CORRESPONDANCE
v ~ La production de cette correspondance est un moyen de preuve ou de vérification des négociations qui y ont donné lieu [C. comm. , 109); à moins qu'il ne s'agisse de contrats pour lesquels la loi exige un acte écrit , revêtu de formes déterminées, tels que le Nantissement , le Contrat à la grosse, le Connaissement, etc.) — V. ces mots.
3. —Les engagemens synallagmatiques ou unilatéraux peuvent également se former par correspondance.
4. —Lorsqu'il s'agit d'achats ou ventes, ou en général de conventions qui exigent le concours de deux volontés pour être parfaites, il faut, pour qu'il y ait engagement ou lien de droit, que la volonté de la personne qui a écrit à une autre pour lui proposer le marché ou toute autre convention, ait persévéré jusqu'au temps où cette personne a reçu la lettre et répondu qu'elle accepte. (Pothier, des Oblig., n. 4 , et de la Vente, n. 32 ; Pardessus , n. 250 ; Toullier, t. 6, n. 24 et 25 ; Duvergier, de la Vente, n. 54.)
5.— En général, la volonté de celui qui a proposé est présumée avoir persévéré, tant qu'il n'apparaît pas une volonté contraire. (Ibid. )
6. — Si celui qui a proposé l'affaire vient à changer de volonté avant d'avoir reçu la réponse de celui à qui il a fait la proposition, il n'y a pas engagement ; mais il peut être tenu d'indemniser son correspondant, si la proposition a été pour celui-ci la cause de quelques dépenses ou d'un préjudice. (Ibid.)
7. — Toutefois , on ne doit pas regarder comme dépenses ou préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts au profit de celui qui avait reçu une proposition d'achat, le refus que ce dernier aurait fait de vendre à d'autres les objets dont l'achat lui a\ ait été demandé. (Ibid.)
8. — Quanta la réponse portant acceptation, c'est par l'usage et les circonstances que l'on doit déterminer dans quel délai elle doit être faite et transmise , pour que celui de qui elle émane puisse invoquer le bénéfice de son adhésion.
9.— La réponse portant acceptation peut ne pas suffire pour qu'il y ait lien entre les parties , si la demande suppose 13 nécessité d'une nouvelle déclaration de volonté de la part du proposant.
10.— Si en proposant un marché à un commerçant on le prévient qu'on ne disposera pas des choses offertes avant son refus, ou que le défaut de réponse sera considéré comme acceptation , le silence de celui à qui pn a écrit peut, suivant les cas, être considéré comme un acquiescement à la proposition (Pardessus, n. 253); mais il faut qu'il soit bien certain qu'il a reçu la lettre.
11. — Celui à qui on donne par lettre une commission n'a pas besoin de répondre qu'il s'en charge pour qu'il y ait contrat entre lui et son commettant : l'exécution de la commission suffit pour constater le concours des volontés réciproques. (Ibid.,n. 251 )
12.— Par contre, le commettant qui ne répond pas à la lettre dans laquelle son commissionnaire lui explique ce qu'il a fait, est censé approuver sa conduite. (Ibid.)
13.— La remise d'une dette, offerte par lettre, ne devient valable que lorsque le débiteur a répondu qu'il acceptait la remise ; de telle sorte que si le débiteur vient à décéder avant d'avoir répondu, ses héritiers ne peuvent se prévaloir de la remistf qui lui a été offerte. (Ibid., n. 252.) 14.— Mais si le débiteur, après avoir écrit af