‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 303 sur 1162 · Les objets dont la fabrication est imposée sont · texte numérisé non relu

Les objets dont la fabrication est imposée sont

1° Les boissons, dans lesquelles sont compris , les vins, cidres, poirés, l'hydromel, la bière, les eaux-de-vie et esprits. (LL. 28 avril 1816; 25 mars 1817, ord. du 9 déc. 1814, art. 36.)

i.— La fabrication des vins, des cidres, des poires, de l'hydromel, doit être précédée d'une déclaration et de l'acquittement des droits à raison de la quantité fabriquée. —Mais il faut remarquer que cette déclaration n'est nécessaire que dans les lieux sujets aux droitsd'entrée: partout ailleurs la fabrication est libre. (Ord. 9 déc. 1814, art. 36.)

5.— La bière ne peut être fabriquée que par des individus qui ont préalablement déclaré leur profession , et les lieux où sont situés leurs établissemens ; ils doivent être munis d'une licence. (L. 28 avril 1816, art. 117, 144 et suiv.)

6.— Il y a des règles spéciales qui concernent les bâtimens où sont situées les brasseries ou fabriques de bière (L. 28 avril 1816, art. 124 et suiv.); le mode de fabrication et la surveillance particulière à laquelle elle est assujétie. [Ibid., art. 216 et suiv.; L. 23 avril 1836, art. 1.)

7. — La fabrication des eaux-de-vie est soumise à des règles différentes suivant qu'elle s'opère par des bouilleurs de profession, ou par des propriétaires qu'on nomme bouilleurs de crû. On n'a pas à s'occuper ici de ce qui concerne les bouilleurs de crû, lesquels ne sont pas en général réputés comrnerçans. (C. com. 638.)

8.— Les bouilleurs de profession ou distillateurs sont tenus de faire des déclarations , dont le contenu varie suivant la substance sur laquelle ils doivent opérer, et dont la forme est expliquée par les art. 138 et suiv. de la loi du 28 avril 1816.

9. — Ces déclarations doivent indiquer la quantité et le degré de l'eau-de-vie qui sera fabriquée; les bouilleurs peuvent également convenir degré a gré avec les directeurs de la régie, d'une base d'évaluation durcndement,relativementa la substance employée. (L. 28 avril 1816, art. 114, et 1 42.) 10.— Les bouilleurs sont tenus de se pourvoir d'une licence. (L. 28 avril 1816, art. 144 et 171.) Us sont d'ailleurs considérés comme marchands de boissons en gros et soumis aux mêmes obligations. (Ibid., art. 97.)— V. infrà,u. 37 et suiv.

11.-2° Les huiles. La fabrication des huiles est soumise dans les lieux sujets aux droits, à la surveillance des employés delà régie.(L.25mars 1817, articles 88 et 98.) La déclaration doit être préalablement faite comme lorsqu'il s'agit de vin, cidre, etc. (d'Agar, t.l. n. 213.)— V. suprà n. 4 12.— 3°Les cartes à jouer. On peut consultera, cet égard, l'arrêié du 3 pluviôse an 6, art.9 etlO; le décret du 1er germinal an 13, art. 10; celui du

(1) Quant à la jurisprudence des arrêts sur ces différentes matières, elle présente beaucoup trop d'étendue, une foule de questions de procédure et de droit criminel trop étrangères aux matières commerciales, pour pouvoir trouvei place ici. On peut consulter à cet égard notre Junsjj. du XIXe siècle, aux inota Contribuitans inclina*, Boif tous, Octrois, etfi.

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