‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 31 sur 1162 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

place en place ; elles sont aussi un moyen de se créer des ressources financières en émettant sur

son crédit des effets de commerce pour des sommes plus ou raoius importantes. Ces opérations se font au moyen de lettres de change ou autres effets négociables. (Pardessus, u. 27 et 28; Vincent, t. 1, p. 135.Ï — V. Lettre de change, Billet a ordre, Bit' let à domicile, Billet au porteur,

140. — Les opérations de banque consistent en spéculations sur l'achat et la vente de monnaies ou de créances payables dans une autre place ; eu dépôt de sommes ou de créances destinées au paietieut à échéance des engagemens pris par le déposant; en acceptation de traites s;ms avoir provision, par suite d'un crédit ouvert à des correspoudans, etc.

141 .—Le courtage consiste à servir d'intermédiaire entre les commerçans, à porter des propositions de l'un à l'autre, et à conclure et errêter leurs négociations; c'est un louage de service qui, par son application à des négociations commerciales, est réputé par la loi acte de commerce. ^Viticens, p. 135 ; Pardessus, n. 4L)

142. — Les banques publiques sont des établissemens autorisés par la loi, et dont les statuts sont approuvés par le gouvernement; leur objet principal est de recevoir des sommes en dépôt, et d'émettre des billets au porteur qu'elles s'obligent de payer à présentation. — V. Banque de France.

JURISPRUDENCE

143. — Les remises d'argent de place en place constituent des actes dp commerce, lors même que les billets qui les constatent ne sont pas des lettres de change.

6 juiil. 1820— Bruxelles.— J, Brux 1820.2.250.

144. — L'action d'un banquier qui reçoit et paie pour un tiers non négociant, ne constituepas à l'égard de ce tiers une opération de commerce, qui le rende justiciable des tribunaux de commerce. — Dans ce cas, le banquier doit porter sa demande en reliquat de compte courant, devant le tribunal civil du domicile de son débiteur.

Pericr. — 5 août 1811.— -Paria S-V. 14 2.371 - — D. A. 3.

145. — Le mandat donné par un non négociant à un négociant d'une autre ville, de fournir à un tier» désigné l'argent nécessaire pour faire un voyage, ou le crédit ouvert à ce tiers, ne constitue pas un acte de commerce, ni une opération de change. — En conséquence, les tribunaux civils sont seuls cornpétens pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution de ce mandat OU crédit donne lieu.

Cbaovtl —13 Juin iS'.'S— l>..ris.— S-V. 28 2 256—1) P. 29.2.94.— V. n,fà, n. 153.

146. — Le simple échange, par une personne non commerçante, de monnaies étrangères contre d'autres valeurs, ne constitue pas de la part de cette {>ersonne, un acte de commerce. En conséquence, e tribunal de commerce est incompétent pour connaître des difficultés auxquelles une telle opération peut donner lieu.

Sidi Mohammed.» Il mars 1833.— Paiis.— S. 33 2.227. — I). P. 33.2.140.

147. — Celui qui se livre habituellement aux opérations de courtage, est justiciable des tribunaux de commerce pour les obligations par lui souscrites.

12 nor. 1831— Bruxelles.— J. lielg.1832. 3.391 il I8J3. J.50.

S 7.— -Actes de commerce maritime.

148»— La loi réputé acte de commerce raari-

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