‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 309 sur 1162 · CORSAIRE · texte numérisé non relu

CORSAIRE

créancier pour lui demander remise de sa dette, vient a mourir pendant que la réponse do créancier qui la lui accorde est en route, la convention s'est néanmoins formée, et les hériti.>r> do décédé peuvent en proliter. (Ibid., n. 258.)

15.— Le défaut de réponse à une lettre dans laquelle un commerçant s'établit créancier d'un autre, peut, selon les circonstances, être considéré comme un aveu de la dette.

1G. — Lorsqu'il s'agit d'un engagement unilatéral , c'est d'après les termes de la lettre qui le constate qu'on en doit déterminer l'étendue.

17.— En général , toute lettre constatant une obligation à la charge de celui qui l'a écrite , doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'auteur de la lettre. (Ibid., 25 i.)

18. — Réciproquement, toute lettre ayant pour objet d'attribuer des droits à celui qui l'a écrite, doit être interprétée en faveur de celui qui l'a reçue. (Ibid.)

19.— La lettre d'un commerçant le constitue en demeure de satisfaire à l'obligation qu'il reconnaît, lors même qu'il s'agirait d'une obligation qui aurait dû être constatée par un acte spécial. (Ibid.)

20.— Sur les acceptations de lettres de change par correspondance, voy. Lettre de change,

21. — Une lettre par laquelle un individu écrit à an autre, pour lui demander une somme qu'il lui a promise, peut, d'aprèf les circonstances être envisagée comme un commencement de preuve par écrit de la réalisation du prêt réclamé.

Dekely.— 18 nov. 1809.— Colmar.— S-V. M. 2. 87.

22. — Une lettre par laquelle un individu écrit à un autre qu'il est au désespoir de ne pouvoir pas rembourser l'argent qu'il lui avait obligeamment prêté, peut, d'après les circonstances, être envisagée comme un commencement de preuve par écrit, quant à la quotité de la créance réclamée.

Descornaix. — 10 fruct. an 12. — Trève3. — S-V. 5.2.56.

ld.— 29 prair. an 13.— C. Rej.— Liége.S-V. 5.1.331.— D. A. 10.734.

23. L'aveu fait par une partie, dans une lettre missive adressée, même durant l'instance, à sa partie adverse , si les juges n'y ont pas eu égard , ne peut ensuite être considéré comme un aveu judiciaire, faisant preuve des faits avoués dans la lettre. (C. civ. 1356.)

Durieu.— 7 nov. 1827.— C. Rej.— Paris.— S-V. 28.1. 42..— D. 1>. 28.1.303.

24. — En matière commerciale, une lettre missive, peut-elle être invoquée par un tiers, comme élément de preuve contre celui qui l'a écrite ?Fés. aff. iirt . (C. corn., art. 109.)

Rahuand.— 21 juill. 1821.— G Rej.— Angers.— S-V. 22.1.341.— D 1>. 22.1.284.

25. — Jusqu'à quel point unr^ lettre BUasire estelle réputée tellement confidentielle, qu'encan tiers ne puisse se prévaloir de son contenu ?...

Le mandataire qui a excédé les hornesdeson man- 4a t , ne peut, pour mettre sa responsabilité à couvert, se prévaloir de l'approbation de et -. Ktei par

le mandent» quoique cette approbation soit contenue dans une lettre confidentielle adressée par le mandant à un tiers.

Vincent.— 4 avril 1831.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 22.1. 53.— D. A. 9. 009.

26. — Des lettres missives rentes à des tiers ou par «les tiers, ne doivent pas être produites en ju ment, même en matière commerci.il,-.

Sabatucci.— i déc. 1810.— Ra

CORS 1UIE.—V, Armement b?j course.

COURTIER DE COMM., ETC

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