaite peut se borner a agir parla voie civile contre le contrefacteur, c'est-à-dire, ne demander que U réparation du préjudice qui lui a été causé.
-Dans ce cas, la demandées! portée d abord devant le conseil des prud'hommes, chargé de prononceT seulement comme arbitre, et d'examiner si la marque prétendue contrefaite constitue réellement une marque dislinctive, de telle •Olte qu'elle puisse être considérée comme la ï iété de celui qui l'a adoptée.— Si l'avis des prud'hommes ne met pas lin à la contestation, elle est portée devant le tribunal de commerce, qui prononce aptes avoir pris connaissance de cet avis. Décr. U juin 1809, art. 6.)
100.— 11 faut remarquer que l'avis du conseil i.riioiumes. n'étant qu'une mesure de conciliation, ne constitue pas un premier degré de juridiction ; d'où il suit que le jugement qui mtervienl ensuite, est en premier ressort, et par quent su>ceptible d'appel de la part de la partie qui a succombé.
101.— Les complices de la contrefaçon sont soumis aux mêmes poursuites que l'auteur prin- ( ipal.— Maison ne doit pas nécessairement ranger parmi les complices les marchands ou débitons trouvés nantis d'objets revêtus delà marque contrefaite : il faut prouver leur mauvaise foi. 102.— Au cas de contrefaçon d'une marque apposée sur des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, il peut être procédé a une saisie, comme il est dit sup., n. 93. (Dec. 5 sept.#1810, art. 8.) 1o:{.— L'affaire est ensuite portée devant le il de prud'hommes, s'il y en a un dans la . ommune , et s'il n'y en a pas, devant le juge de Ibid.) i I — Le conseil de prud'hommes ou le juge É8 paix, entend d'abord les parties et leurs témoins; d prononce ensuite son jugement, qui est mis a exécution sans appel, ou à la charge de l' appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août 1810, art. 2 et s. — Y. Prud'hommes. (Ibid., art. 9.)
105.— Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait pas fondée, celui qui l'a faite est condamné à des dommages-intérêts, rtionnés .m trouble et au préjudice qu'il a es. {Ibid., art. 10.) 106.— 1 ' jugement emportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon d'une marque de quini aillerie ou de coutellerie, est imprime et affiché aux frais du contrefacteur, irto » qc peuvent en aucun cas transiger sur I affiche et la publication. (lbi<L, art. il.) 1 J.— Loraq e ta contrefaçon porte surlalii. >eri en quelque sorte de marque collective pour tous les fabricans d'une ursuite et I» saisie ont lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricans de la rilte à laquelle la lisière appartient. — Les offii.< e sont en conséquence tenus de l'efir la présentation de ia patente de ces fetricjijs . ils renvoient ensuite les parties dc-
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vantle conseil de prud'hommes, s'il y en ami dans la commune, comme arbitres, ainsi qu'il a été dit sup., n 99, et pour la prononciation de la peine devant les tribunaux ordinaires.— Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les mêmes tribunaux prononcent. (Dec. 22 déc. 1812, art. 8.)
108.— Les mêmes tribunaux ordonnent 1 impression et l'affiche du jugement, sans qu'il soif permis aux parties de transiger sur cette condamnation, ainsi qu'ilaété dit sup., n. 106 (ibid., art. 10), et condamnent le plaignant à des dommages-intérêts, au cas où sa plainte ne serait pas fondée. (Ibid., art. 9.)
109.— L'affiche ou la publication du jugement peut également être ordonnée pour tous autres genres de contrefaçon ; mais elle n'est pas d'ordre public, comme dans les deux cas précédens : les parties intéressées peuvent transiger à cet égard.
110. — Les poursuites à raison de la contrefaçon d'une lisière, ne peuvent être dirigées contre les débitans, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignemens nécessaires pour découvrir l'auteur du délit. (Ibid., art. 5.)
111. — Noms et raisons sociales. — La contrefaçon par usurpation, imitation ou altération du nom d'un fabricant ou de sa raison sociale, ou même du nom du lieu de la fabrication, donne aux propriétaires ou parties intéressées, le droit de faire saisir les objets revêtus du faux nom et de poursuivre ensuite les contrefacteurs, soit par la voie civile, à fin de condamnation en des dommages-intérêts, soit par la voie correctionnelle, pour faire appliquer les peines prononcées par la loi.— V. inf., n. 113.
112.— Mais il faut remarquer que dans le cas d'une poursuite en contrefaçon, pour altération ou usurpation du nom, il n'y a pas lieu à porter préalablement l'affaire devant le conseil des prud'hommes, comme lorsqu'il s'agit de la contrefaçon d'une marque. — L'action civile estportée directement au tribunal de commerce.
113. — Quant à l'action criminelle ou plutôt correctionnelle, elle est portée, non devant la cour d'assises, comme lorsqu'il s'agit de la contrefaçon d'une marque, mais devant le tribunal correctionnel, qui prononce contre le contrefacteur la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et un an au plus, et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. (L. 28 juill. 1824, art. 1 et 2; G. pén. 423.)
114.— Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, est, comme complice, passible des effets de la poursuite, lorsqu'il a sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. (Ibid., art. i .)
115. — Forme, couleur des enveloppes, noms de fantaisie, etc. — La contrefaçon qui a lieu par l'emploi des formes, couleurs, noms, etc., déjà adoptés par un fabricant, pour faire reconnaître ses produits, n'étant prévue ni punie par aucune loi, il s'ensuit que ce genre de contrefaçon ne peut donner lieu à aucunes poursuites criminelles ou correctionnelles. Mais comme elle constitue un fait dommageable, elle peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts devantle tribunal de commerce, (h. civ. 1382; Et. Blanc,
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p. SU.)— Quant aux enseignes ou affiches, voy. inf., ii. Ml.
HG.— Dessins de fabrique.— La contrefaçon des dessins de Fabrique, comme la contrefaçon des marques, ouvre au poursuivant qui a fait constater la contrefaçon, soit par une saisie, soit de toute autre manière, deux voies pour arriver d la répression du délit, la voie civile, et la voie criminelle. — V. n. 120 et 127.
117.— D'abord, et préalablement à toute action, le conseil des prud'hommes procède à l'ouverture du paquet déposé par le fabricant et contenant l'échantillon de son dessin, et il fournit un certificat constatant le nom du fabricant qui a !a priorité de date, au cas où il y aurait contestation sur ce point. — V. n. *2").
118.— Cette première formalité remplie, le poursuivant qui se contente de réparations civiles, porte son action devant le tribunal de commerce, qui prononce des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé par 'a contrefaçon, après en avoir reconnu l'existei.ce.
119. — S'il veut au contraire demander l'application des lois pénales, il saisit de sa plainte le tribunal correctionnel qui prononce contre le contrefacteur uneamendedecentfrancsau moins, et de deux nulle francs au plus et la confiscation des dessins contrefaits, ainsi que des moules ou matrices qui ont servi a la contrefaçon. (C pén. 425 et 427 ; Et. Blanc, p. 595 et 596.)
120. — L'introducteur en France etledébitantde dessins contrefaits sont placés sur la même ligne que le contrefacteur et soumis aux mêmes poursuites et aux mêmes pénalités, sauf l'excuse de bonne foi; avec cette différence, toutefois, à l'égard du débitant, que L'amende qui peut être prononcée contre lui est réduite dans la limite de vingt-cinq a cinq cents francs. (Ibid.)
121. — Sculpture. — La contrefaçon des ouvrages de sculpture est soumise aux mêmes règles de poursuites, de compétence et de pénalité, que celles des noms et raisons sociales. V. tup., n.ltl.
122. — Enseignes, affiches — L'usurpation des enseignes ou des affiches, peut aussi donner lieu à des poursuites de la part du propriétaire de l'enseigne, mais seulement à des poursuites civiles, a fin de condamnations en des dommagesintérêts et a la suppression de l'enseigne ou des affiches usurpées. — V .Enseigne.
123. — La contrefaçon des objets pour lesquels il a été obtenu des brevets d'invention, donne lieu a des poursuites correctionnelles dont les règles particulières ont été indiquées au mot lirevet d'invention, $ G. — V. aussi inf., n. lis et s.
JURISPRUDENCE
124. — En matière do contrefaçon, comme dans les matières ordinaires , les jugea ont tonte faculté de rejeter la preuve testimoniale offerte, si cette
preuve ne leur paratl ni utile, ni pertinente.
Endijîiioux.— 24. déo. lSi3.— C. lîej. — S-V. 31. 1.203. —I). P. 3 i. 1.37.
125. — L'usurpation du nom d'un fabricant sur des ouvrages de coutellerie est ww délit rentrant dam les dispositions de la loi du 28 juill. 1S2Î , et qui est par conséquent de la compétence «les tribunaux
correctionnels. A ce f.iit ne s'appliquent pas les dispositions du décret du 5 sept. 1810, relatif! 1» contrefaçon desmorgues des fahricans sur les ouvrages de quincaillerie <»u coutellerie.
Grange et Gnerard. —s. déc. 1S27. — C. Rej. — Paris. — S-V. 28.1.355.— D. P. 28 1.53.
126. — La contrefaçon des dessins de fabrique, lorsqu'ils ont été déposés conformément à la loi , est un délit (art. 425, C. peu); en conséquence, la
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répression de cette contravention peut ôtre poursuivie devant les tribunauxcorreclioniieU, bien que la loi du 18 mai-. 1806 (art. 15; ail attribué à la juridiction commercial.-, la connaissance des contestations qui peuvent s élever sur la propriété de ces dessins.
Rondeau-Pouchct.— 19 fér. 18 55.— Paris.— S-V
161.— D. P. 35.2.5t.— V. </'• n- Ht. et s. 127. — Le tribunal decomuierce. -oumétvut pour connaître, entre négociant, dune action en Jo.n* mages-intérêts, a raison d'une contrefaçon sW dessins, cesse d'être compétent si, outre la réparation du tort par lui éprouvé, le demandeur réclame li saisie et la destruction des objets contn fuis et de* planches qui ont servi à leur fabrication. — En ce cas, l'action a le caractère d'action publique, et des lors elle rentre dans la compétence du tribunal correctionnel.
Mu'glin.— 30 juin 1828.— Colmar — S-V. 29.2.333.— D. P. 30.2. i6.
128. — La preuve testimoniale est admissible en matière de contrefaçon, et notamment en matière de contrefaçon d'une chose brevetée, pour établir que la chose prétendue contrefaite ne constituait pas une invention nouvelle, et que le défendeur était lui-même en possession de la fabriquer avant l'obtention du brevet. — Il n'est pas nécessaire que ce fait de possession soit constate par des actes ou écrits. 'L. des 14-25 mai 1791, art. 10, 11 et 13 ; Décr. 25 janv. 1807, art. 2.)
Adam.— 8 lév. 1827.— C. Rej.— Montpellier.— S-V. 27. t.lo7.— D. P. 27.1.135.
129. — Itl. — Il n'est pas nécessaire que le défendeur offre la preuve que lui , personnellement , était en possession de l'appareil nécessaire au procédé, et dans l'usage de s'en servir avant la délivrance du brevet.
Tachouzin.— 19 mai 1821.— Cass.— Bordeaux.— S-V. 21.1.298.
130. — Le plaignant en contrefaçon n'est pas recevable à exciper, pour la première fois, en appel , d'un brevet d'invention qu'il n'a pasproduitdevant les premiers juges. (C. pr. 464.)
Adam.— s rév. IS27. — L. — Rej. Montpellier. — S-V. 27. 1.107.— D. P. 27.1.135.
131. — Lorsqu'un procédé industriel, garanti par un brevet d'invention, a pour effet de donner un apprêt nouveau à un tissu déjà connu, la contrefaçon du procédé donne lieu à la confiscation du tissu apprêté, en ce que l'apprêt étant inhérent au tissu, il est impossible de confisquer l'un sans l'autre.
Deiarue.— 31 déc. 1822.— C. Rej.— S-V. 23.1.225.—
132. — Décision semblable relativement à des mitres de cheminée.
Cbedebois.— 2 mai 1822. C. Rej.— Paris.— S-V. 23.1 4 ■».— D. A. 2.263.
133. — En matièTC de contrefaçon , et notamment de brevet d'invention, les tribunaux peuv eut ordonner l'affiche île leurs jugemens, suivant In gravité des circonstances.
Deiarue.— 31 déc. 1822— C. Rej— S-V. 23.1.225.—