ACTE DE COMMERCE
time toute entreprise de construction, et tous ûchats, ventes et reventes de batimens pour la navigation intérieure et extérieure (C. comm. G33. ); — Toutes entreprises maritimes (Ibid.) ; — Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens(/6id.); — Tout affrètement ounolissem< nt, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer {lbid.)\ — Tous accords et conventions poursalaires et loyers d'équipages {Ibid./,— Tous engagemens de gens de mer, pour k service des batmiens du commerce. {Ibid.)
JURISPRUDENCE
149. — L'armement d'un navire est un acte de Commerce , dans le sens de l'art. 633, Cod. comm. — C'est donc aux tribunaux de commerce qu'il appartient de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre l'armateur et les actionnaires intéressés à l'entreprise.
Morris— 1« août 1810— Paris— S-V. 14.2 146.— I). A. ::.7u8.
150. — En cas d'abordage de deux bateaux dans un canal de l'intérieur, l'action en réparation du dommage doit être portée devant le tribunal civil, el non devant le tribunal de commerce, lors même que les deux parties sont négociantes.
6 avr. 1816— Bruxelles— J. Unix. 1816. 1.254. V. au surplus Armateur, Armement en courte, Assurance», Avaries, Capitaine, Délaissement, Gens de féguipage. Navigation, JVaiire, etc.
§8. — Actes dt commerce d raison de la qualité des personnes.
NOTIONS GÉNÉRALES
451.— Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers, sont réputées actes de commerce. (C. comm. 632. )
152. — Toutefois cette présomption cesse lorsque la cause exprimée, ou la cause réelle, quoique non exprimée dans l'obligation, est, par sa nature, tout-à-fait étrangère au commerce. Ainsi ne sont pas réputés commerciaux les engagemens d'un commerçant pour achat de denrées et mari chandises destinées à son usage ou ù. celui de sa famille; les conventions ou traités faiis par suite de liquidation et de partage de succession ; les ventes et locations d'immeubles, quelle que soit leur destination; les donations et aulrcs transmissions de biens à litre gratuit; les obligations souscrites par un commerçant pour frais, déboursés, honoraires d'avoués, agréés, ou autres mandataires à l'occasicn de contestations même relatives à son commerce. (Pardessus, n. 52.) — V. au surplus, Billet à ordre, et supre, n. 2.
153. — Les obligations d'un commerçant au profit d'un non commerçant, lorsque la cause en est commerciale, sont acte de commerce à l'égard du commerçant seulement. (Vincens, t. 1, p. 13u.)
154. — Quant aux obligations qui naîtraient d'un dflit on quasi-delit imputable à un commerçant, elles ne donneraient pas à l'action intentée» contre lui le caractère commercial, alors même qu'il s'agirait d'enlèvement de marchandises ou de restitution de denrées et marchandises perdues ou volées, et que celte action serait formée par un autre commerçant. (Pardessus, n. 53.)
JlKISmiDENCB.
155. — Le prêt fait à un commerçant sans titr a est point présumé fait pour son commerça.— Il n'en
16 ACTE DE FRANCISATION.
est pas comme des billets souscrits par un commerçant, lesquels sont censés faits pour son commerce lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée: la disposition de l'art. 638, Cod. comm., sur ce point, ne peut être étendue aux emprunts verbaux.
Faydeaa.— 23 mai lS29.-Poiliers.-S-V. 29 2.194. —
155 bis. — Jugé en sens contraire.
Coime.— 29 mai 1824.— Bourges.— S-V.25.2. 147— D. A.
ld— Quignon— 4 juill. 1821— Douai — S-V. 262. 150.
KL... au cas où il a été passé acte notarié du prêt, encore qu'il y ait eu stipulation d'intérêts au taux légal de cinq pour cent.
Charles — 27 fev.1825 —Douai —S-V. 2G2 150.