Les courtiers constitués de la manière
i île par la loi, ont seuls et exclusivement à
tous autres, le droit de faire le courtage desmar-
- et d'en constater le cours; ils exer-
oncurremment, avec les agens de change,
- matières et espèces métalliques
: mais ces derniers ont seuls
nstater le cours. (Arr. du 27 prair.
■B 7, art. i ; C. com. 78.)— V. Agent de change,
9.— Du resfe, les fonctions de courtier peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, être cumulée»; ,'ivoc celles d'agent de change. (Cod. comm. Bl.