‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 307 sur 1162 · a également · texte numérisé non relu

a également

soumise a une législi lion s qui établit la

nécessité <f un acquit-à-caution ou d'un passer pour les tabacs en fi \. 1816.

art. 2os, •>!.-, (>| 216.

33.— Quant aux tabacs fabriqués, il f,.ut faire une distinction : tout s que la quantité

est de dix kilo r. ou plus, la circulation I e fait sous aequit-a-cauti t. ; lorsqu'au contraire II quantité est au-c|esS0US île du Itilogr., la circulation est fibre, si les \^\. ,|,.s marques de la régie : au cas ou la qu intité excède un kilojzr., il faut un laiss - -1 ces marques n'existent plus. 1 . ri. B15.)

3i. — Les tabacs circulant en fraude sont saii confisques, et les contrevenaiis sont en outre punis d'une amende de 100 fr. a 1000fr.( Joid., art. 210.)

oVl CORRESPONDANCE.

-Su la circulation des sali il y dos règles !,s tracées parles décrets des lljtnn 1806

et 6 juin lv ,..,,- j

3ti — Le< règles relatives a la circulation des poudres sont tracées par la loi du 13 fructidor in 5, art. 2» et 30, et le décret du 15 pluv. an 13.

§ 4.— Vente.

NOTIONS GÉNÉRALES

37. —Los marchands en gros deboissons, sont Komis i faccomplissemenl de formalités préala-

Oii entend par marchand en gros, tout particulier qui reçoit ou expédie, pour son compte ou pow le compte d'autrui, des boissons, soit en futaille- d'un hectolitre au moins, soit en plusieurs futailles qui reunies contiennent plus d'un hectolitre , soit en caisses et paniers de 25 bouteilles et au-dessus. L.88av.l816fart.92,98,99.j J -4 es marchands doivent d'abord taire la déclaration -les quantités, espèces et qualitesdes us qu'ils possèdent, tant dans le lieu de leur domicile qu'ailleurs (Ibid., art. 50; L 23 avril ,n t. t : cette déclaration dont la forme et Dl indiques par la loi du28 avril 1816, art. t»7 et suiv., n'esj imposée qu'à ceux qui habitent un lieu sujet aux entrées. (L. 28 avril 1816, art 'JT et suiv.)

39.— Les marchands en gros doivent en outre se munir d'une licence, accordée par la régie. (Aid., art. 171.)

40.— De plus, les marchands en gros sont sounu- aux usités et exercices des employés qui peuvent faire toutes les vérifications nécessaires à l'effet de constater la quantité des boissons en magasin , et si elles ont acquitté les droits aux- - eDes sont sujettes. (Ibid., art. 101; L. 23 auil ls;i6.)

il.— Les marchands en détail ou débitons doivent, comme les marchands en gros, faire une déclaration, se munir dune licence etsouffrirles uplojés.(/6id.,art 50, 52 et 144.) il.— Nul ne peut vendre des cartes à jouer ni en faire le commerce d'une manière quelconque, s'il n'est fabricant patenté, à moins d'avoir et commissionné par la régie qui peut [uer la commission en cas de fraude (décr. I f-\ 1810, ait. 11), à peine d'une amende de l'r., de la confiscation des cartes et d'un mois d'empi isonnement. En cas de récidive, l'amende est toujours de 3000 francs. (L. 28 avril lit. 166.

.—La rente des tabacs est faite dans toute rétendue du royaume exclusivement par la régie, n profit de l'État. (L. 28avril 1816, art. 172.) 1 rente se fait au moyen des entrepôts et *ur divers points par la 1 monopole a été prorogé jusqu'au 1er j-niv. 1843, pai la loi du 12 fév. 1835, art. 1. — La rente des poudres de chasse est con- - des contributions indirectes : elle mme la vente fies tabacs, par des déinslitués par la régie. (Ord. du 25 mars

COfiBESPONDANCE.— V. Preuve.

ROTXOM eiHÉBALH.

- I.i - orrespondance entre commerçans est »,'»'««■ des lettres qu'ils se sont écrites au

'i'"' commerciale: elle conwns la copie que tout commerçant est

des lettres qu'il envoie. (C.

iU collection «marnée des lettres

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